2.
MINISTERE
DE
LA
JEUNESSE,
DES
SPORTS
ET
DE
L'ACTION
CIVIQUE
SOMMAIRE
DE
L'AVANT-‐PROJET
DE
LOI
SUR
LE
SPORT
HAITIEN
TITRE
I
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE
I:
DES
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Section
A:
Des
Objectifs
Généraux
SECTION
B:
DES
Objectifs
Recteurs
Section
C:
Des
Organes
d'Application
Sous-‐section
C-‐1:
Du
MJSAC
Sous-‐section
C-‐2:
Du
MENFP
Sous-‐section
C-‐3:
Des
Autres
Institutions
Publiques
SECTION
D:
Des
Principes
Fondamentaux
CHAPITRE
II:DU
SPORT
SECTION
A:
DE
la
Définition
et
de
la
Classification
SECTION
B:
Du
Sport
Social
Sous-‐section
B-‐1:
Du
Sport
Scolaire
et
Universitaire
Sous-‐section
B-‐2:
Du
Sport
Corporatif
et
Communautaire
SECTION
C:
Du
Sport
de
Haut
Niveau
Sous-‐section
C-‐1:
Du
Sport
Amateur
et
Professionnel
3.
Sous-‐section
C-‐2:
Du
Sport
de
Formation
et
de
Compétition
SECTION
D:
De
l'Association
aux
Associations
Sportives
SECTION
E:
De
l'Éducation
Physique
et
Sportive
CHAPITRE
III:
LE
SYSTEME
NATIONAL
DU
SPORT
HAITIEN
SECTION
A.-‐
De
la
définition
et
de
ses
objectifs
SECTION
B.-‐
De
l'Organisation
du
SNSH
SECTION
C.-‐
Des
Organismes
Publics
Sous-‐section
C-‐1:
Du
MJSAC:
Mission
et
attributions
Sous-‐section
C-‐2:
Du
MENFP:
Mission
et
attributions
Sous-‐section
C-‐3:
Du
MSPP
:
SECTION
D:
Des
Entités
Privées
Sous-‐section
D-‐1:
Du
COH
Sous-‐section
D-‐2:
Des
Fédérations
Sportives
Sous-‐section
D-‐3:
Du
Comité
National
Paralympique
SECTION
E:
Des
Autres
Associations
Sportives
Sous-‐section
E-‐1:
Des
Associations
Sportives
Nationales
Sous-‐section
E-‐2:
Des
Associations
Sportives
Départementales
Sous-‐section
E-‐3:
Des
Associations
Sportives
Communales
Sous-‐section
E-‐4:
Des
Associations
Scolaires
et
Universitaires
Sous-‐section
E-‐5:
Des
Groupements
et
Clubs
Sportifs
TITRE
II
DE
LA
POLITIQUE
NATIONALE
DU
SPORT
CHAPITRE
IV:
DES
PLANS
ET
PROGRAMMES
DE
DEVELOPPEMENT
DU
SPORT
4. SECTION
A:
De
la
Définition
et
de
l'Objet
SECTION
B:
Des
Programmes
liés
à
l'EPS
SECTION
C:
Des
Jeux
Sportifs
SECTION
D:
De
la
Santé
par
le
Sport
SECTION
E:
Des
Programmes
de
Formations
Sportives
SECTION
F:
De
la
Direction
Technique
Nationale
CHAPITRE
V:
DE
LA
PROTECTION
SOCIALE
POUR
LES
SPORTIFS
SECTION
A:
De
la
Sécurité
Sociale
pour
les
Gloires
Haïtiennes
SECTION
B:
De
l'Assurance
dans
le
Sport
SECTION
C:
Du
Dopage
CHAPITRE
VI:
DES
INTERVENANTS
DANS
LE
SPORTHAITIEN
Section
A:
De
la
Définition
et
de
la
Classification
Section
B:
Des
Intervenants
Sportifs
Section
C:
De
l'Agent
Sportif
CHAPITREVII:
DES
EQUIPEMENTS
SPORTIFS
NATIONAUX
SECTION
A:
De
la
Définition
SECTION
B:
De
la
Classification
des
Équipements
SECTION
C:
Du
Plan
National
des
Équipements
SECTION
D:
De
la
Gestion
des
Équipements
SECTION
E:
De
la
Sécurité
des
Équipements
et
des
Manifestations
Sportives
CHAPITRE
VIII:
DU
FINANCEMENT
DU
SPORT
HAITIEN
Section
A:
Du
Fonds
National
du
Sport
Haïtien
Section
B:
Des
Sources
de
Financement
5.
Sous-‐section
B-‐1:
Du
financement
Public
Sous-‐section
B-‐2:
Du
Financement
Privé
Sous-‐section
B-‐3:
De
la
Gestion
des
Fonds
CHAPITRE
IX:
DU
REGIME
DISCIPLINAIRE
DANS
LE
SPORT
NATIONAL
SECTION
A:
Du
Champs
d'Application
SECTION
B:
Des
Sanctions
SECTION
C:
Du
Régime
Disciplinaire
SECTION
D:
Du
Tribunal
Sportif
Haïtien
Sous-‐section
D-‐1:
Des
Tribunaux
Sportifs
Fédérés
Sous-‐section
D-‐2:
Des
Tribunaux
Sportifs
Sous-‐section
D-‐3:
Des
Tribunaux
Sportifs
Communautaires
Sous-‐section
D-‐4:
Du
Tribunal
National
du
Sport
CHAPITRE
X:
DES
DISPOSITIONS
DIVERSES
CHAPITRE
XI:
DES
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
CHAPITRE
XII:
LES
DISPOSITIONS
FINALES
6.
TITRE
I
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE
I
LES
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
ET
RECTEURS
DE
LA
LOI
Article
I.-‐
La
présente
loi
établit
les
principes
fondamentaux
de
promotion,
d'organisation,
d'orientation,
de
régulation
et
de
développement
des
Activités
Physiques
et
du
Sport
sur
tout
le
Territoire
de
la
République
d'Haïti.
SECTION
A.-‐
DES
OBJECTIFS
GENERAUX
Article
2.-‐
Les
objectifs
Généraux
de
la
présente
Loi
consistent
à:
a-‐
Créer
le
Système
National
du
Sport
Haïtien;
b-‐
Élaborer
et
mettre
en
œuvre
le
Plan
National
de
développement
des
Activités
Physiques
et
du
Sport;
c-‐
Implanter
l'Éducation
Physique
et
Sportive
(EPS)
dans
le
système
éducatif
haïtien;
d-‐
Promouvoir
et
développer
la
pratique
sportive
dans
les
écoles,
les
universités
et
centres
professionnels,
dans
les
quartiers
et
communes
ainsi
que
dans
les
entreprises
publiques
et
privées;
e-‐
Définir
un
plan
national
de
développement
des
Équipements
Sportifs
aux
niveaux
communal,
départemental
et
national;
f-‐
Créer
un
Fond
National
pour
le
développement
du
Sport;
g-‐
Réguler
la
pratique
du
sport
sur
tout
le
territoire
national.
7.
SECTION
B.-‐
DES
OBJECTIFS
RECTEURS
DE
LA
LOI
Article
3.-‐
Pour
garantir
l'accès
de
tous
les
haïtiens
sans
distinction
de
sexe,
de
race,
de
religion
et
d'appartenance
politique
à
la
connaissance
et
à
la
pratique
du
sport
l'État
prend
en
compte
les
objectifs
recteurs
suivants:
a-‐
Mettre
en
œuvre
la
Politique
Nationale
de
Sport
dans
toutes
ses
composantes;
b-‐Implanter
l'Éducation
Physique
et
Sportive
(EPS)
comme
matière
d'enseignement
dans
le
Système
Éducatif
Haïtien;
c-‐
Encourager,
protéger,
accompagner
et
réguler
les
Associations
Sportives
afin
de
renforcer
le
cadre
institutionnel
du
sport;
d-‐
Coordonner
la
gestion
sportive
par
le
biais
des
structures
étatiques
bien
définies
au
niveau
national,
départemental
et
communal;
e-‐
Encourager
la
création
des
espaces
qui
facilitent
la
pratique
de
l'activité
physique,
du
sport
et
des
loisirs
sains
comme
habitude
de
santé
et
d'amélioration
de
la
qualité
de
vie
et
du
bien-‐être
de
l'haïtien
spécialement
dans
les
secteurs
sociaux
les
plus
vulnérables;
f-‐
Formuler
et
exécuter
des
programmes
spéciaux
d'activité
physique
et
de
sport
pour
les
personnes
à
capacités
réduites
et
celles
du
troisième-‐âge;
g-‐
Promouvoir
le
sport
communautaire
et
dans
les
quartiers
comme
moyen
pour
assurer
la
bonne
gestion
du
temps
de
la
population
spécialement
de
la
jeunesse
haïtienne;
h-‐
Encourager
et
planifier
le
sport
compétitif
et
de
Haut
Niveau
conjointement
avec
le
Comité
Olympique
Haïtien,
les
Fédérations
Sportives
et
les
autres
acteurs
compétents
tout
en
veillant
au
développement
des
principes
du
mouvement
olympique;
i-‐
Former
professionnellement
le
personnel
nécessaire
pour
améliorer
la
qualité
technique
et
la
gestion
sportive
tout
en
actualisant
et
en
perfectionnant
de
manière
permanente
leurs
connaissances;
8. j-‐
Stimuler
l'investigation
scientifique
des
sciences
appliquées
au
sport
pour
l'amélioration
de
ses
techniques
et
la
modernisation
du
sport
haïtien
en
général;
k-‐
Planifier,
programmer
et
contrôler
la
construction
des
installations
sportives
tout
en
respectant
les
normes
et
principes
en
la
matière;
l-‐
Veiller
à
l'application
et
au
respect
des
normes
établies
pour
la
sécurité
des
participants
et
des
spectateurs
lors
des
activités
sportives,
dans
le
contrôle
médical
des
sportifs
ainsi
que
les
conditions
physiques
et
sanitaires
des
espaces
sportifs;
m-‐
Stimuler
la
participation
de
la
jeunesse
spécialement
des
femmes
dans
toutes
les
activités
physiques
et
sportives
à
l'échelle
nationale;
n-‐
Fomenter
la
sécurité
sociale
adéquate
pour
les
sportifs
et
veiller
à
son
application
permanente;
o-‐
Favoriser
les
manifestations
sportives
ou
ludiques
comme
expressions
culturelles,
folkloriques
ou
traditionnelles
lors
des
fêtes
nationales
afin
de
construire
une
identité
nationale
par
le
truchement
du
sport;
p-‐
Veiller
à
ce
que
les
communes
soient
dotées
de
normes
urbanistiques
incluant
la
réserve
des
espaces
suffisants
et
des
infrastructures
minimales
pour
couvrir
les
besoins
sociaux
et
collectifs
à
caractère
sportif;
q-‐
Créer
un
fond
national
permettant
de
mettre
à
exécution
la
politique
nationale
du
sport;
r-‐Contribuer
au
développement
de
l'éducation
familiale,
scolaire
et
extra
scolaire
de
l'adolescent
et
de
la
jeunesse
afin
d'utiliser
le
sport
comme
éléments
fondamentaux
dans
le
processus
de
la
formation
intégrale
tant
du
citoyen
que
de
la
société
haïtienne.
SECTION
C.-‐
DES
ORGANES
D'APPLICATION
Article
4.-‐
En
vue
de
concrétiser
les
objectifs
fixés,
l'État
définit
dans
les
limites
de
sa
compétence
les
Organes
d'application
qui
concourront
à
l'exécution
de
la
présente
loi.
Sous-‐section
C.1-‐
DU
MINISTERE
DE
LA
JEUNESSE
DES
SPORTS
ET
DE
L'ACTION
CIVIQUE
Article
5.-‐
La
promotion,
la
planification,
l'organisation,
la
coordination,
la
régulation
l'implémentation
la
vigilance
et
le
contrôle
de
la
pratique
du
sport
sur
tout
le
territoire
national
constituent
une
mission
de
l'État.
Elle
est
exercée
par
le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l'Action
Civique
(MJSAC)
par
délégation
du
Premier
Ministre.
En
conséquence
le
MJSAC
représente
l'Autorité
Suprême
dans
l'exécution
de
cette
loi.
9. Sous-‐section
C.2-‐.-‐
DU
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE
ET
DE
LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE(MENFP)
ARTICLE
6.-‐
Dans
l'accomplissement
des
dits
objectifs
le
Ministère
de
l'Éducation
Nationale
et
de
la
Formation
Professionnelle(MENFP)
représente
le
second
garant
de
l'État
dans
la
hiérarchie
institutionnelle
du
sport
national.
Il
est
le
seul
responsable
de
l'enseignement
de
l'Éducation
Physique
et
du
Sport.
Toutefois,
les
formations
et
perfectionnements
permettant
l'exercice
des
différentes
professions
d'enseignement
ou
d'encadrement
des
activités
physiques
et
sportives
peuvent
être
placés
sous
l'autorité
du
Ministère
chargé
des
Sports.
Sous-‐section
C.3-‐
DES
AUTRES
INSTITUTIONS
PUBLIQUES
CONCERNEES
ARTICLE
7.-‐
Les
Activités
Physiques
et
Sportives
constituent
un
champs
sectoriel
transversal
qui
participe
au
développement
harmonieux
et
intégré
des
pouvoirs
publics
dans
l'accomplissement
de
sa
mission
d'intérêt
collectif.
A
cet
effet,
les
Ministères
de
la
Santé
Publique,
de
la
Justice,
de
l'Intérieur
et
des
Collectivités
Territoriales,
de
l'Environnement
ainsi
que
celle
de
la
Culture
et
des
Affaires
Sociales
concourront
conjointement
avec
le
MJSAC
à
la
mise
en
place
des
plans
de
développement
du
sport
en
rapport
à
leur
domaine
respectif.
SECTION
D.-‐
DES
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
DU
SPORT
ARTICLE
8.-‐
DROIT
SOCIAL
Le
Sport,
l'Éducation
Physique
et
Sportive,
les
Loisirs
sains
sont
des
éléments
fondamentaux
de
l'être
humain
et
conforment
un
droit
humain
et
social
spécialement
en
faveur
de
la
jeunesse
haïtienne.
Leur
promotion,
leur
développement
et
leur
pratique
font
partie
intégrante
du
service
public
éducatif
et
constituent
des
dépenses
publiques
sociales
à
partir
des
principes
universellement
reconnus.
ARTICLE
9.-‐
PARTICIPATION
CITOYENNE
ET
COMMUNAUTAIRE
Tous
les
haïtiens
vivant
sur
le
territoire
national
ont
droit
à
la
pratique
du
sport
et
des
loisirs
sains.
Ainsi,
l'État
prendra
toutes
les
dispositions
nécessaires
afin
que
les
adolescents,
les
femmes,
les
handicapés
et
les
personnes
du
troisième-‐âge
ont
accès
à
la
pratique
des
activités
physiques
et
des
sports
de
manière
individuelle,
familiale
ou
collective.
ARTICLE
10.-‐
INTEGRATION
FONCTIONNELLE
Les
Entités
Publiques
et
Privées
œuvrant
à
la
promotion,
au
développement
et
à
la
pratique
du
sport
concourront
de
manière
harmonieuse
et
concertée
à
l'accomplissement
de
ses
fins
à
travers
l'intégration
des
fonctions,
des
actions
et
des
ressources
dans
les
termes
établis
par
la
présente
loi.
ARTICLE
11.-‐
ETHIQUE
SPORTIVE
10. La
pratique
du
sport
préservera
la
compétition
saine,
le
fair-‐play
et
le
respect
des
normes
et
règlements
de
telles
activités.
Les
Entités
Sportives
et
les
participants
des
différentes
pratiques
sportives
doivent
se
soumettre
à
leurs
régimes
disciplinaires
respectifs,
sans
préjudice
des
responsabilités
légales
pertinentes.
CHAPITRE
II
DU
SPORT
SECTION
A.-‐
DE
LA
DEFINITION
ET
DE
LA
CLASSIFICATION
ARTICLE
12.-‐
DE
LA
DEFINITION
Le
Sport
en
général
est
la
conduite
humaine
caractérisée
par
une
activité
physique,
ludique,
émotionnelle
pratiquée
de
manière
individuelle
ou
collective
dans
l'intention
d'exprimer
ou
d'améliorer
sa
condition
physique
ou
psychique,
d'obtenir
des
résultats
en
compétions
par
le
truchement
des
institutions
et
des
normes
fixées
à
cet
effet
tout
en
générant
des
valeurs
morales,
civiques
et
sociales.
ARTICLE
13.-‐
DE
LA
CLASSIFICATION
Le
Sport
se
classifie
en
deux
(2)
grandes
composantes
qui
sont:
a-‐
LE
SPORT
SOCIAL
b-‐
LE
SPORT
DE
HAUT
NIVEAU
SECTION
B.-‐
DU
SPORT
SOCIAL
ARTICLE
14.-‐
Le
sport
social
se
définit
comme
l'utilisation
de
la
pratique
des
activités
physiques
et
des
sports
à
des
fins
éducatives,
de
loisirs
sains,
de
santé,
d'épanouissement
et
de
développement
physique
de
manière
individuelle
ou
collective
pour
le
bien-‐être
de
la
communauté.
A
cet
effet,
l'État
garantit
le
droit
de
tous
les
haïtiens
sans
distinction
de
couleur,
de
sexe,
de
religion
et
d'appartenance
politique
à
sa
pratique.
Ainsi,
le
sport
social
se
développe
sous
les
formes
suivantes:
Sous-‐section
B-‐1:
DU
SPORT
SCOLAIRE
ET
UNIVERSITAIRE
a-‐
Le
Sport
Scolaire:
11. Le
sport
scolaire
est
l'ensemble
des
activités
physiques
et
sportives
pratiquées
à
l'école
sous
forme
de
jeux
sportifs.
Il
facilite
le
développement
psychomoteur
de
l'élève
tout
en
constituant
un
conformateur
de
sa
personnalité.
b-‐
Le
Sport
Universitaire
Le
Sport
Universitaire
est
celui
qui
complémente
la
formation
des
étudiants
en
éducation
Supérieure.
L'État
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
en
vue
de
faciliter
l'accès
aux
activités
physiques
et
sportives
dans
les
centres
universitaires
et
polytechniques.
Ainsi,
d'autres
dispositions
légales
définiront
les
programmes
académiques
et
de
bien-‐être
universitaire
des
institutions
éducatives.
Sa
régulation
se
fera
en
conformité
avec
les
normes
régissant
l'éducation
supérieure.
Sous-‐section
B-‐2:
DU
SPORT
CORPORATIF
ET
COMMUNAUTAIRE
c-‐
Du
Sport
Corporatif
Le
Sport
Corporatif
est
l'ensemble
des
activités
physiques
ou
sportives
organisées
dans
les
entreprises
publiques
ou
privées
afin
de
faciliter
les
travailleurs
à
se
divertir,
de
se
distraire
ou
de
jouer
sainement
tout
en
leur
facilitant
leur
développement
personnel,
la
libération
dans
le
travail,
la
récupération
psychobiologique,
l'intégration
et
l'amélioration
de
leur
performance
au
travail.
d-‐
Du
Sport
Communautaire
Le
Sport
Communautaire
est
l'ensemble
des
activités
physiques,
sportives
et
ludiques
organisées
dans
les
quartiers,
les
espaces
libres,
les
communautés
organisées
ou
toute
autre
aire
libre
à
des
fins
de
divertissement,
de
santé,
de
développement
physique,
d'intégration
et
de
socialisation
en
faveur
de
toutes
les
couches
de
la
population.
SECTION
C.-‐DU
SPORT
DE
HAUT
NIVEAU
ARTCLE
15.-‐
Le
Sport
de
Haut
Niveau
est
considéré
comme
la
forme
de
la
pratique
sportive
organisée
à
des
niveaux
supérieurs
par
les
Fédérations
sportives
nationales
et
des
ligues
sportives.
Il
est
régit
sur
le
plan
institutionnel
et
juridique
par
deux
grands
régimes
à
savoir:
Le
Sport
Amateur
et
le
Sport
Professionnel.
Sous-‐section
C-‐1:
DU
SPORT
AMATEUR
ET
PROFESSIONNEL
ARTICLE
16.-‐
Le
Sport
amateur
est
une
activité
physique
ou
sportive
à
titre
bénévole
ou
volontaire
exercée
par
une
personne
ou
une
association
dûment
habilitée,
moyennant
d'un
défraiement,
c'est-‐à-‐
dire
d'une
rémunération
et
qui
exerce
une
mission
d'utilité
publique
à
caractère
sportif.
ARTICLE
17.-‐
Le
Sport
professionnel
est
une
activité
économique
étroitement
liée
aux
impératifs
et
aux
aléas
de
la
compétition
sportive,
dont
la
nature
et
les
conditions
d'exercice
ont
une
incidence
nécessaire
sur
les
conditions
d'emploi,
de
travail,
de
rémunération
ainsi
que
les
garanties
12. sociales
à
définir
pour
les
salariés.
Ainsi,
le
sportif
professionnel
est
la
personne
qui
exerce
une
ou
plusieurs
activités
sportives
aux
fins
de
réaliser,
non
seulement
une
performance,
mais
encore
des
bénéfices
lui
procurant
un
revenu
nécessaire
à
son
existence.
Sous-‐section
C-‐2:
DU
SPORT
DE
FORMATION
ET
DE
COMPETITION
ARTICLE
18.-‐
Le
Sport
de
formation
est
une
vision
de
l'État
ayant
comme
finalité
l'apport
de
sa
contribution
au
développement
intégral
de
l'individu
ou
du
pratiquant.
Il
comprend
les
processus
d'initiation,
de
formation
et
de
perfectionnement
des
sportifs.
Aussi,
il
prend
en
compte
la
formation
de
tous
les
intervenants
ainsi
que
des
dirigeants
sportifs.
ARTICLE
19.-‐
Le
Sport
de
compétition
est
l'ensemble
des
tournois,
championnats,
coupes,
évènements
et
manifestations
sportives
organisés
par
des
personnes
physique
ou
morale
reconnues
à
cet
effet.
La
finalité
poursuivie
est
l'amélioration
du
niveau
technique
du
sport
national.
SECTION
D.-‐
DE
L
'ASSOCIATION
AUX
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
ARTICLE
20.-‐
DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Au
terme
de
la
présente
loi,
l'Association
se
définit
comme
une
convention
par
laquelle
deux
(2)
ou
plusieurs
personnes
mettent
en
commun,
d'une
façon
permanente,
leurs
connaissances
ou
leurs
activités
dans
un
but
autre
que
de
partager
des
bénéfices.
Elle
est
régie,
quant
à
sa
validité,
par
les
principes
généraux
du
droit
applicables
aux
contrats
et
obligations.
En
attendant
la
mise
en
application
du
cadre
légal
en
la
matière,
les
associations
sportives
forment
des
groupements
sportifs,
à
but
non
lucratif,
jouissant
pour
certaines
d'entre
elles
de
la
personnalité
juridique
et
qui
ont
pour
objet
la
promotion
et
l'organisation
d'une
ou
de
plusieurs
disciplines
sportives.
Elles
peuvent
se
constituer
en
union
d'associations,
formées
autour
d'un
seul
ou
de
plusieurs
disciplines
sportives
qui
y
sont
affiliées
et
reconnues
par
l'État
ainsi
que
les
licenciés
à
titre
individuel.
ARTICLE
21.-‐
DU
MOUVEMENT
ASSOCIATIF
Le
Mouvement
associatif
est
le
regroupement
d'un
ensemble
d'Entités
Sportives,
à
caractère
privé
organisées
de
manière
hiérarchique
dans
le
but
de
développer
des
activités,
des
projets
et
des
programmes
du
sport
de
compétition
aux
niveaux
communal,
départemental
et
national.
L'État
prend
toute
les
dispositions
légales
nécessaires
en
vue
de
renforcer
le
mouvement
associatif
haïtien.
ARTICLE
22.-‐
13. Les
Associations
Sportives
se
divisent
en
trois
grandes
catégories:
a-‐
Les
Associations
Sportives
Nationales;
b-‐
Les
Associations
Sportives
Départementales;
c-‐
Les
Associations
Sportives
Communales.
ARTICLE
23.-‐
DES
ACTIVITES
PHYSIQUES
ET
SPORTIVES
(APS)
Les
activités
Physiques
et
Sportives
représentent
un
conformateur
de
l'éducation,
de
la
culture,
de
l'intégration
et
de
la
vie
sociale.
Elles
concourent
aussi
à
la
santé
publique.
L'État
et
la
société
civile
dans
toutes
ses
composantes
ont
intérêt
à
participer
à
leur
promotion
et
leur
développement
sur
tout
le
territoire
de
la
République.
Les
Pouvoirs
Publics,
les
collectivités
territoriales,
les
associations
sportives,
les
entreprises
et
leurs
institutions
sociales
contribuent
à
leur
promotion
et
au
développement
des
activités
physiques
et
sportives
pour
tous.
ARTICLE
24.-‐
DU
SPORT
POUR
TOUS
L'État
est
responsable
sur
tout
le
territoire
national
de
la
promotion,
de
l'organisation,
du
développement
et
de
la
régulation
des
activités
physiques,
des
loisirs
sains
et
du
sport
pour
tous
sans
distinction
de
couleur,
de
religion,
de
sexe,
de
l'âge
et
de
statut
social.
SECTION
E.-‐
DE
L'EDUCATION
PHYSIQUE
ET
SPORTIVE
(EPS)
ARTICLE
25.-‐
Le
Ministère
de
l'Éducation
Nationale
et
de
la
Formation
Professionnelle
(MENFP)
est
responsable
de
l'enseignement
de
l'éducation
physique
et
sportive
(EPS)
sur
tout
le
territoire
de
la
République.
Il
assure
ou
contrôle
conjointement
avec
le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l'Action
Civique
(MJSAC)
en
accord
avec
toutes
les
autres
parties
intéressées,
l'organisation
des
formations
conduisant
aux
différentes
professions
des
activités
physiques
et
sportives
et
la
délivrance
des
diplômes
correspondants.
ARTICLE
26.-‐
L'éducation
physique
et
sportive
et
le
sport
scolaire
et
universitaire
participent
à
la
réforme
du
système
éducatif,
à
la
lutte
contre
l'échec
scolaire
et
à
la
réduction
des
inégalités
sociales
et
culturelles
en
Haïti.
ARTICLE
27.-‐
L'État,
représenté
par
le
MENFP
et
le
MJSAC
définissent
des
programmes
scolaires
de
l'éducation
physique
et
sportive
(EPS).
Cet
enseignement
est
sanctionné
par
des
examens
et
concours,
compte
tenu
des
indications
médicales.
ARTICLE
28.-‐
14. L'enseignement
de
l'éducation
physique
et
sportive
est
dispensé
dans
les
écoles
maternelles,
fondamentales
et
dans
les
établissements
d'enseignement
du
second
degré
et
d'enseignement
technique.
ARTICLE
29.-‐
Les
établissements
de
l'enseignement
supérieur
organisent
et
développent
la
pratique
des
activités
physiques
et
sportives
des
étudiants
et
de
leur
personnel
conformément
aux
dispositions
règlementaires
relatives
à
l'enseignement
supérieur
en
Haïti.
A
cet
effet,
Ils
doivent
disposer
des
installations
sportives
favorisant
la
pratique
des
APS
au
profit
des
étudiants
et
du
personnel.
Les
formations
en
activités
physiques
et
sportives
sont
dispensées
dans
ces
établissements.
Il
leur
est
recommandé
d'inscrire
dans
leur
programme
d'étude
des
matières
liées
aux
sciences
sportives.
ARTICLE
30.-‐
L'organisation
et
les
programmes
de
l'éducation
physique
et
sportive
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle
et
dans
les
établissements
spécialisés
tiennent
compte
des
spécificités
liées
aux
différentes
formes
d'handicaps.
Les
éducateurs
et
les
enseignants
facilitent
par
une
pédagogie
adaptée
l'accès
des
jeunes
handicapés
à
la
pratique
régulière
d'activités
physiques
et
sportives.
Une
formation
spécifique
aux
différentes
formes
d'handicaps
est
donnée
aux
enseignants
et
aux
éducateurs
sportifs,
pendant
leur
formation
initiale.
CHAPITREIII
DU
SYSTEME
NATIONAL
DU
SPORT
HAITIEN
SECTION
A.-‐
DE
LA
DEFINITION
ET
DES
OBJECTIFS
ARTICLE
31.-‐
DE
LA
DEFINITION
Le
Système
National
du
Sport
Haïtien
(SNSH)
est
articulé
par
l'approche,
la
vision
et
l'articulation
qui
résultent
de
l'ensemble
des
Organismes
Publics
et
des
Entités
Sportives
privées
qui
concourent
afin
de
faciliter
l'accès
de
la
communauté
haïtienne
à
la
pratique
des
activités
physiques,
du
sport
et
des
loisirs
sains.
ARTICLE
32.-‐DES
OBJECTIFS
GENERAUX
Le
Système
National
du
Sport
Haïtien
a
pour
objectif
principal
de
mettre
à
exécution
la
Politique
Nationale
de
Sport.
Aussi,
il
permet
de
générer
et
d'offrir
à
la
jeunesse
haïtienne
les
15. opportunités
de
participer
aux
processus
d'initiation,
de
formation
et
de
perfectionnement
de
la
pratique
sportive
comme
contribution
au
développement
intégral
de
l'individu
et
à
la
création
d'une
culture
physique
pour
l'amélioration
de
la
qualité
de
vie
de
la
population
haïtienne.
ARTICLE
33.-‐
Le
SNSH
a
entre
autres
les
objectifs
suivants:
a-‐
Établir
les
mécanismes
permettant
la
promotion,
la
massification
et
le
développement
des
activités
physiques
et
du
Sport
à
travers
l'intégration
fonctionnelle
des
organismes,
des
entités,
des
programmes
et
des
ressources
du
système;
b-‐
Établir
et
organiser
les
modalités
et
les
formes
de
participation
communautaire
dans
la
promotion,
le
développement
et
la
pratique
du
sport
qui
assurent
le
respect
des
principes
de
participation
citoyenne;
c-‐
Fixer
un
ensemble
de
normes
harmonieuses
qui
régule
la
promotion,
la
massification
et
le
développement
de
la
pratique
du
sport
tout
en
précisant
les
mécanismes
de
surveillance
et
de
contrôle
pour
son
accomplissement.
ARTICLE
34.-‐
Le
Système
National
du
Sport
Haïtien
étend
son
objet
à
travers
des
plans,
programmes
et
projets
liés
au
sport
scolaire,
au
sport
universitaire,
au
sport
communautaire,
au
sport
de
formation,
au
sport
de
haut
niveau,
aux
équipements
sportifs
et
à
son
financement
par
le
truchement
des
Entités
publiques
et
privées
qui
font
partie
du
système.
SECTION
B.-‐DE
L'ORGANISATION
DU
SYSTEME
NATIONAL
DU
SPORT
HAITIEN
ARTICLE
35.-‐
Le
Système
National
du
Sport
Haïtien
(
SNSH)
est
composé
d'Organismes
Publics
et
d'Entités
Sportives
privées
qui
concourent
de
manière
intégrée
et
fonctionnelle
à
accomplir
une
mission
d'utilité
publique
de
promotion
et
de
développement
du
sport
national.
ARTICLE
36.-‐
Les
niveaux
hiérarchiques
des
Organismes
Publics
et
Entités
Sportives
Privées
du
SNSH:
a-‐
NIVEAU
NATIONAL:
Le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l'Action
Civique
(MJSAC)-‐
Le
Ministère
de
l'Éducation
Nationale
et
de
la
Formation
Professionnelle
(MENFP)-‐
Le
Ministère
16. de
la
Santé
Publique
et
de
la
Population
(MSPP)-‐
Les
Autres
Entités
Publiques.-‐
Le
Comité
Olympique
Haïtien
(COH),
les
Fédérations
Sportives
Nationales
et
les
autres
types
d'associations
sportives;
b-‐
NIVEAU
DEPARTEMENTAL:
Les
Directions
Départementales
des
Ministères
suscités-‐
Les
Associations
Sportives
fédérées-‐
Les
Associations
Sportives
Départementales;
Les
Associations
Sportives
Scolaires,
Universitaires
et
Corporatives
dûment
reconnues.
c-‐
NIVEAU
COMMUNAL:
Les
structures
sportives
du
MJSAC-‐
les
Associations
Sportives
communales,
les
Associations
Sportives
Scolaires,
Universitaires,
Corporatives,
Communautaires
et
autres.
SECTION
C.-‐DES
ORGANISMES
PUBLICS
ARTICLE
37.-‐
Les
Organismes
Publics
qui
font
partie
du
SNSH
sont
les
suivants:
Le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l'Action
Civique
(MJSAC).
Il
représente
l'Autorité
Suprême
du
Sport
Haïtien.
Il
est
composé
d'un
ensemble
de
directions
départementales
et
des
structures
déconcentrées
qui
facilitent
l'implémentation
de
la
politique
sportive.
Le
Ministère
de
l'Éducation
Nationale
et
de
la
Formation
Professionnelle
(MENFP)
représente
le
deuxième
maillon
de
l'État
dans
l'organisation
du
sport
à
niveau
national.
Ensuite,
le
Ministère
de
la
Santé
Publique
et
de
la
Population
constitue
le
troisième
pilier
majeur
qui
participe
à
la
promotion
et
au
développement
des
activités
physiques
et
sportives
pour
l'amélioration
de
la
santé
de
la
population
haïtienne.
Toutefois,
d'autres
Organismes
Publics
peuvent
concourir
en
temps
et
lieux
à
la
promotion
et
au
développement
du
sport
national.
Sous-‐section
c-‐1.-‐
DU
MJSAC
ARTICLE
38.-‐
DE
LA
MISSION
Le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l’Action
Civique
a
pour
mission
de
formuler
la
politique
nationale
de
Sport
et
de
veiller
à
sa
mise
en
œuvre.
Il
assure
la
régulation
et
le
contrôle
de
toutes
actions
publiques
ou
privées
relevant
de
sa
mission.
ARTICLE
39.-‐
DE
SES
ATTRIBUTIONS
17. Il
est
l'Autorité
Suprême
de
l'Etat
chargé
d'organiser,
de
planifier,
de
diriger
et
de
coordonner
le
Système
National
du
Sport
Haïtien.
Pour
accomplir
sa
mission,
le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l’Action
Civique
exerce
les
attributions
suivantes
:
a-‐Formuler
et
mettre
en
œuvre
les
politiques
et
stratégies
en
matière
de
sport
dans
le
cadre
des
politiques
nationales
de
l’État
;
b-‐
Formuler
les
propositions
et
les
orientations
stratégiques
pour
le
développement
du
sport
et
de
l'éducation
physique;
c-‐
Coordonner
le
Système
National
du
Sport
pour
l'accomplissement
de
ses
objectifs;
d-‐
Promouvoir
et
réguler
la
participation
du
secteur
privé,
du
mouvement
sportif
dans
les
différentes
disciplines
sportives;
e-‐
Evaluer
les
plans
et
programmes
des
autres
Organismes
et
Entités
sportives
dans
le
but
de
définir
les
sources
de
financement
et
les
procédures
en
vue
de
l'exécution
des
projets
qui
en
dérivent;
f-‐
Définir
les
termes
de
coopération
technique
et
sportive
à
caractère
national
et
international
en
coordination
avec
les
autres
Entités
Publiques;
g-‐
Exercer
les
fonctions
d'inspection,
de
vigilance
et
de
contrôle
sur
tous
les
organismes
sportifs
et
les
entités
sportives
qui
conforment
le
SNSH
sans
préjudice
aux
autres
organismes
publics
qui
remplissent
cette
même
fonction
dans
d'autre
secteur;
h-‐
Donner
une
assistance
technique
aux
autres
entités
sportives
publiques
et
privées
dans
la
formulation
de
leurs
plans
sportifs
ainsi
que
dans
l'
exécution
de
leurs
projets
liés
au
sport
et
à
l'éducation
physique;
i-‐
Célébrer
les
évènements
sportifs
de
concert
avec
les
autres
Entités
Publiques
ou
Privées,
nationales
ou
internationales
pour
la
promotion
et
la
valorisation
du
sport
et
ce,
dans
le
respect
scrupuleux
des
normes
en
vigueur;
j-‐
Promouvoir
seul
ou
en
coopération
avec
les
autres
Entités
l'investigation
scientifique
à
travers
des
groupes
interdisciplinaires
dans
les
sciences
du
sport;
k-‐
Encourager
la
formation
et
le
perfectionnement
des
cadres
haïtiens
dans
les
filières
de
l'ingénierie
du
sport
et
de
la
médecine
sportive;
l-‐
Cofinancer
aux
Associations
Sportives
reconnues,
les
dépenses
opérationnelles
et
les
évènements
sportifs
nationaux
et
internationaux
en
conformité
avec
les
dispositions
en
vigueur
en
la
matière;
18. m-‐
Etablir
des
critères
de
Cofinancement
des
projets
issus
des
Entités
du
SNSH;
n-‐
Donner
agrément
et
reconnaissance
légale
à
tous
les
types
d’organisations
ou
d’associations
sportives
évoluant
dans
leur
domaine
de
compétence;
o-‐
Assurer
le
contrôle
et
la
supervision
de
toutes
les
organisations
et
associations
œuvrant
dans
ses
champs
de
compétence
;
p-‐
Entretenir
des
relations
avec
tous
les
organismes
nationaux
et
internationaux
œuvrant
dans
les
champs
de
sa
compétence
et
dans
les
limites
des
prérogatives
respectives
;
q-‐
Recommander,
préparer
et
organiser
la
participation
de
l’État
haïtien
à
des
conférences,
congrès
et
des
évènements
sur
le
sport,
l’éducation
physique,
les
activités
civiques,
socio-‐
éducatives
et
de
loisirs
;
r-‐
Acquérir,
construire,
réhabiliter
et
gérer
ou
cogérer
des
installations
et
équipements
nécessaires
à
la
pratique
du
sport
et
des
activités
socioéducatives
;
s-‐
Encourager
et
promouvoir
la
création
et
le
développement
de
sociétés,
d’associations
et
de
groupements
à
vocation
sportive;
t-‐
Définir
un
plan
national
de
formation
et
de
perfectionnement
dans
le
domaine
du
sport;
u-‐
Créer
un
organisme
de
conciliation
et
d'arbitrage
dans
chaque
département
du
pays
et
participer
à
la
création
du
Tribunal
National
du
Sport
Haïtien.
ARTICLE
40.-‐
DES
DIRECTIONS
DEPARTEMENTALES
DU
MJSAC
Il
est
établi
dans
chaque
chef-‐lieu
de
Département
géographique
du
pays
une
représentation
territoriale
du
Ministère
dénommée
Direction
Départementale.
Ainsi,
le
MJSAC
dispose
de
dix
(10)
directions
départementales.
Article
41.-‐
La
Direction
Départementale
est
la
structure
déconcentrée
du
Ministère
chargée
de
la
mise
en
œuvre
de
la
politique
sportive.
De
plus,
elle
exerce
les
fonctions
suivantes:
a-‐
Travailler
conjointement
avec
les
autres
organismes
publics
et
privés
en
vue
de
la
promotion
du
sport
dans
le
département
et
dans
les
communes;
b-‐
Représenter
le
Ministère
dans
toutes
les
activités
sportives
organisées
dans
le
département;
c-‐
Veiller
au
respect
des
normes
dans
les
limites
des
attributions
du
Ministère
dans
le
département;
19. d-‐
Octroyer
reconnaissance
sportive
aux
associations
sportives
départementales
et
communales
qui
en
ont
fait
la
demande
formelle;
e-‐
Evaluer,
contrôler,
superviser
la
construction
de
toutes
installations
sportives
dans
le
département
et
dans
les
communes
respectives;
f-‐
Créer
une
structure
de
conciliation,
de
contentieux
et
d'arbitrage
conjointement
avec
les
autres
entités
sportives
du
département
et
des
communes
rattachées.
Cette
structure
étatique
représente
la
chambre
arbitrale
départementale
du
sport;
g-‐
Organiser
des
activités
sportives
communautaires
de
concert
avec
les
associations
sportives
du
département;
h-‐
Accomplir
toutes
autres
fonctions
relatives
à
la
mission
du
MJSAC
dans
le
cadre
de
la
présente
loi.
Article
42.-‐
DES
SERVICES
TECHNIQUEMENT
DECONCENTRES
Afin
d’accomplir
sa
mission,
le
Ministère
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
l’Action
Civique
compte
sur
des
structures
déconcentrées
suivantes:
a-‐
Les
Centres
sportifs,
les
parcs
sportifs
et
les
espaces
et
terrains
de
jeu
qui
sont
sous
sa
responsabilité
administrative;
b-‐
Le
Centre
de
Formation
de
la
Croix-‐des-‐Bouquets;
c-‐
L'école
Nationale
des
talents
Sportifs
de
la
Croix-‐des-‐Bouquets;
d-‐
L'école
de
Formation
dénommée:
Institut
National
de
la
Jeunesse
et
des
Sports
(INJESS);
e-‐
L'école
de
l'Espoir
sise
au
Ranch
de
la
Croix-‐des-‐Bouquets.
Article
43.-‐
La
création
ainsi
que
le
mode
d’organisation
et
de
fonctionnement
des
Services
Techniquement
Déconcentrés
seront
déterminés
par
la
loi.
Sous-‐section:
C-‐2
DU
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE
ET
DE
LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
(MENFP)
ARTICLE
44.-‐
DE
SA
MISSION
Le
Ministère
de
l'Education
Nationale
et
de
la
Formation
Professionnelle
(MENFP)
dans
le
cadre
de
sa
mission
éducative
travaillera
conjointement
avec
le
MJSAC
dans
l'élaboration,
la
planification,
l'organisation,
la
coordination
et
l'exécution
du
plan
nation
de
l'éducation
physique
et
sportive.
Il
est
le
seul
garant
de
l'enseignement
de
l'EPS
sur
tout
le
territoire
de
la
République.
20.
ARTICLE
45.-‐
DE
SES
ATTRIBUTIONS
En
plus
de
sa
mission,
le
MENFP
exerce
les
attributions
suivantes:
a-‐
Développer
les
curricula
de
formation
dans
le
domaine
des
EPS;
b-‐
Rendre
l'Education
Physique
et
Sportive
fonctionnelle
et
effective
à
l'école;
c-‐
Elaborer
les
plans
de
psychomotricité
pour
les
écoles
du
préscolaire;
d-‐
Promouvoir
l'éducation
extrascolaire;
f-‐
Veiller
à
ce
que
les
établissements
scolaires
publics
et
privés
disposent
d'espaces
de
jeu
pour
la
pratique
des
APS;
g-‐
Elaborer
et
réguler
le
programme
de
certification
nationale
des
intervenants
en
EPS
à
l'école;
g-‐
Evaluer,
contrôler
et
veiller
à
l'application
des
normes
en
la
matière.
Sous-‐section
C-‐3:
DU
MINISTERE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
ET
DE
LA
POPULATION
ARTICLE
46.-‐
Dans
le
cadre
de
la
présente
loi,
le
Ministère
de
la
Santé
et
de
la
Population
(MSPP)
a
pour
mission
de
définir
de
concert
avec
le
MJSAC
une
politique
de
promotion
de
la
santé
publique
par
le
sport
dans
le
but
d'améliorer
la
qualité
de
vie
et
du
bien-‐être
de
la
population
haïtienne.
ARTICLE
47.-‐
Pour
accomplir
sa
mission
le
MSPP
exercera
les
attributions
suivantes:
a-‐
Définir
des
programmes
de
prévention
des
maladies
cardio-‐vasculaires
par
le
truchement
des
APS;
b-‐
Développer
un
programme
national
contre
l'obésité;
c-‐
Promouvoir
et
implémenter
des
projets
nationaux
ayant
rapport
à
l'éducation
corporelle,
à
la
santé
nutritionnelle
et
à
la
santé
quotidienne;
d-‐
Élaborer
et
implémenter
des
programmes
de
santé
scolaire
par
les
activités
physiques;
d-‐
Évaluer,
contrôler
et
veiller
au
travail
des
intervenants
dans
le
domaine
de
la
médecine
sportive;
e-‐
Préparer
et
réguler
le
programme
de
certification
nationale
des
intervenants
en
médecine
sportive;
f-‐
Contribuer
à
mettre
sur
pied
un
programme
de
perfectionnement
en
médecine
sportive;
g-‐
Disposer
de
base
de
données
sur
la
santé
publique
de
la
population
haïtienne;
h-‐
Développer
un
programme
de
médecine
préventive
par
les
APS
pour
les
personnes
handicapées
et
celles
du
troisième-‐âge.
SECTION
D.-‐
DES
ENTITES
SPORTIVES
PRIVEES
ARTICLE
48.-‐
21. Les
Entités
Sportives
Privées
constituent
le
deuxième
jalon
du
Système
National
du
Sport
Haïtien.
Elles
sont
représentées
par
une
structure
composée
du
Comité
Olympique
Haïtien
(COH),
des
Fédérations
Sportives
Nationales
et
des
Associations
Sportives
nationales,
départementales
et
communales.
Sous-‐section
D-‐1.-‐
Du
Comité
Olympique
Haïtien
(C.O.H)
ARTICLE
49.-‐
Le
Sport
Associatif
est
coordonné
par
Le
Comité
Olympique
Haïtien
(COH),
personne
morale
de
droit
privé.
Il
coordonne
les
fonctions
d'intérêt
public
et
social
dans
toutes
les
disciplines
sportives
tant
sur
le
plan
national
que
sur
le
plan
international,
sans
préjudice
des
normes
internationales
qui
régulent
chaque
sport.
ARTICLE
50.-‐
Le
COH
en
tant
qu'organisme
de
coordination
du
sport
associatif
a
pour
objet
principal
la
formulation,
l'intégration,
la
coordination
et
l'évaluation
des
plans,
programmes
et
projets
ayant
rapports:
1-‐
Au
Sport
de
compétition;
2-‐
Au
Sport
de
Haut
Niveau;
3-‐
A
la
formation
des
ressources
propres
au
sport
associatif.
ARTICLE
51.-‐
Le
Comité
Olympique
Haïtien
(COH)
conformément
aux
normes
qui
régissent
le
Système
National
du
Sport
Haïtien
(SNSH)
accomplira
les
fonctions
suivantes:
a-‐
Représenter
le
mouvement
sportif
haïtien
au
sein
du
Mouvement
Olympique
International;
b-‐
Faire
la
promotion
de
l'olympisme;
c-‐Organiser
des
manifestations
liées
au
mouvement
olympique;
d-‐
Veiller
et
faire
respecter
la
Charte
Olympique;
e-‐
Élaborer,
en
coordination
avec
les
fédérations
et
associations
sportives
un
calendrier
unique
national
de
compétition
et
veiller
à
son
accomplissement
adéquat;
22. f-‐
Veiller
à
ce
que
les
fédérations,
groupements
et
associations
sportives
nationales
respectent
scrupuleusement
les
obligations
et
compromis
qu'exigent
les
organismes
sportifs
internationaux
auxquels
ils
sont
affiliés;
g-‐
Coordonner
l'organisation
des
compétitions
et
des
évènements
sportifs
à
caractère
national
et
international
qui
se
déroulent
en
Haïti
et
la
participation
officielle
des
délégations
nationales
dans
les
compétions
régionales,
continentales
ou
internationales
en
conformité
avec
les
dispositions
et
les
normes
en
vigueur
en
la
matière;
h-‐
Disposer
d'un
registre
spécial
des
associations
sportives
fédérées
ainsi
que
de
leurs
licenciés
aux
fins
d'élaborer
des
programmes
bénéfiques
en
leur
faveur;
i-‐
Élaborer
et
développer
conjointement
avec
les
fédérations
sportives
le
plan
de
préparation
des
sportifs,
des
sélections
nationales
et
des
délégations
nationales
qui
prendront
part
aux
compétions
internationales
olympiques;
j-‐
Présenter
au
MJSAC
un
plan
d'action
annuel
avant
le
début
de
chaque
exercice
fiscal;
k-‐
Soumettre
à
l'État,
à
la
fin
de
chaque
activité
des
rapports
techniques
et
financiers
relatifs
au
montant
alloué
dans
le
cadre
des
projets
financés
par
le
Trésor
Public
Haïtien;
l-‐
Définir
les
règles
déontologiques
du
sport
tout
en
veillant
à
leur
respect
scrupuleux;
m-‐
Faire
la
promotion
des
emblèmes
olympiques
nationaux
dont
le
COH
est
propriétaire
au
niveau
national;
n-‐
Mener
des
activités
d'intérêt
commun
au
nom
des
fédérations
ou
avec
elles,
en
collaboration
avec
l'État,
les
collectivités
territoriales
ou
tout
autre
partenaire
public
ou
privé;
o-‐
Veiller
à
la
promotion
équitable
des
différentes
disciplines
sportives
dans
les
programmes
de
radiodiffusion
sonore,
de
télévision
out
d'internet;
p-‐
Charger
d'une
mission
de
conciliation
dans
les
conflits
opposant
les
licenciés
c'est-‐à-‐dire
les
sportifs
fédérés,
les
groupements
sportifs
et
les
fédérations
sportives
nationales;
q-‐
Représenter
le
Mouvement
sportif
dans
le
tribunal
National
du
sport;
r-‐
Exercer
un
pouvoir
de
coordination
et
de
contrôle
sur
les
fédérations
sportives
affiliées.
ARTICLE
52.-‐
Le
COH,
en
tant
que
gardien
de
l'Olympisme
est
un
organisme
à
but
non
lucratif
qui
jouit
d'une
personnalité
juridique.
A
ce
titre
Il
représente
le
Doyen
du
mouvement
sportif
national
et
en
même
temps
l'interlocuteur
privilégié
des
Pouvoirs
Publics.
Il
est
subordonné
aux
lois
nationales
ainsi
qu'aux
principes
et
aux
normes
de
la
Charte
Olympique
qui
le
gouvernent.
23.
Sous-‐section
D-‐2
:
DES
FEDERATIONS
SPORTIVES
NATIONALES
ARTICLE
53.-‐
Les
Fédérations
Sportives
Nationales
sont
des
Organismes
de
droit
privé,
à
but
non
lucratif,
constituées
en
Associations
ou
corporations
ou
des
deux,
avec
un
nombre
de
ligues
représentatives
ou
de
clubs
à
l'échelle
nationale.
Elles
ont
une
mission
d'utilité
publique
et
intègrent
le
Système
National
du
Sport
Haïtien
(SNSH).
ARTICLE
54
.-‐FONCTIONS
Dans
le
cadre
de
leur
mission
d'intérêt
national,
les
Fédérations
Sportives
ont
pour
fonctions
principales:
a-‐
Faire
la
promotion
de
leur
discipline
sportive
respective;
b-‐
-‐
Élaborer
un
plan
de
développement
national
de
leur
discipline
en
rapport
avec
la
politique
nationale
du
sport
haïtien;
c-‐
Organiser
la
pratique
du
sport
dans
tout
le
pays
selon
les
normes
définies
en
la
matière;
d-‐
Former
ou
participer
conjointement
avec
l'État
à
la
formation
et
au
perfectionnement
des
cadres
techniques
et
administratifs
de
chaque
discipline
sportive;
e-‐
Disposer
d'un
Registre
National
Sportif
contenant
tous
les
licenciés,
les
techniciens,
le
personnel
administratif
ainsi
que
toutes
autres
données
jugées
utiles
et
importantes
relatives
à
la
discipline
sportive;
f-‐
Présenter
un
Plan
d'action
annuel
au
MJSAC
contenant
tous
les
programmes,
projets,
indicateurs
de
résultat,
le
calendrier
national
et
international
des
compétitions
sportives
ainsi
qu'un
budget
bien
ventilé
relatif
aux
projets
et
activités
en
question;
g-‐
Soumettre
un
rapport
technique
et
administratif
bien
charpenté
au
MJSAC
pour
les
suites
que
de
droit;
h-‐
Travailler
avec
le
MJSAC
à
la
mise
sur
pied
des
écoles
de
Sport
au
niveau
communal,
départemental
et
national;
i-‐
Soumettre
une
fiche
complète
avec
le
nom
de
trois
(3)
techniciens
par
Fédération
dont
le
MJSAC
choisira
l'un
d'entre-‐deux
pour
jouer
le
rôle
de
Responsable
Technique
National;
24. i-‐
Créer
une
structure
de
conciliation
et
de
contentieux
sportif
dans
chaque
discipline
sportive.
ARTICLE
55.-‐
LES
PROCEDURES
D'AGREMENT
Pour
les
effets
de
leur
agrément,
les
Fédérations
Sportives
Nationales
requièrent:
a-‐
Leur
constitution
incluant
un
nombre
minimal
de
ligues
ou
de
clubs
sportifs
reconnus
à
travers
les
différents
départements
du
pays;
b-‐
Leurs
Statuts
et
règlements;
c-‐
Leur
personnalité
juridique
ainsi
que
leur
agrément
octroyés
par
le
MJSAC;
d-‐
Leur
Reconnaissance
suivie
de
leur
Affiliation
octroyées
par
le
COH
ainsi
que
les
Fédérations
sportives
Internationales;
e-‐
La
liste
des
licenciés
et
des
techniciens
sur
toute
l'étendue
du
territoire;
f-‐
La
fiche
Technique
de
chaque
Association
sportive
reconnue;
Sous
section
D-‐3:
DU
COMITE
NATIONAL
PARALYMPIQUE
ARTICLE
56.-‐
Le
Comité
National
Paralympique
est
un
Organisme
de
droit
privé
constitué
comme
association
ou
corporation
par
des
sportifs
ayant
des
incapacités
physiques
ou
psychiques
ou
sensorielles
dans
le
but
de
promouvoir,
d'encourager,
d'organiser
des
activités
physiques
et
sportives
au
niveau
national
tout
en
impulsant
des
programmes
d'intérêt
public
et
social
pour
leur
intégration
dans
la
société
haïtienne.
ARTICLE
57.-‐
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'utilité
publique
le
Comité
National
Paralympique
a
pour
fonctions
principales:
a-‐
Faire
la
promotion
du
sport
paralympique
chez
les
handicapés;
b-‐
-‐
Élaborer
un
plan
de
développement
national
du
sport
paralympique;
c-‐
Organiser
la
pratique
du
sport
selon
les
normes
définies
en
la
matière;
d-‐
Former
ou
participer
conjointement
avec
l'État
à
la
formation
et
au
perfectionnement
des
cadres
techniques
et
administratifs
de
sport
paralympique;
25. e-‐
Disposer
d'un
Registre
National
Sportif
contenant
tous
les
licenciés,
les
techniciens,
le
personnel
administratif
ainsi
que
toutes
autres
données
jugées
utiles
et
importantes
relatives
au
sport
paralympique;
f-‐
Représenter
le
sport
paralympique
haïtien
lors
des
compétions
et
évènements
tant
national
qu'international;
g-‐
Présenter
un
Plan
d'action
annuel
au
MJSAC
contenant
tous
les
programmes,
projets,
indicateurs
de
résultat,
le
calendrier
national
et
international
des
compétitions
sportives
paralympiques
ainsi
qu'un
budget
bien
ventilé
relatif
aux
projets
et
activités
en
question;
h-‐
Soumettre
un
rapport
technique
et
administratif
bien
charpenté
au
MJSAC
pour
les
suites
que
de
droit;
SECTION
E.-‐
DES
AUTRES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Sous-‐section
E-‐1:
DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
NATIONALES
ARTICLE
58.-‐
Le
Système
National
du
Sport
Haïtien
est
composé
également
par
d'autres
associations
sportives
nationales,
départementales
et
communales
qui
ont
pour
mission
publique
d'appliquer
et
de
faire
appliquer
la
politique
publique
de
sport
sur
tout
le
territoire
national.
ARTICLE
59.-‐
Parmi
les
Associations
Sportives
Nationales
nous
retrouvons:
a-‐
Les
Associations
Sportives
Corporatives;
b-‐
Les
Associations
Sportives
Universitaires;
c-‐
Les
Associations
Sportives
Scolaires;
d-‐
Les
Sociétés
commerciales
à
objet
sportif;
f-‐
Les
Ligues
nationales
du
sport
professionnel;
g-‐
Les
Associations
de
la
Presse
Sportive;
h-‐
Tous
aux
types
d'Associations
Sportives
reconnues.
Sous-‐section
E-‐2:
DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
DEPARTEMENTALES
ARTICLE
60.-‐
26. Dans
le
but
d'encourager
et
de
mieux
organiser
la
pratique
du
sport
en
milieu
associatif
d'autres
types
d'associations
sportives
peuvent
être
créées
dans
chaque
département.
Parmi
ces
associations
nous
retrouvons:
a-‐
Les
Associations
Sportives
Corporatives;
b-‐
Les
Associations
Sportives
Scolaires;
c-‐
Les
Associations
Sportives
des
handicapés;
d-‐
les
Associations
Sportives
Universitaires;
e-‐
Les
Ligues
Sportives
Départementales;
f-‐
Les
Sociétés
commerciales
à
objet
sportif;
g-‐Tous
autres
types
d'Associations
sportives
prévues
en
la
matière.
Sous-‐section
E-‐3:
DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
COMMUNALES
ARICLE
61
.-‐
L'État
haïtien
et
les
collectivités
territoriales
prendront
toutes
les
dispositions
nécessaires
en
vue
de
promouvoir
le
sport
dans
les
municipalités.
En
conséquence,
les
communes
haïtiennes
peuvent
disposer
des
associations
sportives
suivantes:
a-‐
Les
Associations
Sportives
Communales;
b-‐
Les
Associations
Sportives
Scolaires;
c-‐
Les
Associations
Sportives
Universitaires;
d-‐
Les
Associations
Sportives
de
quartier;
f-‐
Les
Associations
Sportives
du
troisième
Age;
g-‐
Les
Associations
Sportives
des
handicapés;
h-‐
Tous
autres
types
d'associations
sportives
jugés
importants
et
qui
seront
définis
par
la
loi
générale
sur
les
associations
sportives.
Sous-‐section
E-‐4:
DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
SCOLAIRES
ET
UNIVERSITAIRES
ARTICLE
62.-‐
Une
association
sportive
est
créée
dans
tous
les
établissements
scolaires
du
second
degré.
27.
L'État
et
les
collectivités
territoriales
favorisent
la
création
d'une
association
sportive
dans
chaque
établissement
du
premier
degré.
Les
associations
sportives
universitaires
sont
créées
à
l'initiative
des
établissements
de
l'enseignement
supérieur.
Les
associations
sportives
scolaires
et
universitaires
peuvent
bénéficier
de
l'aide
de
l'État.
Néanmoins,
elles
doivent
adopter
des
dispositions
statutaires
obligatoires.
Sous-‐section
E-‐5:
DES
GROUPEMENTS
ET
CLUBS
SPORTIFS
ARTICLE
63.-‐
DES
GROUPEMENTS
SPORTIFS
Sous
réserve
des
dispositions
des
lois
relatives
aux
associations
en
général,
les
groupements
sportifs
sont
constitués
sous
forme
d'associations.
Ils
ne
peuvent
bénéficier
de
la
reconnaissance
qu'à
la
condition
d'avoir
rempli
les
formalités
définies
par
les
instances
et
institutions
concernées
et
au
regard
des
textes
y
relatifs.
La
reconnaissance
est
fondée
sur
l'existence
de
dispositions
statutaires
garantissant
le
fonctionnement
démocratique
de
l'association,
la
transparence
de
sa
gestion
et
l'égal
accès
des
femmes
et
des
hommes
à
ses
instances
dirigeantes.
Les
conditions
de
reconnaissance
et
du
retrait
de
la
reconnaissance
sont
déterminées
par
la
loi.
ARTICLE
64.-‐
DES
CLUBS
SPORTIFS
Toute
association
sportive
reconnue
par
l'État
et
affiliée
à
une
ou
plusieurs
fédérations
sportives
nationales
agréées
et
qui
participe
habituellement
à
l'organisation
de
manifestations
sportives
et
qui
emploie
des
sportifs
pour
la
gestion
de
ces
activités
est
qualifiée
de
Club
Sportif.
Ces
clubs
sportifs,
en
raison
de
leurs
dispositions
statutaires
et
règlementaires
peuvent
être:
Des
Clubs
Promoteurs
Multisports
ou
Omnisport,
des
Clubs
Sociétaires.
Par
ces
effets,
cette
société
peut
prendre
la
forme:
a-‐
D'une
société
à
responsabilité
limitée
ne
comprenant
qu'un
associé
dénommé
Entreprise
unipersonnelle
sportive
à
responsabilité
limitée;
b-‐
D'une
société
anonyme
à
objet
sportif;
c-‐
D'une
société
anonyme
sportive
professionnelle;
d-‐
D'une
société
d'économie
mixte
sportive
locale.
Les
statuts
des
sociétés
constituées
par
les
associations
sportives
doivent
être
conformes
aux
lois
sur
les
associations
sportives
et
à
la
législation
commerciale
en
Haïti.
28.
ARTICLE
65.-‐
DU
DROIT
D'ASSOCIATION
SPORTIVE
SYNDICALE
Le
droit
d'
Association
sportive
syndicale
est
reconnue
par
la
présente
loi
afin
de
défendre
et
de
protéger
le
droit
de
leurs
groupements,
pratiquants
ou
associations
sportives
affiliées.
elle
respecte
les
formes
et
procédures
qui
sont
définies
en
la
matière.
ARTICLE
66.-‐
D'autres
lois
relatives
aux
associations
spécialement
les
associations
sportives
viendront
compléter
cette
présente
disposition.
TITRE
II
DE
LA
POLITIQUE
NATIONALE
DU
SPORT
HAITIEN
CHAPITRE
IV
DES
PLANS
ET
PROGRAMMES
DE
DEVELOPPEMENT
DU
SPORT
SECTION
A.-‐
DE
LA
DEFINITION
ET
DE
L'OBJET
ARTICLE
67.-‐
DEFINITION
La
Politique
Nationale
du
Sport
Haïtien
(PNSH)
résulte
de
la
vision
de
l'État
et
de
ses
acteurs
de
définir
ensemble
des
plans,
stratégies
et
orientations
en
vue
de
la
promotion,
de
l'organisation,
du
développement
et
de
la
régulation
de
la
pratique
des
activités
physiques
et
du
sport
sur
tout
le
territoire
de
la
République
d'Haïti.
Ce
nouvel
instrument
de
développement
sportif
du
pays
sera
traduit
à
travers
des
Plans,
Programmes
et
Projets
conjointement
réalisés
entre
les
acteurs
publics
et
privés
du
secteur
afin
de
contribuer
à
l'amélioration
de
la
qualité
de
vie
et
du
bien-‐être
de
l'Haïtien.
Aussi,
il
permettra
de
renforcer
le
sport
d'élite
national
en
vue
d'une
meilleure
projection
de
notre
pays
sur
les
plans
régional,
continental
et
mondial.
ARTICLE
68.-‐
OBJET
L'objet
de
la
PNSH
consiste
à
mettre
en
œuvre
un
ensemble
de
Plans
Nationaux
du
Sport
permettant
de
réaliser,
par
l'entremise
du
Système
National
du
Sport
Haïtien,
les
objectifs
suivants:
a-‐
Définir
conjointement
avec
le
MENFP
un
plan
national
d'Éducation
Physique
et
Sportive
à
l'École;
29. b-‐
Élaborer
en
partenariat
avec
le
MSPP
un
Plan
Stratégique
National
de
Promotion
et
de
Développement
des
Activités
Physiques
et
Sportives
à
caractère
social
et
communautaire
pour
tous
les
haïtiens
sans
distinction
de
sexe,
d'âge,
de
capacité,
de
religion
et
d'appartenance;
c-‐Réaliser
de
concert
avec
les
autres
acteurs
publics
et
privés
un
Plan
de
Formation
et
de
Perfectionnement
graduel
des
cadres
et
techniciens
sportifs
haïtiens;
d-‐
Mettre
sur
pied
un
Registre
Sportif
National
qui
contiendra
une
base
et
des
banques
de
données
nationales
du
sport
et
des
pratiquants
sportifs
haïtiens;
e-‐
Accompagner
le
Mouvement
sportif
à
la
réalisation
du
Plan
de
Développement
du
Sport
de
Haut
Niveau;
f-‐
Réguler
toutes
les
Associations
et
les
intervenants
sportifs
aux
niveaux
communal,
départemental
et
national;
g-‐
Travailler
de
concert
avec
les
municipalités
en
vue
de
faciliter
la
déconcentration
et
la
décentralisation
effective
du
sport
dans
les
sections
communales;
h-‐
Disposer
d'un
Fond
National
pour
la
Promotion
et
le
Développement
du
Sport;
i-‐
Construire
et
implémenter
un
Plan
National
des
Infrastructures
Sportives;
j-‐
Créer
une
structure
administrative
de
conciliation,
d'arbitrage
et
de
contentieux
dans
le
Système
du
Sport
Haïtien;
k-‐
Créer
des
Programmes
Sportifs
avec
d'autres
institutions
tant
publiques
que
Privées
au
besoin;
l-‐
Renforcer
juridiquement
le
secteur
sportif
haïtien
par
la
mise
en
place
d'un
cadre
légal
renforcé,
la
refonte
de
certains
codes
haïtiens
et
les
lois
d'application
en
la
matière;
ARTICLE
69.-‐
En
attendant
l'élaboration
de
ces
instruments
techniques
et
légaux,
la
Politique
Nationale
de
Sport
compte
sur
un
ensemble
de
programmes
qui
lui
permettra
la
réalisation
des
objectifs
préalablement
définis.
SECTION
B.-‐
DES
PROGRAMMES
LIES
A
L'EPS
ARTICLE
70.-‐
DE
L'ENSEIGNEMENT
DE
L'EDUCATION
PHYSIQUE
ET
SPORTIVE
A
L'ECOLE
Des
Programmes
d'Enseignement
d'Éducation
Physique
et
Sportive
seront
obligatoires
à
l'école
et
sanctionnés
par
le
MENFP
et
feront
partie
du
curriculum
de
l'école
classique.
30.
Ces
programmes
peuvent
faire
partie
des
examens
officiels
avec
un
coefficient
acceptable
pouvant
stimuler
l'excellence
académique.
ARTICLE
71.-‐DES
APS
DANS
LES
ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Dans
le
souci
de
renforcer
l'éducation
par
le
sport,
le
MJSAC
encourage
les
différents
établissements
publics
et
privés
à
organiser
des
activés
physiques
et
sportives
dans
leurs
écoles
respectives.
Ces
jeux
sportifs
offriront
aux
élèves
une
bonne
santé
physique
tout
en
participant
à
la
conformation
de
leur
bien-‐être
moral
et
social.
SECTION
C.-‐
DES
JEUX
SPORTIFS
Sous-‐section
C-‐1:
DES
JEUX
SPORTIFS
SCOLAIRES,
UNIVERSITAIRES
ET
POLYTECHIQUES
ARTICLE
72.-‐
DES
JEUX
SPORTIFS
SCOLAIRES
Les
Jeux
Sportifs
Scolaires
sont
un
programme
national
du
sport
à
caractère
social
réalisé
par
l'État
par
le
biais
du
MJSAC
en
partenariat
avec
le
MENFP
dans
le
but
d'encourager
les
activités
sportives
dans
chaque
établissement
scolaire
du
pays
et
en
même
temps
de
réunir
les
meilleurs
sportifs
en
vue
d'organiser
des
jeux
sportifs
communaux,
départementaux
et
nationaux
dans
plusieurs
disciplines
sportives,
des
deux
(2)
sexes
dans
les
catégories
juvéniles.
ARTICLE
73.-‐
DE
LA
COMMISSION
NATIONALE
DE
JEUX
SPORTIFS
SCOLAIRES
Afin
de
renforcer
l'organisation
de
ces
jeux
aux
niveaux
communal,
départemental
et
national,
le
MJSAC
crée
une
Commission
Nationale
des
Jeux
Sportifs
Scolaires
qui
a
pour
tâche
principale;
la
gestion,
l'organisation
et
le
suivi
de
ces
Jeux.
Une
circulaire
administrative
définira
les
membres,
leur
mandat
ainsi
que
le
statut
de
ladite
commission;
ARTICLE
74.-‐
DES
APS
A
L'UNIVERSITE
ET
DANS
LES
ECOLES
POLYTECHNIQUES
Les
APS
à
l'Université
et
dans
les
Écoles
Polytechniques
sont
un
programme
défini
par
l'État
haïtien
aux
fins
de
créer
des
activités
physiques
et
sportives
dans
le
milieu
académique
en
vue
non
seulement
d'accroitre
les
capacités
intellectuelles
et
motrices
de
l'étudiant
haïtien
mais
aussi
d'introduire
la
culture
sportive
dans
le
cursus
académique
pour
une
meilleure
insertion
socio-‐économique
par
la
filière
sportive
du
nouveau
citoyen
haïtien.
ARTICLE
75.-‐
DES
JEUX
UNIVERSITAIRES
ET
POLYTECHNIQUES
En
vue
de
l'implémentation
de
la
Politique
Nationale
de
Sport,
le
MJSAC
de
concert
avec
l'Université
d'État
d'Haïti
et
le
MENFP
encouragent
l'organisation
des
jeux
sportifs
universitaires
et
polytechniques.
Des
Associations
Sportives
reconnues
à
cet
effet,
peuvent
réaliser
ces
manifestations
sportives
à
l'échelle
nationale.
ARTICLE
76.-‐
31. Pour
rendre
ces
programmes
effectifs,
il
est
formellement
recommandé
aux
différents
établissements
scolaires,
universitaires
et
écoles
polytechniques
de
se
doter
d'espace
de
jeux
interne
et
adéquat
pouvant
rendre
fonctionnelle
la
pratique
des
APS
dans
le
milieu
académique.
Toutefois,
ces
dits
établissements
peuvent
solliciter
au
besoin
l'usage
des
infrastructures
sportives
publiques
ou
privées
de
proximité
répondant
aux
normes
en
la
matière.
Sous-‐section
C-‐2:
DES
JEUX
CORPORATIFS
ET
PRE-‐OLYMPIQUES
ARTICLE
77.-‐
DES
JEUX
CORPORATIFS
Les
Jeux
Corporatifs
représentent
un
programme
stratégique
défini
par
l'État
dans
l'objectif
de
créer
un
espace
de
convivialité,
de
partage
et
d'intégration
fonctionnelle
entre
les
employeurs
et
les
employés
tant
dans
l'Administration
Publique
que
du
Secteur
Privé
en
vue
d'offrir
des
opportunités
de
bien-‐être
par
le
loisir
sportif
et
en
même
de
renforcer
le
rendement
de
travail
dans
les
entreprises
haïtiennes.
ARTICLE
78.-‐
Ces
activités
sportives
à
caractère
social
pourront
se
réaliser
par
l'entremise
des
Associations
Nationales
ou
Départementales
définies
par
la
présente
loi.
Ainsi,
les
projets
y
relatifs
seront
transmis
au
MJSAC
pour
l'accompagnement
jugé
utile
et
nécessaire.
ARTICLE
79.-‐DES
JEUX
SPORTIFS
PRE-‐OLYMPIQUES.
Sous
l'égide
du
COH,
l'Etat
haïtien
accompagne
le
mouvement
sportif
fédéral
dans
l'organisation
d'une
grande
compétition
sportive
intitulée:
Les
Jeux
Sportifs
Nationaux
Préolympiques.
L'objectif
de
ces
Jeux
consistent
en
la
préparation
adéquate
de
nos
athlètes
avant
les
éliminatoires
des
Jeux
Olympiques
(J.O.).
Ce
programme
de
renforcement
des
sports
fédérés
se
dérouleront
tous
les
deux
(2)
ans
avant
les
J.O.
SECTION
D.-‐
DE
LA
SANTE
PAR
LES
ACTIVITES
PHYSIQUES
ET
SPORTIVES
ARTICLE
80.-‐
LA
SANTE
AU
QUOTIDIEN
La
Santé
au
quotidien
est
un
vaste
programme
national
prévu
et
supporté
par
le
MJSAC,
le
MSPPP,
le
MENFP
ainsi
que
par
d'autres
acteurs
tant
publics
que
privés
dans
le
but
d'améliorer
la
qualité
de
vie
de
la
population
par
les
APS
et
en
même
de
gérer
le
temps
libre
des
jeunes
afin
de
les
protéger
contre
la
délinquance,
la
drogue,
la
cigarette,
l'alcool,
la
grossesse
précoce,
les
maladies
sexuellement
transmissibles
et
la
criminalité
juvénile.
ARTICLE
81.-‐
Dans
le
cadre
de
ce
programme
national
du
sport
social
plusieurs
projets
récurrents
sont
pris
en
compte
tels
que:
32. a-‐
l'insertion
sociale
par
le
sport
pour
les
enfants
des
rues
et
ceux
en
conflit
avec
la
loi;
b-‐
Les
APS
dans
les
Centres
Carcéraux;
c-‐
Les
activités
sportives
et
ludiques
pour
les
jeunes
dans
les
quartiers
et
dans
les
communes;
d-‐
La
santé
au
troisième
Age;
f-‐
La
journée
nationale
du
sport;
g-‐
La
semaine
verte:
Les
Activités
Physiques
pour
le
Reboisement
National
pendant
une
semaine;
i-‐
Les
Jeux
d'Été;
j-‐
Mon
week-‐end
en
sport;
k-‐
Ma
famille
en
santé;
l-‐
Je
suis
Handisport;
m-‐
Ma
police
Sportive;
n-‐
Le
Sport
au
Féminin
o-‐
Oui
au
Sport
non
à
la
drogue.
SECTION-‐E.-‐
DES
PROGRAMMES
DE
FORMATION
SPORTIVE
ARTICLE
82.-‐
DES
ECOLES
DE
FORMATION
SPORTIVE
Les
Ecoles
de
Formation
Sportive
sont
des
structures
d'utilité
publique
dotées
d'une
capacité
pédagogique
et
technique
qui
facilitent
l'éducation
et
la
formation
théorique
et
pratique
de
l'haïtien
dans
le
domaine
des
APS.
Ces
catégories
d'Associations
Sportives
se
regroupent
en
trois
grands
champs
qui
sont:
les
écoles
d'initiation
ou
de
loisir,
les
écoles
de
formation
et
les
écoles
de
perfectionnement.
elles
peuvent
avoir
une
dimension
nationale,
départementale
ou
communale.
Elles
sont
instituées
dans
le
but
de
renforcer
le
SNSH
dans
la
formation
intégrale
du
citoyen.
La
loi
sur
les
Associations
Sportives
viendra
définir
les
mécanismes
de
création
ainsi
que
les
modalités
fixées
à
leur
fonctionnement.
ARTICLE
83.-‐