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Université la Sagesse
I.S.S.E.D
Institut Supérieur de la Sagesse
Pour l’enseignement du Droit
L’appel incident en droit Libanais et Français
Mémoire rédigé pour l’obtention d’un D.E.A
En Droit privé
Préparé par
Chirine Mouhammad Omar Haddad
Supervisé par
Dr. Marwan Karkabi
Beyrouth 2005
L’ « Université La Sagesse » n’envisage pas le soutient ou la falsification
des opinions et des idées inclues dans ce mémoire, alors qu’elles
demeurent uniquement associées à son auteur.
I
Table De Matière
Introduction ..................................................................................................................................................1
1ère partie : L’appel incident en Droit Français............................................................................................6
Chapitre I :Notion de l’appel incident...........................................................................................................6
1.1 : Définition..........................................................................................................................................6
1.2 : les supports de l’appel incident.........................................................................................................7
1° L’appel incident est interjeté après un appel principal.....................................................................7
2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation du jugement...............8
1.3 Approche historique..........................................................................................................................10
Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident..........................................................15
2.1 Conditions de fond de l’appel incident .............................................................................................15
1° Existence d’un appel principal .......................................................................................................15
2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident............................................23
3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé.........................................................33
2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel incident :..........................................................35
1° Formulation de l’appel incident......................................................................................................35
2° Délais..............................................................................................................................................36
2.3 Effets de l’appel incident : ................................................................................................................38
Chapitre III : L’appel provoqué....................................................................................................................42
3.1 Notion de l’appel provoqué : ............................................................................................................44
1° Appel provoqué – Définition..........................................................................................................44
2° Les divers cas de l’appel provoqué ................................................................................................45
3.2 Appel provoqué – Conditions ...........................................................................................................50
1° Conditions de formation communes avec celles de l’appel incident :............................................50
2 ° Conditions de formation spécifiques à l’appel provoqué ..............................................................54
II
3° La recevabilité des appels incidents ou provoqué dans les procédures avec demandes en garantie :
............................................................................................................................................................61
2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais ........................................................................................75
Chapitre I : La notion D’appel incident .......................................................................................................75
1.1 Définition :........................................................................................................................................75
1.2 L’origine de l’appel incident :...........................................................................................................77
1.3 L’évolution de l’appel incident :.......................................................................................................79
Chapitre II: Les conditions de formation de l’appel incident......................................................................85
2.1 L’existence d’un appel principal :.....................................................................................................85
2.2 La qualité ........................................................................................................................................104
a)Par rapport à l’intimé au principal. ................................................................................................106
b)Par rapport à l’appelant principal : ................................................................................................107
c)Par rapport à la partie en première instance non intimée au principal :.........................................110
d)Par rapport à la partie intimée incidemment :................................................................................112
2.3 L’intérêt...........................................................................................................................................115
2.4 : Absence d’acquiescement au jugement appelé.............................................................................120
2.5: Délai de l’appel incident et formalités...........................................................................................124
a) Délai..............................................................................................................................................124
b) Formalité de l’appel incident :......................................................................................................138
Chapitre III : Effets de l’appel incident.....................................................................................................150
3.1 L’effet suspensif : ...........................................................................................................................150
3.2 L’effet dévolutif :............................................................................................................................152
Conclusion.................................................................................................................................................159
Bibliographie.............................................................................................................................................162
Annexes.
1
Introduction
L’article 638 du Code de procédure civile Libanais a défini l’appel comme
voie de recours qui tend à annuler ou à reformer un jugement rendu par le
tribunal de première instance.
Cet article constitue la translation littérale de l’article 542 du Code de
procédure civile Français qui dispose que « L’appel tend à réformer ou
annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction de
premier degré. »
Par cette voie de recours, le législateur Libanais vise à établir un équilibre
entre les intérêts des parties en litige, qui consiste à parvenir à un moyen
qui leur permet de poursuivre la réformation du jugement et d’éviter les
erreurs et les vices qui l’ont atteint, soit au niveau de la forme, soit au
niveau du fond, et entre l’intérêt générale qui conçoit le tranchement du
litige le plus tôt possible et aux moindres coûts.
Pour cette fin, le législateur a imposé de soumettre le litige à une double
juridiction :
- La première juridiction comprend les juges uniques, les tribunaux de
première instance, et les autres tribunaux et autorités judiciaires qui
tranchent le litige au premier degré.
- La deuxième juridiction comprend les Cours d’appel.
Ainsi, l’importance du droit d’appel se dérive du principe de la double
juridiction puisque le recours à cette voie constitue l’application pratique
de ce principe, et remet tous les points du litige devant la juridiction
d’appel pour qu’il soit statué en fait et en droit, conformément aux termes
de l’article 659 du Code de procédure civile Libanais qui dispose que
l’appel remet la chose jugée en question devant la Cour d’appel pour qu’il
soit jugé en fait et en droit.
2
Cependant, le législateur Libanais, à l’instar du législateur Français, a
étendu le domaine de l’instance d’appel au niveau du fond et au niveau
des sujets :
- L’extension au niveau du fond, s’est opérée par le législateur en
énonçant la recevabilité des prétentions nouvelles devant la Cour
d’appel contrairement à l’hypothèse conçue par les anciens textes qui
prohibaient totalement aux parties de soumettre à la Cour de
nouvelles prétentions.
À cet égard, l’article 662 du NCPC Libanais dispose qu’il est
irrecevable en appel la demande nouvelle sauf si elle constitue une
demande reconventionnelle, ou une demande accessoire dérivante
de la demande principale, ou une demandes en compensation, ou un
moyen de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses, ou
si elle vise de trancher les questions établies par l’intervention d’un
tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De même,
selon cet article, sont recevables les demandes qui tendent au mêmes
fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement
juridique est différent. Également les demandes nouvelles demeurent
recevables en tant qu’elles ne sont pas contestées par la partie
adverse.
De même, le législateur Libanais, a admis l’appel dirigé contre une
décision non frappée d’appel en interjetant un appel incident,
conformément au second alinéa de l’article 646 qui dispose qu’en
présence de plusieurs jugements issus dans un même procès, l’appel
incident peut être dirigé à la fois contre le jugement frappé d’appel et
contre les décisions qui ne le sont pas, même si son auteur a exprimé
antérieurement son acquiescement à ces jugements ou il a été forclos
d’agir à titre principal.
- L’extension au niveau des sujets s’est opérée par le législateur dans
l’article 646 et les articles qui suivent du NCPC Libanais en
reconnaissant à la partie appelante et à la partie intimée ainsi qu’à la
partie en première instance non intimée, le droit d’interjeter un appel
incident.
3
En procédant ainsi, le législateur a permis à toute partie en litige lésée par
le jugement de première instance, de former un pourvoi en appel, même
après l’expiration du délai pour agir à titre principal ou après son
acquiescement au jugement, en déférant à la Cour les chefs du jugement
qui ne l’avaient pas été par l’appel principal, afin d’obtenir leur
réformation.
En conséquence, en lisant les textes régissant les dispositions de l’appel
incident dans le Code de procédure civile Libanais, on peut déduire la
mesure dans laquelle le législateur Libanais est affecté par les législations
Françaises où certaines dispositions paraissent une simple traduction des
textes français surtout, celles qui régissent les conditions de recevabilité de
l’appel incident.
Cette observation faite, l’appel incident est traité par le législateur
Français dans les articles 548 jusqu’à l’article 551 du Nouveau Code de
procédure civile Français en distinguant entre l’appel incident régularisé
par l’intimé et l’appel provoqué régularisé par une partie en première
instance non intimée, admis par le législateur Libanais qui a reconnu les
deux types d’appel sous un seule dénomination : « l’appel incident »
Pourtant, en révisant les articles régissant l’appel incident et provoqué en
Droit Français on en distingue quatre problématiques traitées par le
législateur Français sous la forme suivante :
- La première problématique se manifeste par le débat entre divers
jurisprudences au sujet de l’interprétation de l’article 403 du NCPC
qui a traité le cas du désistement de l’appel principal en disposant
que « le désistement est non avenu si, postérieurement une autre
partie interjette elle-même régulièrement appel », où plusieurs arrêts
ont fait une interprétation large de cet article en considérant qu’il vise
l’appel principal et toute autre forme d’appel, notamment l’appel
incident et provoqué, alors que d’autres arrêts se sont prononcé à
l’encontre cette interprétation en considérant que cet article ne peut
viser ni un appel incident ni un appel provoqué mais un appel formé
par une autre partie perdante dans le délai légale.
4
- La seconde problématique consiste à savoir si l’acquiescement sans
réserves de la partie intimée au jugement de première instance
constitue un obstacle prohibant celle-ci de son droit de former appel
incident.
- La troisième problématique est liée aux conditions de formes qui
régissent la régularisation de l’appel provoqué, particulièrement sa
formation, s’il était dirigé contre un intimé mis hors de cause en
conséquence du désistement partiel de l’appelant principal, au cas où
cet intimé a désigné un avocat pour le représenter devant la Cour.
- La quatrième problématique est liée à la recevabilité des appels
incidents et provoqués dans les procédures avec demande en
garantie, et elle consiste, surtout, à savoir si le garant a droit de
diriger un appel contre le demandeur originaire et si ce dernier peut
former un appel à l’encontre du garant même s’ils n’ont pas conclu
l’un contre l’autre durant la première instance.
Alors qu’en Droit Libanais, le délai d’appel incident faisait l’objet d’un
long débat entre doctrines et entre divers jurisprudences où deux courants
ont parvenu; le premier consiste à lier le délai pour interjeter appel incident
au délai du dépôt de la première plaidoirie, alors que le deuxième consiste
à libérer l’appel incident de tout délai.
Pour une meilleure compréhension du concept d’appel incident, il est
nécessaire de traiter sa notion, ses conditions et ses effets suivant les
dispositions du Code de procédure civile Français en premier lieu, et
suivant les dispositions du Code de procédure civile Libanais en second
lieu, puisque ce dernier trouve son origine en Droit Français, par la
majorité de ses textes, en profitant des réformes apportées à la législation
Française ainsi que les doctrines et les jurisprudences établis en France.
5
En conséquence, cette étude est exposée sous deux parties :
1ère partie : L’appel incident en Droit Français
Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Français
Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident
Chapitre III : L’appel provoqué
2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais
Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Libanais
Chapitre II : Les conditions de formation de l’appel incident
Chapitre III : Les effets de l’appel incident.
6
1ère partie : L’appel incident en Droit
Français
Chapitre I: Notion de l’appel incident
1.1 : Définition
Il s’agit de l’appel, présenté le plus souvent par simples conclusions,
formé par l’intimé, qui soit avait décidé de faire appel mais a été précédé
dans cette demande par un autre plaideur mécontent, soit avait accepté une
solution non satisfaisante totalement, mais profite de l’appel adverse pour
tenter d’améliorer le résultat obtenu.
Ainsi, un plaideur, en réalité satisfait du résultat, peut-il interjeter un
appel, pour conduire son adversaire à ne point former appel principal, et
ne déposer ultérieurement que des écritures de désistement. Dans cette
circonstance, l’intéressé doit être vigilant et prendre immédiatement des
conclusions d’appel incident, quitte à les étoffer ultérieurement, avant que
l’appelant principal ne se désiste de son recours. S’il ne le fait pas, l’appel
sera retiré sans qu’il soit besoin de l’accord de l’intimé qui n’aura pu
former appel incident, et le dernier pourrait alors être forclos pour un
appel principal. L’article 401 NCPC a édicté que“ Le désistement d’appel n’a
pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de
laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande
incidente.” Cela signifie que le désistement de l’appel principal n’a pas
besoin d’être accepté s’il n’y a pas eu préalablement un appel incident. (V° :
Dalloz action : Droit et pratique de la procédure civile, 1998, p.1123)
L’appel incident, strico sensus, est l’appel formé, après un appel principal
recevable et valable, par la partie intimée qui poursuit la réformation du
jugement répondant à ses propres intérêts. (F.Férrand, Rép. Proc.civ.Dalloz 2e
édition. V° Appel n°301)
7
L’appel incident est régularisé souvent par des conclusions pendant toute
la durée de l’instance et avant l’ordonnance de clôture.
L’appel incident a été conçu par le législateur français dans les articles
548, 549, 550 et 551 du nouveau code de procédure civile français.
Aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civil, l’appel
incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une reformation
dans son intérêt propre, contre le jugement qui a déjà été attaqué par son
adversaire appelant principal, et ces deux conditions déjà mentionnées
constituent les supports de l’appel incident.
1.2 : les supports de l’appel incident
Il en résulte de la définition plus haute citée que la notion de l’appel
incident suppose la réunion de deux conditions :
- D’une part, l’appel incident est interjeté après que le jugement a déjà
été attaqué par un appel principal (Cass.soc., 16 mars 1966 : Bull. civ.
IV, n° 282);
- D’autre part, la partie intimée qui forme appel incident poursuit la
réformation du jugement.
1° L’appel incident est interjeté après un appel principal.
La qualification d’appel incident est exclusivement fonction à la date à
laquelle il est interjeté; l’appel interjeté le premier est l’appel principal :
celui qui est formé le second est, dans tous les cas, l’appel incident (Glasson,
Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de
compétence et de procédure civile et commerciale, t.VI, n°26, p47. – F. Ferrand, op.
cit. v° Appel, n° 302. – CA Poitiers, 7 Février. 1951 : D.1951, 261). Il n’y a pas à
tenir compte de la plus ou moins grande importance des chefs attaqués
(Vincent et Guinchard, n°1359); ainsi que le premier appel interjeté est
l’appel principal, alors même qu’il ne prote que sur une disposition
8
accessoire, comme les dépens, tandis que le second porte sur les chefs
principaux. (CA Colmar, 10 Févr. 1820 : D. jur. Gén. V° Obligations, n° 2282 -
1°). Il n’y a pas non plus à tenir compte de la qualification donnée à l’appel
par le juge.
Une première conséquence du principe ainsi posé est que l’appel incident
ne peut être formé que contre la décision frappée d’appel principal. Donc
doit être cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, à la suite de l’appel
principal interjeté par un plaideur contre le jugement de première instance,
et en présence d’un appel incident de l’intimé visant tant ce jugement qu’
une précédente décision, avait déclaré cet appel incident recevable même
en ce qu’ il portait sur cette dernière décision non frappée, pourtant,
d’appel principal (Cass. 1er civ., 13 mai 1957 : Bull civ. I, n°207) .
Pour la même raison, la demande en dommages-intérêts de l’intimé fondée
sur le caractère abusif de l’appel ne nécessite pas d’appel incident; cette
demande puise, en effet, sa source dans des faits non soumis aux premiers
juges (CA Grenoble, 27 mai 1967 : JCP G 1967, II, 15194).
Une seconde conséquence de ce même principe est qu’il peut y avoir
appel incident dans toutes les matières où il peut y avoir appel principal
notamment celles qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
(V°: Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juri-classeur-
2000 Fasc.2060)
Dès lors, en effet, que le jugement comporte le double degré de juridiction
et qu’il a été objet d’un appel principal régulier, l’intimé peut toujours
former un appel incident, s’il a un intérêt. (F. Ferrand, op. cit. V° Appel,
n°320s.)
2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation
du jugement.
Il n’y a pas lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit pour son
propre compte la réformation du jugement (F. Ferrand, op. cit. n°303). Il n’y
a donc pas lieu à appel incident lorsque l’intimé se borne à se demander la
confirmation du jugement frappé d’appel en invoquant, par exemple, un
moyen de défense rejeté par les premiers juges ou en reprenant une
9
exception ou une fin de non-recevoir par eux écartée (Cass. Civ. 19 oct.
1938 : DH 1938, p.609. – CA Paris, 12 Dec. 1961 : D. 1962, somm. P.96).
Jugé également que n’on pas la valeur d’appel incident les conclusions qui
ne font que mettre la demande tendant à la confirmation d’un jugement, en
harmonie avec la réforme monétaire intervenue depuis lors sans nullement
remettre en question le cours de conversion d’une monnaie étrangère en
francs retenu par les premiers juges (Cass. 1er civ, 10 oct. 1966 : JCP G 1968,
II, 15322, note j.-Ph. Lévy).
Également jugé qu’a relevé appel incident l’assureur qui a été intimé sur
l’appel de son assuré et qui demande à la Cour d’exclure sa garantie (Cass.
2e civ., 19 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2 , pan. Jurispr. p.291, note Croze et Morel;
Bull Civ. II, n°81);
Par ailleurs la jurisprudence est désormais bien établie en ce sens qu’un
appel incident est recevable de la part d’un intimé qui, dans un premier
temps, a pris des conclusions tendant à la confirmation pure et simple de
jugement déféré à la cour.
Ainsi la Cour de cassation a-t-elle rappelé que des conclusions qui tendent
à la confirmation d’un jugement frappé d’appel ne valent pas
acquiescement à cette décision et n’excluent pas la possibilité de prendre
des conclusions d’appel incident (Cass. Soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. V, n°596
. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP. G 1979. IV, 269; D. 1979, inf. rap. P. 473,
obs. Julien; Gaz Pal 1979, 2, somm. P. 382.- V. sur ce point infra n°46).
La partie intimée, qui désire poursuivre la réformation du jugement, n’est
pas obligée de former un appel incident. Elle peut également interjeter un
appel principal; l’avantage qu’elle a à procéder ainsi est d’éviter la caducité
de son appel incident en cas d’irrecevabilité ou de la nullité de l’appel
principal; en revanche, elle ne bénéficie pas des formes simplifiées et des
facilités de délai de l’appel incident.
Après avoir distingué entre les deux supports de l’appel incident, il faut
évidement clarifier les raisons qui ont amené le législateur français à
admettre l’appel incident comme une voie ordinaire de recours.
10
1.3 Approche historique
L’appel incident trouve son origine dans la pratique avant le Code de
1806; des arrêts de la Cour de cassation antérieurs à 1806 avaient déjà eu à
statuer sur des difficultés le concernant. (V °: E.Glasson. René Morel et Albert
Tissier : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et
de procédure civile » Tome III, p.400)
Les raisons qui ont amené le législateur français, à admettre l’appel
incident ont été exposées lors des travaux préparatoires du Code de
procédure. « Les délais de l’appel ont été limités pour que le sort de celui
contre lequel on peut l’interjeter ne reste pas trop longtemps incertain. Ces
délais fixés contre l’appelant ne sont plus à considérer en sa faveur lorsque,
par l’appel, il a remis en question ce qui avait été jugé. Dès lors le droit
réciproque d’appel n’est pour l’intimé, pendant ce nouveau combat
judiciaire, que celui d’une légitime défense. Cette défense ne saurait lui être
interdite, lors même qu’il aurait signifié le jugement sans protestation.
C’est l’appelant, qui, par son propre fait, change la position et l’intérêt de
son adversaire. Le plus souvent, les droits respectifs des parties ont été
justement balancés par des condamnations réciproques. L’intimé qui a
signifié le jugement sans protester pouvait être disposé à respecter cette
intention des premiers juges, mais lorsque, par appel, on veut rompre cet
équilibre, la justice demande que, pour le maintenir, l’intimé puisse
employer le même moyen. » (Bigot – Préameneu, Exposé des motifs, Locré
Législ. Civ., t. XXII, p112. Voir encore Locré, t.XXII, p.74).
Ainsi consacré par la jurisprudence et ultérieurement par le législateur
dans le Code de 1806, l’appel incident vise à maintenir l’équilibre qui doit
régir les droits respectifs des parties du litige en 2ème instance.
Normalement la règle du double degré de juridiction a vocation à
permettre à la cour d’appel de rejuger le litige, ou la partie du litige qui lui
est soumise, tel qu’il s’était présenté en première instance. L’appel incident
doit donc émaner, naturellement de la partie contre laquelle l’appel
principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre l’appelant
principal dans la seule limite de l’appel principal (article 510 du nouveau
code de procédure civile). Telle est en effet l’hypothèse de base. Mais
11
L’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ d’application
a été doublement étendu.
Rappelons brièvement qu’avant le nouveau code de procédure civile, on
ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une
réponse d’intimé à l’appel principal, et qui avait pour but d’obtenir la
réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière
satisfaction.
Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante
des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en
première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles
n’avaient pas été intimées, par exemple, l’assureur de l’auteur prétendu
responsable d’un accident avait été appelé au procès de première instance
comme garant. Le tribunal a débouté le demandeur. Celui-ci interjette
appel seulement contre l’auteur prétendu responsable. L’assureur a intérêt
à être présent à la Cour pour le cas où celle-ci condamnerait le garanti, mais
cela ne lui parait possible ni par une demande d’intervention qui ne peut
être soulevée que par les tires (les personnes qui n’ont été ni parties, ni
représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité)
ni par l’appel incident qui était réservé strictement à l’intimé.
Malgré l’absence des textes qui régissaient cette situation, quelques
anciennes décisions avaient admis que la partie qui avait été en cause en
première instance et contre laquelle l’appel n’avait pas été relevé, était
recevable à intervenir devant la juridiction d’appel et à former ensuite un
appel incident contre l’appelant principal (V° Cass. Req, 26 octobre 1808 et
Cass. Civ. 10 Juillet 1827 : D jur.gén. Voire appel incident n°122 et 123). Le
bien-fondé de cette solution était cependant fort contestable et
l’intervention du législateur souhaitable.
Elle l’était d’autant plus que le décret-loi du 30 Octobre 1935 avait
supprimé la règle en vertu de laquelle nul ne se forclos soi-même, en
disposant que le délai d’appel courrait à l’encontre de celui qui avait
signifié le jugement. Si, en effet, pour reprendre notre exemple, la
compagnie d’assurance avait signifié le jugement à la victime et si celle-ci
12
avait interjeté appel le dernier jour du délai, il ne restait même plus à la
compagnie la ressource de former un appel principal.
C’est pour tenir compte de cette situation qu’un décret-loi du 14 Juin 1938
institua une nouvelle forme d’appel qui était qualifiée d’appel éventuel. À
ces termes imprécis, la loi du 23 mai 1942, substitua ceux d’appel provoqué
par l’appel principal.
Finalement, après les modifications apportées aux articles du Code de
procédure civile relatifs à l’appel par le décret n°65 -1006 du 26 novembre
1965, l’appel provoqué était prévu en ces termes par l’article 445-3 : « Tout
appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état
de cause. Toutefois, il ne pourra en aucun cas retarder la solution de l’appel
principal. » Cette disposition, très large dans son énoncé, allait permettre à
la jurisprudence d’étendre considérablement le domaine d’application de
l’appel provoqué.
Cette extension s’était opérée dans une double direction :
- En premier lieu, le droit d’interjeter un appel provoqué avait été reconnu
à l’intimé lui-même afin d’attraire devant la juridiction du second degré
des personnes qui, parties en première instance, étaient demeurées
étrangères à l’instance d’appel (R. Perrot, op.cit., n°8, p.99 – Cass.civ., 19 févr.
1958 : JCP G 1958, II, 10642, note H. Sinay; D.1958, p. 447. – CA Montpellier, 8
nov. 1949 : JCP G 1950 , II, 5519; RTD civ. 1950, 401, obs. Raynaud. – CA
Bourges, 6 déc. 1949 : JCP G 1950, II, 5479; RTD civ. 1950, p.238, obs. Raynaud.
– CA Rouen, 6 févr.1950 : S. 1950, 2, p. 138; JCP A 1950, IV, 1348, obs. Madray.
– CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, 193; RTD civ. 1971, p.206, obs.
Raynaud).
- En second lieu, l’appel provoqué avait été également utilisé en vue de
permettre d’élargir la saisine de la juridiction d’appel quant à l’objet même
du litige (Cass. Com., 3 mai 1966 : Bull. civ. III, n°221. – Cass. 2e civ. 28 janv.
1970 : Bull. civ II, n°37; RTD civ. 1970, p. 627, obs. Raynaud. – CA Lyon, 27 avr.
1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62; RTD civ. 1968, p. 199, obs. Raynaud).
13
Ainsi il avait été jugé que lorsque les copropriétaires d’un immeuble ont
obtenu satisfaction seulement partielle par suite du silence du jugement sur
leur action directe contre l’architecte et l’entrepreneur et n’ont jamais reçu
dénonciation d’un appel principal leur ouvrant la voie d’un appel incident,
l’ancien article 445-3 du Code de procédure civile leur permettait de se
joindre à l’instance même après l’expiration du délai d’appel sous la seule
condition de ne pas retarder les débats (CA Lyon, 27 avr. 1967, préc.) Ainsi
qu’on l’a fait observer (Raynaud, obs, :RTD civ. 1968, p.200), il
s’agissait pour ces copropriétaires, non d’élargir le cercle des parties en
cause devant la juridiction du second degré, mais d’élargir la saisine de
celle-ci quant à l’objet du litige et de solliciter une réformation partielle.
L’appel provoqué tend alors de rapprocher de l’appel incident. L’attention
se porte sur « la remise en question » opérée par l’appel principal. L’appel
provoqué peut même être admis pour obtenir la confirmation d’une
décision favorable remise en question par l’appel principal (Raynaud, obs.
RTD civ. 1970, p. 627, n°9).
Cette double extension avait eu pour résultat de conférer son originalité à
l’appel provoqué. Il se rapprochait, en effet de l’intervention volontaire en
ce sens qu’il permettait à des personnes présentes en première instance,
mais non attraites devant la juridiction du second degré, d’être présentes à
l’instance d’appel (CA Lyon, 25 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62. – Perrot, op.
cit., p. 97, n°5). Il se démarquait par ailleurs de l’appel principal et de
l’appel incident strico sensus en ce que, pouvant réaliser l’extension de la
saisine de la juridiction d’appel quant à son objet, il n’était pas lié à la
notion de succombance : la simple menace d’une réformation du jugement
pouvant justifier l’intérêt à relever un appel provoqué (CA Paris, 25 mai
1970 : RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. – V. infra n°87).
Toutefois, en dépit de ces extension, il demeurait qu’un appel provoqué
ne pouvait être interjeté ni par l’appelant principal lui-même (CA Paris, 22
nov. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p.85; D.1962, somm. P.84; RTD civ. 1962, p. 394 –
395, obs Raynaud), ni pour tourner la prohibition de l’appel incident
d’intimé à intimé (En ce sens, R.Perrot, op. cit., p.100).
Le décret n°72-788 du 28 août 1972, dont le souci d’ouvrir à la voie
d’appel de « nouveaux dimensions » était la caractéristique principale,
14
allait précisément lever ces derniers obstacles en faisant de l’appel
provoqué une variété de l’appel incident et ce, alors que ce dernier se
voyait, en même temps, assigner le large domaine d’application dégagé
dans les développements précédents, à savoir, d’une part, la possibilité
pour l’appelant lui-même de former un appel incident (V.Giverdon, J.-
Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n°37. p.8) et d’autre part,
l’ouverture de l’appel incident d’intimé à intimé (V.Giverdon, J.-Cl.2000., 15
mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n° 54. p.10).
Ces dispositions ont été reprises dans le Nouveau Code de procédure
civile dont l’article 549 dispose désormais que l’appel incident peut
également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de
toute personne en première instance et dont l’article 550 place sur le même
pied l’appel incident et l’appel provoqué pour en déterminer les conditions
de formation.
Mais les textes nouveaux, notamment l’article 550 du Nouveau Code de
procédure civile déjà cité, continuant de séparer, au moins dans la
terminologie, appel incident et appel provoqué, il est préférable de l traiter
séparément :
- L’appel incident au sens étroit « strico sensus » tel qu’il était
traditionnellement entendu, d’une part,
- Et l’appel provoqué, d’autre part.
Le chapitre qui va suivre concerne donc uniquement l’appel incident tel
qu’il est traditionnellement conçu. Il s’ordonne de la manière suivante:
- Conditions de recevabilité de l’appel incident
- Formes et délai de l’appel incident
- Effets de l’appel incident
15
Chapitre II : Effets et conditions de
recevabilité de l’appel incident
Il convient en premier lieu, d’étudier les conditions de recevabilité de
l’appel incident, pour aborder en second lieu, les divers effets de cet appel.
Le droit d’interjeter l’appel incident correspond à l’existence de deux
sortes de conditions :
- Conditions de fond
- Conditions de forme.
2.1 Conditions de fond de l’appel incident
La recevabilité de l’appel incident est subordonnée à trois séries de
condition de fond qui ont trait;
1) À l’existence d’un appel principal;
2) Aux personnes auxquelles le droit de former un appel incident peut
être reconnu;
3) Aux personnes contre lesquelles un tel appel peut être dirigé.
1° Existence d’un appel principal
L’unanimité était réalisée en doctrine et en jurisprudence pour
subordonner la recevabilité de l’appel incident à l’existence d’un appel
principal. Ainsi un appel incident ne peut-il être dirigé à la fois contre un
jugement frappé d’appel et contre une autre décision qui ne l’est pas (V.civ.
1re, 13 mai 1957, Bull. civ. I, n°207). On précise que l’appel principal doit
avoir été interjeté contre le jugement à l’occasion duquel l’intimé forme son
appel incident. L’intimé ne peut interjeter un appel incident contre un autre
jugement, auquel il a été partie, mais sur lequel il n’y a pas eu d’appel
principal. Si ce jugement lui est opposé à l’occasion de l’appel principal
16
concernant un autre jugement, l’intimé doit procéder par voie d’appel
principal.
Mais un appel incident peut être formé contre certaines dispositions du
jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal. La condition
d’existence d’un appel principal est remplie dès lors qu’appel a été interjeté
contre le jugement, peu importe alors que l’appel soit limité à certaines
dispositions. Un appel principal limité permet un appel incident sur
d’autres chefs de jugement (Cass.com.2 Janv.1951 :Bull.civ.II n°2. –
Cass.soc.18 Janv.1951 :Bull.civIII n°32. – 13 nov.1952 : Bull.civIV n°817. – 15
févr.1959 :Bull.civIV, n°173. – 17 févr.1960 :Bull.civ.IV n°183. – 10 juin
1960 :Bull.civ IV, n°599. – Cass 2e civ., 29 mai 1979 :JCP G 1979, IV, p.252;
Gaz.Pal.1979, 2, somm.p.385; Bull.civ.II, n°160.- Cass. 3e civ., 9 mai 1983 :
Bull.civ.III., n°107; D.1983,inf.rap.p.413. – Cass. 1re civ., 12 mai 1990 : JCP G
1990, IV, 275. – Cass.soc., 11 déc. 1990 : D.1990, inf.rap.p.1. – Cass. 2e civ., 13
déc.1993 :JCP G 1993, IV,456 pour un appel incident de l’épouse, à caractère
général (obtention d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital)
sur un appel limité du mari du jugement qui, statuant sur cette prestation
compensatoire, l’avait condamné au paiement d’une rente mensuelle). Ainsi
l’appel incident peut-il déférer à la cour des chefs de jugement qui ne
l’avaient pas été par l’appel principal (V. civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. civ. III,
n°107).
La solution est valable alors même que l’appelant a acquiescé à certains
chefs du jugement (TGI Pontoise, 13 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. P.61)
ou que l’intimé a exécuté le jugement antérieurement à l’appel principal
(Cass. 2e civ., 10 Juill. 1991 : JCP G 1991, IV, 351 ; D. 1991, inf. rap. P202; Gaz.
Pal. 1991, 2, pan. Jurispr. P. 306).
Mais il faut que la manière selon laquelle l’appel incident a été formalisé
n’ait pas pour résultat d’en faire une procédure indépendante à celle
introduite par l’appelant principal par voie d’appel limité; ce serait le cas
par exemple, si l’appelant incident s’est fait autoriser à assigner à jour fixe
(CA Paris, 29 avr. 1987 : Bull.ch.avoués n°102 p.69).
Rappelons que la qualification d’appel incident est exclusivement fonction
de la date à laquelle il est interjeté. Il n’y a pas à tenir compte de la plus ou
17
moins grande importance des chefs attaqués. Ainsi, il est possible
d’interjeter appel incident contre une décision provisoire, expertale ou
autre alors que l’appelant principal n’a déféré à la Cour que la partie
tranchant le principal (V. soc. 11 déc. 1990, D. 1991. IR.1). Mais il faut
évidement qu’il s’agisse d’une décision mixte, susceptible d’appel
immédiat en son entier, et non d’une fausse décision mixte, comportant des
litiges séparés dont certains sont susceptibles d’appel et d’autre pas (v.
supra 5868 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998).
Doctrine et jurisprudence ont subordonné la recevabilité de l’appel
incident à l’existence d’un appel principal. On discutait en revanche, les
deux points de savoir si, d’une part, cet appel principal devait être, en
outre, recevable et valable et si, d’autre part, l’on devait tenir compte du
désistement de l’appelant principal.
a) En ce qui concerne la validité et la recevabilité de l’appel principal :
Pendant longtemps, les auteurs et la jurisprudence ont hésité sur le point
de savoir s’il suffisait d’un appel principal pour rendre recevable l’appel
incident, ou s’il convenait que l’appel principal lui-même soit valable et
recevable.
L’article 550 du Nouveau Code de procédure civile a tranché la difficulté
et nous invite à distinguer entre deux hypothèses (V° : supra 5895 – Dalloz
Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998):
La 1ère hypothèse :
Si l’appel incident est interjeté, à un moment où son auteur aurait été
forclos pour le faire à titre principal, cet appel ne trouve sa recevabilité que
dans l’existence du recours principal.
C’est l’hypothèse la plus fréquente puisque l’appel incident pouvant, aux
termes de l’article 550 du NCPC, être interjeté alors même que son auteur
serait forclos pour un appel principal, il est usé de cette faculté chaque fois
que l’intimé n’a pas été rempli de ses demandes en première instance.
18
Mais on comprend bien que cet appel incident ne vit que par l’appel
principal. Il en résulte que si l’appel principal est nul ou irrecevable
(notamment à raison de sa tardivité), l’appel incident est de même
irrecevable.
Dans ce cas, et en application de l’article 550 NCPC, l’appel incident n’est
reçu que si l’appel principal est recevable (V. civ. 1er, 13 oct. 1982, JCP 1983,
IV, 1. – Paris 19 oct.1983 : Bull.avoués.1983, p.70. – Civ. 2e. 16 avr.1986 :
Bull.avoués 1986 p.106, obs. Lecharny. – Soc. 21 juill.1986 : Gaz.Pal.1987, somm.
275, obs. Guinchard et Moussa)
Ainsi doit être tenu pour irrecevable l’appel incident, interjeté par un
intimé, forclos pour agit à titre principal, sur un appel principal irrecevable
parce que tardif ou parce qu’émanant d’une personne non qualifiée, ou sur
un appel principal nul en la forme. (V. à titre d’exemple, CA Amiens 6 Janv.
1977 : D. 1977, inf. rap.p.413, obs. Julien – CA Paris, 5e ch., 7 juill.1977, François
c/SA Victor Barda : Juris-Data n°000720. – CA Paris, 25e ch., 28 oct.1977,
Adanovitz c/Bred : Juris-Data n°000570 – CA Paris, 3e ch., 22 févr.1979, Desgrey
c/Chevrier : Juris-Data n°000153. – CA Paris. 19e ch., 12 nov.1979, Fonds de
garantie automobile c/Compagnie Le Monde : Juris-Data n°000500. – CA Paris,
18e ch., 28 avr.1981, Barbier c/SA Cler : Juris-Data n°028995. – CA Paris, 20
janv.1982 : Bull.ch.avoués 1982, n°81, p.14. CA Paris, 18e ch., 14 mars 1983,
Abbés c/SA Clinique Franklin. – CA Paris, 19 oct.1983 : Bull.ch.avoués 1983 n°
87-88, p.70. – CA Amiens, 24 nov.1998 : Gaz. Pal. 7 sept. 1999, note du Rusquec).
Relativement au contrôle que la Cour de cassation peut être appelée à
exercer sur l’observation du principe ainsi posé, on précise que la Cour
d’appel doit rechercher la date à laquelle a été formé l’appel incident afin
de permettre à la Cour de cassation de vérifier si la partie concernée était
encore dans le délai pour interjeter appel principal quand elle a formé son
appel incident (Cass. Soc. 4 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, 353- Cass. 2e civ., 7 déc.
1994 : JCP G 1995, IV, n°339).
En revanche, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour
de Cassation, l’irrecevabilité des appels incidents formés après l’expiration
de délai pour agir à titre principal, si elle n’a pas été contestée par les
appelants en réponse aux conclusions soulevant l’irrecevabilité de leur
appel (Cass. 2e civ., 14 janv. 1976 :D. 1976, inf. rap. P.77; Bull.civ. II, n°12. – V.
19
également Cass. 2e civ., 22 déc.1964 : Bull. civ. II, n°848. – Cass. Com., 31 mai
1967 : Bull. civ. IV, n°222).
La 2ème hypothèse :
La second hypothèse est pour dire qu’à l’inverse si l’appel incident (ou
provoqué) a été introduit dans le délai pour agir à titre principal il peut
valoir appel principal même en cas d’irrecevabilité de l’appel principal.
(Cass. Soc., 4 oct. 1979 : Bull. civ. V, n°689; Gaz. Pal. 1980,2, somm. P.5; D.
1980, inf.rap. p.325. – Cass. 2e civ., 26 nov. 1980: Bull. Civ. II, n°241; D. 1981,
inf. rap. P.204 – Vincent et Guinchard, op. cit., n°892. – Adde Gas, Autonomie
des appels incidents: Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. P.325).
À part la validité et la recevabilité de l’appel principal comme condition
de recevabilité de l’appel incident, il importe à cet égard d’étudier le cas où
l’appelant principal se désiste de son appel, et les conséquences de ce
désistement sur la recevabilité de l’appel incident.
b) En ce qui concerne le désistement de l’appelant principal
Le désistement de l’appelant principal ayant pour effet de mettre à néant
cet appel, la question de savoir quelles sont les conséquences de ce
désistement à l’égard de l’appel incident se pose dans des termes à peu
près semblables à celle que soulève l’irrecevabilité (ou la nullité) de l’appel
principal au regard de l’appel incident.
Si l’intimé a déjà interjeté son appel incident au moment où l’appelant se
désiste de son appel principal il est certain que ce désistement est sans
influence sur l’appel incident, à moins que l’intimé accepte ce désistement
et se désiste lui-même de son appel incident (En ce sens, Cass. Civ., 20 févr.
1907 : Gaz. Pal. 1907,1, 326; S. 1907, 1, p.263. – CA Paris, 7 déc. 1954 : JCP A
1955, IV, 2478, obs. Madray; RTD civ. 1955, p.377, obs. Raynaud). L’intimé qui
a formé son appel incident postérieurement à un appel principal qui était,
alors, recevable et valable, a un droit acquis au maintien de son appel
incident, alors même qu’il l’aurait interjeté à un moment où il était forclos
pour agir à titre principal (En ce sens, Vincent et Guinchard, op. cit., n°1364).
20
Cette solution est aujourd’hui consacrée par l’article 401 du Nouveau
Code de procédure civile qui dispose : « Le désistement de l’appel n’a
besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard
de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une
demande incidente. » (V. Perrot, obs. : RTD civ. 1977, p.630).
Si l’appel incident a été formé le même jour que le désistement la question
s’est posée de savoir si l’appel incident bénéficie d’une présomption
d’antériorité ou si, au contraire, les juges doivent rechercher cette
antériorité. Cette présomption d’abord admise (V. Cass. Req., 23 mai 1887 :
DP 1988, 1, p264) a été ensuite rejetée (V. CA Paris 23 Juin 1982 : Gaz. Pal.
1982, 2, somm. P. 314; Bull. ch. Avoués, n°85-86, p.12 – CA Paris, 19 mars 1982 :
D. 1982, inf. rap. P.416. V.aussi Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n°159;
Gaz. Pal. 1985, 1, pan.jurispr.p.51, note Guinchard; Bull. Ch. Avoués, n°92,
p.120). On doit poser pour principe que les conclusions d’appel incident de
l’intimé signifiées le même jour que le désistement de l’appel principal, ne
bénéficient pas d’une présomption d’antériorité.
La question est plus délicate lorsqu’au moment où l’appelant se désiste,
l’intimé n’a pas encore interjeté son appel incident.
Certains décisions s’étaient prononcées dans le sens que le désistement de
l’appel principal équivalait à la confirmation du jugement et lui donnait
force de chose jugée; en conséquence, le juge d’appel n’étant plus saisi du
fond du litige, l’appel incident était irrecevable (Cass. 2e civ., 14 déc. 1967 :D.
1968, somm., p.36 : Bull. civ. II, n°379. – CA Paris 30 janv. 1958 : D. 1958, 364.
– Rappr. Cass. 2e civ., 21 nov. 1963 : Bull. civ. II, n°754. – 30 mars 1966 : Bull.
Civ. II, n°444. - V° également P. Raynaud, note sous CA Paris 1er Juill. 1963 :
JCP G 1964, II, 13670. – R. Boublès, caractère et protée du désistement d’appel :
JCP G 1963, I, 1765).
Mais, tirant argument de ce qu’aux termes de l’ancien article 403 du Code
de procédure civile, le désistement ne produisait pas ses effets qu’a la
condition d’être accepté par l’autre partie, la plupart des décisions
établissait une distinction selon que l’intimé avait ou non accepté le
désistement de l’appelant principal :
21
- Si l’intimé avait accepté le désistement de l’appelant principal, il
n’avait plus la possibilité d’interjeter un appel incident (CA Paris, 30
janv.1958 : D. 1958, 364);
- si au contraire, il ne l’avait pas accepté, il était encore recevable à
interjeter un tel appel (V. en ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : S. 1907, 1,
p.263. – 30 mars 1925 : DH 1925, p. 348; S. 1926, 1, p.69. – Cass. 2e civ.,
17 nov. 1966 : Bull.civ. II, n°911).
Précision étant faite que, l’acceptation du désistement ne se présumant pas,
le silence de l’intimé équivalait, de sa part, à un refus d’acceptation (Cass.
Civ., 30 mars 1925, préc.) Il en était à fortiori de même lorsque le désistement
de l’appelant principal était affecté d’une condition (CA Paris, 10 déc. 1850 :
DP 1852, 2, p.1), ou lorsqu’il n’avait pas été régulièrement signifié. Le droit
pour intimé de former un appel incident était donc parfaitement
sauvegardé puisque le désistement de l’appelant ne pouvait produire son
effet extinctif que dans la mesure où il avait été accepté par l’intimé; il
importait peu que celui-ci n’ait pas encore conclu à la confirmation du
jugement attaqué.
Mais cette solution avait été ensuite abandonnée par le Cour de cassation,
qui avait décidé que l’appelant pouvait se désister de son appel sans le
consentement de l’intimé aussi longtemps que celui-ci n’avait pas accepté
le débat, soit en présentant des défenses au fond, soit en introduisant un
appel incident (Cass. 2e civ., 11 juill. 1974 : JCP G 1975, IV, 6473; RTD civ.
1975, p. 376, obs. Perrot; Bull. Civ. II, n°227. – 20 janv. 1977: JCP G 1977, IV,
66; D. 1977, inf. rap, p.225, obs. Julien; RTD civ. 1977, p.631, obs. Perrot).
Cette solution est remise en question par la disposition de l’article 401 du
Nouveau Code de procédure civile, modifié par le décret n°81-500 du 12
mai 1981, aux termes de laquelle le désistement de l’appel n’a pas besoin
d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de
laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une
demande incidente.
Il ne suffit donc plus à l’intimé de présenter des conclusions au fond pour
paralyser la possibilité pour l’appelant de se désister unilatéralement de
son appel. Seul un appel incident ou la formation, par l’intimé, d’une
22
demande incidente, notamment reconventionnelle, sont de nature à
empêcher l’appelant de se désister unilatéralement de son appel.
Comme le fait remarquer M. Perrot (RTD civ. 1977, p.631, préc.), la
nécessité du consentement de l’intimé se justifie par le fait que la
dévolution se prouve étendue à des questions litigieuses qui n’étaient pas
comprises dans l’appel principal.
Toutefois, il en résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (1er chambre
civile) du 15 avril 1986 (D. 1986,inf.rap.p.331 : Bul.civ.I, n°84) que
l’intervention d’une partie en cause d’appel est recevable, bien qu’il y ait eu
désistement de l’appel principal, dès lors que cette intervention a été
formalisée avant que celui qui avait fait appel incident ait accepté le
désistement. L’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de
cause, à condition que la cour soit encore saisie de l’appel principal. Il en
est ainsi lorsque le désistement de l’appel principal n’a pas encore été
signifié à l’appelant incident. (CA Toulouse, 16 févr.1999, SA Cardif Sté Vie :
Juris-Data n°041846)
Par ailleurs, l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile dispose
que le désistement d’appel est non avenu si, postérieurement, une «autre
partie » interjette elle-même régulièrement appel.
Selon certains auteurs, cette disposition ne peut viser ni un appel incident,
ni un appel provoqué, mais un appel formé par une partie perdante dans le
délai légal.
Mais la Cour de Paris, dans un arrêt du 23 Septembre 1982 (Bull. ch.
Avoués n°85-86 p.12), s’est prononcée dans un sens différent en déclarant
que l’article 403 «texte de portée générale, doit recevoir application lorsque
l’appel incident porte sur une action en garantie, certes distincte de la
demande principale concernée par le désistement d’appel antérieur, mais
liée à elle par un fondement commun relatif à l’existence et au montant de
la créance du demandeur principal discuté par le défendeur en garantie »
(V. également dans le même sens, à propos d’un appel incident ayant le caractère
d’un appel provoqué CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull. ch. Avoués n°84, p120).
23
Et un arrêt de la Cour de Cassation (2e ch. Civ.) du 6 février 1985 (Gaz. Pal.
1985, 2, pan. Jurispr. p. 242, note Guinchard et Moussa; Bull. civ. II, n°84) se
prononce dans le sens que l’ « autre partie » visée à l’article 403 du
Nouveau Code de procédure civile peut être un intimé non touché par le
désistement partiel de l’appelant principal. Peu importe que cet appel
ultérieur soit principal ou incident provoqué (V. à ce sujet, note Croze et
Morel, sous Cass. 3e civ., 4 juin 1986 : Gaz. Pal 1987, 1, somm. P.172 ; Bull. civ.
III, n°85).
2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident.
Le droit d’interjeter l’appel incident – au sens strict du terme – est reconnu
à toute personne ayant la qualité d’intimé, qui justifie d’un intérêt à obtenir
la réformation du jugement et qui n’acquiescé ni expressément ni
tacitement à ce jugement.
a) Qualité d’intimé
1) Règle générale
Seul l’intimé peut, en principe, interjeter l’appel traditionnellement
entendu (V°: notamment Cass. 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull.civ. II, n°19; JCP A
1967, IV, 5037); cette règle est d’ailleurs rappelée par l’article 548 du
Nouveau Code de procédure civile. La qualité d’intimé est appréciée
comme en matière d’appel principal; elle appartient donc aux personnes
qui ont été parties ou représentées en première instance. Par exemple, un
créancier procédant dans une instance conjointement avec ses débiteurs et
intimé sur l’appel peut former appel incident du jugement, tant de son chef
que du chef de ses débiteurs, bien que ceux-ci n’aient pas été eux-mêmes
intimés.
En revanche le syndic n’étant ni partie ni représenté au jugement déclaratif
de faillite (aujourd’hui au jugement prononçant le règlement judiciaire ou
la liquidation des biens et depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, au
jugement prononçant le redressement judiciaire) et pour ce qui concerne
l’administrateur, est irrecevable à interjeter appel incident de ce jugement
24
en vue de faire reporter la date de la cessation des paiements (CA Paris, 14
mars 1932 : DP 1933, 2, p.116).
Il faut, en outre, que la partie forme son appel incident en la même qualité
que celle en laquelle elle a été intimée. Ainsi, la partie qui a procédé en
première instance en une double qualité, par exemple en son nom
personnel et au nom d’un mineur en qualité de tuteur, et contre lequel il
n’a été formé d’appel principal qu’en l’une de ces qualités, n’est pas
recevable à interjeter appel incident en son autre qualité, car, de ce dernier
chef, elle n’a pas été intimée. (Cass. Civ., 28 oct. 1919 : DP 1919, 1, p.104 –
Cass. 2e civ., 13 janv. 1993 : Gaz.pal. 1993, 2, pan, jurispr.p. 146; JCP G 1993, IV,
n°626).
2) Exception :
Le principe selon lequel seul l’intimé peut relever appel incident comporte
une exception en d’indivisibilité. L’appel dirigé contre l’une des parties
permet à une autre, non intimée, mais liée à la première par l’indivisibilité
de l’objet du litige, de former contre l’appelant principal un appel incident
(CA Pau, 30 mars 1923 : Gaz. Trib. 1923, IV, p.6).
3) Cas particuliers :
1er cas : En ce qui concerne le ministère public :
La question se pose de savoir si le ministère public peut former un appel
incident. Il faut distinguer selon qu’il agit comme partie principale ou qu’il
intervient comme partie jointe. Si le ministère public agit comme partie
principale, il peut, s’il a la qualité d’intimé en cause d’appel, interjeter un
appel incident comme tout autre partie (CA Lyon, 19 févr.1908 : DP 1909, 2,
p.161).
Si en revanche, il intervient comme partie jointe, la possibilité de former un
appel incident ne doit lui être reconnue que dans la mesure où il aurait eu
le pouvoir d’interjeter un appel principal. Or, un tel pouvoir n’est reconnu
au ministère public, intervenant comme partie jointe, que s’il avait pu
25
également agir comme partie principale. (V° : Claude Giverdon: « Appel
incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.8 supra n°36)
2ème cas : en ce qui concerne l’appelant principal :
Enfin et surtout, on s’était demandé si l’appelant principal pouvait, de son
côté, former un appel incident. La jurisprudence s’était prononcée, ne
voulant pas que la possibilité pour l’appelant d’interjeter un appel incident
pût lui permettre d’échapper à l’irrecevabilité de son appel principal
(formé par exemple hors délai) ou à la nullité de celui-ci (Cass 2e civ., 15 juin
1955; Bull. civ. II, n°330; JCP G 1955, II, 8941 ; Gaz. Pal. 1955, 2, p.113. –
Rappr. CA Paris, 22 nov. 1961 : D. 1962, somm. P. 84; Gaz.Pal 1962, 1, p.85;
RTD civ. 1962, p. 394, obs. Raynaud). Il avait même été jugé qu’un appel
incident formé par l’appelant principal, après que l’intimé ait lui-même
formé un appel principal pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel principal
de l’appelant, ne pouvait permettre à ce dernier ce qu’ il avait déjà
demandé dans son appel principal irrecevable (CA Paris, 11 avr. 1962 : JCP
G 1963, II, 13158, concl. Lasbordes, note P. Bizière; RTD civ. 1963, p. 624 et 630
obs. Raynaud).
Toutefois la jurisprudence avait un moment admis que lorsque l’appelant
principal avait limité son appel à certains chefs du jugement et que
l’intimé, comme il en a le droit avait, par son appel incident attaqué les
autres chefs de ce jugement, cet appelant principal pouvait, sur l’appel
incident en réplique à l’appel incident de l’intimé, attaquer ces autres chefs.
L’hypothèse est fréquemment réalisée en matière de divorce ou de
séparation du corps. Il faut supposer que le divorce (ou la séparation de
corps) a été prononcé aux torts réciproques des époux. L’un d’eux – la
femme par exemple – relève appel principal de ce jugement mais en n’en
demandant l’infirmation que du seul chef de la garde des enfants qui
avaient été confiés au père et dont elle demande le transfert. Le mari
interjette appel incident et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a
prononcé le divorce à ses torts. La femme peut-elle, par conclusions
additionnelles et après l’expiration du délai de l’appel, former un appel
incident à son tour en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il
avait prononcé le divorce à ses torts?
26
La jurisprudence, d’abord favorable à cette manière de procéder (V. CA
Amiens, 3 févr. 1948 : Gaz.Pal. 1948, 2, p.43 ; D. 1948, somm, p.31), l’avait
ensuite condamnée (Cass 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull. civ. II, n°19). Le délai
d’appel étant prescrit à peine de déchéance, la Cour de cassation estimait
que l’appelant principal, qui l’avait laissé expirer, ne pouvait se prévaloir
des règles relatives à l’appel incident pour étendre son recours aux chefs
du jugement qu’il n’avait pas visés dans son acte d’appel initial.
Ces solutions – et plus particulièrement la dernière – sont remises en
cause par l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile. Il est, en effet,
possible, aux termes de cet article, à l’appelant principal de former un
appel provoqué sur l’appel incident de l’intimé puisqu’il dispose que :
« l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident
qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en
première instance ».
Or, il est incontestable que l’appel incident de l’appelant principal est
provoqué par l’appel incident de l’intimé et que l’appelant principal a été
partie en première instance.
La possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident sur
l’appel incident de l’intimé étant ainsi reconnue, il importe d’en dégager les
conséquences :
- Si l’appel principal est valable et recevable, l’appelant principal peut
toujours, sur son appel incident, étendre la portée de son appel
principal aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visés dans sa
déclaration d’appel initiale. La solution adoptée par la Cour de
cassation, dans son arrêt précité du 13 janvier 1967 ne peut plus être
admise.
- Si l’appel principal était irrecevable – comme ayant été par exemple
interjeté après l’expiration du délai d’appel – l’appel incident de
l’appelant principal ne peut être reçu qu’autant que l’appel incident
de l’intimé l’est lui-même. Or, il n’en est ainsi que si l’appel incident
est relevé par un intimé qui aurait pu agir à titre principal (NCPC,
art. 550). On en déduira donc cette conséquence que l’appelant
27
principal peut, par un appel incident, échapper à l’irrecevabilité de
son appel principal si son appel incident se greffe sur l’appel incident
interjeté par l’intimé qui était, lui, encore dans les délais pour former
un appel principal.
Ces solutions paraîtront peut-être exagérément subtiles; elles sont
cependant imposées par les nouveaux textes. En tout cas, elles sont en
relation directe avec la principe qui lui inspire et qui est à donner à la voie
d’appel des « dimensions nouvelles » et plus spécialement de lui permettre
de provoquer un renouvellement des liens processuels qui existaient lors
de l’instance du premier degré (J. Vincent : D. 1973, chron. P. 179, n°13). La
possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident, au vu
des moyens invoqués par l’intimé dans son propre appel incident, rejoint
ainsi la possibilité d’intimer toutes les personnes qui ont été parties en
première instance, compte tenu de la teneur du jugement. Elle est
également en relation directe avec les ouvertures nouvelles qu’offrent
l’appel provoqué, la possibilité de relever appel incident contre les autres
intimés et la reconnaissance du droit d’appeler à l’instance d’appel des
personnes qui y avaient été étrangères et ce, même aux fins de
condamnation.
b) Intérêt dont l’appelant incident doit justifier
La notion d’appel incident étant liée au fait que la partie intimée poursuit
la réformation du jugement, il est logique d’exiger de cette partie qu’elle
justifie d’un intérêt à obtenir cette réformation. En conséquence, l’intimé
n’est pas recevable à interjeter un appel incident si le jugement a été rendu
conformément à ses conclusions (Cass. 2e civ., 19 févr. 1970 : Bull. civ. II,
n°61. – Et sur le principe de nécessité d’un intérêt, Cass. Civ., 20 mars 1923 : DP
1926, 1, p.24. – 24 juin 1924 : DP 1924, 1, p.140. – 20 avr. 1930 : DH 1930,
p.316. – 22 janv. 1935 : DH 1935, p.179).
Ainsi, viole l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la cour
d’appel qui a déclaré recevable l’appel incident du syndicat des
copropriétaires qui s’associait à la demande en annulation de la décision de
l’assemblée générale formée par l’appelante principale, alors qu’en
28
première instance, il avait conclu au rejet de cette demande (Cass. 3e civ., 5
nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2476; Juris-Data n°004362).
Mais il suffit que les conclusions déposées en première instance par
l’intimé aient été rejetées sur un point même secondaire pour lui ouvrir le
droit d’interjeter un appel incident. Ainsi, la partie condamnée à supporter
une partie des dépens peut former un appel incident pour échapper à cette
condamnation et ce, bien qu’une autre partie ait été condamnée à la
garantir du montant de ces dépens.
Il a été également admis qu’une partie pouvait, par voie d’appel incident,
demander à la cour d’appel de rectifier une erreur matérielle que les juges
ont commise en adoptant ses conclusions qui elle-même le renfermaient
(Cass. Req., 27 févr. 1922 : DP 1922, 1, p.204. – Cass. Soc., 16 juin 1966 :
Bull.civ. IV, n°601). Mais, on a vu que depuis la mise en vigueur du
Nouveau Code de procédure civile, il ne semblait plus possible d’interjeter
un appel principal à seule fin de demander la rectification d’une erreur
matérielle. Cette solution ne fait toutefois obstacle à ce qu’un appel incident
soit interjeté pour réparation d’une erreur de cette nature à partir d’un
appel principal fondé sur une autre cause. (V° : Claude Giverdon: « Appel
incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.9 supra n°43).
Lorsqu’une partie a négligé de solliciter l’exécution provisoire du
jugement en première instance, celle-ci ne peut plus être demandée par
voie d’appel incident mais doit être sollicitée du conseiller de la mise en
état ou du premier président statuant en référé dans les conditions prévus
aux articles 525 et 526 du Nouveau code de procédure civile.
c) Absence d’acquiescement exprès ou tacite
L’acquiescement exprès ou tacite au jugement frappé de l’appel principal
donné par l’intimé, est susceptible de faire obstacle à ce que ce dernier
puisse interjeter appel incident. Mais une distinction doit être opérée selon
que cet acquiescement n’est donné après ou avant l’appel principal.
Au préalable, il convient d’observer que la notification, même sans
réserve, du jugement, n’emportant pas acquiescement (NCPC, art.681) une
29
telle notification n’empêche pas l’intimé de former, par la suite, un appel
incident.
1) Acquiescement postérieur à l’appel principal
L’acquiescement donné au jugement par l’intimé postérieurement à
l’appel principal rend l’appel incident irrecevable.
L’intimé en acquiesçant au jugement après que celui-ci ait été attaqué par
un appel principal, manifeste clairement son intention d’accepter ce
jugement tel qu’il est, même dans les chefs qui lui sont défavorables.
Toutefois, il n’en est ainsi que si l’acquiescement a été donné sans
réserves. Ces réserves doivent être précises et viser expressément le droit
de relever appel incident; des réserves générales et de pur style n’ont pas
pour effet de réserver à l’intimé le droit d’interjeter appel incidemment.
La question se pose de savoir si l’intimé qui a conclu à la confirmation
pure et simple du jugement, sans faire de réserve d’en appeler
incidemment, est ou non recevable dans son appel incident ultérieur.
Certaines décisions se sont prononcées pour l’irrecevabilité de l’appel
incident (Cass 1re civ., 7 nov. 1960 : Bull.civ. I, n°173; Gaz. Pal. 1961, 1, p.112;
D. 1961, somm. P. 60) et la doctrine est, en générale, favorable à cette
solution (V. Garsonnet et Cézar-Bru, « Traité théorique et pratique de procédure,
Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et
commerciale » 2ème édition (op. cit) t. VI., p.51, texte et note 24. – Glasson, Tissier
et Morel, op. cit t. III, n°913, p.403. – Raynaud, obs, : RTD civ. 1965, p.725).
Mais plus nombreuses sont les décisions et parmi elles, les plus récentes,
qui admettent la recevabilité de l’appel incident de l’intimé nonobstant ses
conclusions tendant à la confirmation pure et simple du jugement. Cette
recevabilité est notamment admise lorsque l’intimé interjette son appel
incident devant la cour de renvoi après que l’arrêt confirmatif ait été cassé
(Cass. 2e civ., 11 oct. 1957 : D. 1957, 686; Bull. civ. II, n°617. – Cass. Com., 20
juin 1960 : Bull. civ. III, n°242. – Cass. 1re civ., 6 juill. 1964 : Bull. civ. I, n°361. –
29 mars 1965 : JCP G 1965, II, 14196, note R.L; D. 1966, somm. P.24; RTD civ.
1965, 725, obs. Raynaud. – Cass 2e civ., 18 mars 1966: Bull.civ. II, n°371. – Cass
30
soc., 22 nov. 1973: Bull. Civ. V, n°596. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979: Gaz. Pal.
1979, 2, somm, p.382; Bull. ch. Avoués 1981, n°79, p. 17; JCP G 1979, IV, 269;
RTD civ. 1980, 171, obs. Perrot; D. 1979, inf. Rap. P. 473. Julien. – Cass. 1re civ.,
14 mars 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2 , pan jurispr. 210 v° Appel civil. – CA Nîmes, 2
juill. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 391. – CA Paris, 17e ch. 26 mai 1981, L c L :
Juris-Data n°028495).
Toutefois, il a été jugé qu’une cour d’appel ne peut déclarer recevable
l’appel provoqué d’un intimé qui avait conclu à la confirmation du
jugement et qui forme cet appel au cours de l’expertise ordonnée par la
cour afin d’évaluer un préjudice alors que, par un précédant arrêt statuant
en présence de toutes les parties, elle avait mis celle contre laquelle était
dirigé cet appel provoqué hors de cause et se trouvait de ce fait, dessaisie
de la question des responsabilités (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986 : JCP G 1986,
IV, 292; Gaz. Pal. 1986, 2, pan, jurispr. p. 242; Bull.civ. II, n°118).
Une question identique se pose lorsque l’intimé a procédé à l’exécution du
jugement assorti de l’exécution provisoire. Si cette exécution, comme c’est
normalement le cas, a été poursuivie sous réserve formelle du droit pour
l’intimé d’interjeter appel incident, il n’y a pas de difficulté pour décider
qu’elle n’emporte pas acquiescement.
Il n’en va pas de même si l’exécution a été poursuivie sans réserve. Au
soutient de la thèse selon laquelle cette exécution ne vaut pas
acquiescement, on pourrait, certes, songer à tirer un argument a contrario de
l’article 410 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel
l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Si le jugement est exécutoire par provision ne peut-on alors dire que cette
exécution ne vaut pas acquiescement?
Ce raisonnement ne paraît pas applicable à l’hypothèse ici envisagée.
L’article 410 vise, en effet, l’exécution opérée par la partie condamnée,
laquelle veut par la suite interjeter appel. L’hypothèse qui nous préoccupe
est différente, en ce sens que l’exécution est poursuivie par la partie
gagnante qui manifeste ainsi, semble – t – il, son intention de s’en tenir au
jugement et qui, de ce fait, paraît renoncer à exercer tout droit de critique à
l’encontre de ce jugement.
31
On ne saurait donc trop conseiller aux praticiens d’indiquer que
l’exécution est poursuivie sous réserve expresse d’appel incident et de
toutes conclusions additionnelles.
À cet égard, il a été jugé que l’exécution intégrale, par l’intimé d’un
jugement qui n’est exécutoire qu’à concurrence des 2/3 vaut
acquiescement au sens de l’article 410 du Nouveau Code de procédure
civile, ce qui a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel
incident qu’il a formé (CA Paris, 15e ch., 9 juill. 1980, Sté Latexfalt c/ Sté
Laboratoire de parfumerie de France).
Sous réserve de cas particuliers, il n’est pas de l’intérêt du plaideur, intimé
sur appel principal, d’acquiescer et de se fermer son droit à recours, sans
véritable avantage en contrepartie.
Cette méthode peut par contre être utilisée avec profit lorsque les parties
sont d’accord sur une partie de la décision, à laquelle elles souhaitaient
donner un caractère définitif.
Ainsi, l’époux qui interjette appel d’un jugement prononçant le divorce et
statuant sur les mesures accessoires, même s’il limite son appel à ces
dernières, ouvre à son conjoint la possibilité, par un appel incident, de
déférer à la Cour l’ensemble du litige. De telle sorte que faisant appel d’une
disposition le condamnant à une pension, il empêche que le prononcé du
divorce ne soit définitif, son conjoint pouvant le remettre en cause jusqu'à
l’ordonnance de clôture. Or il arrive que les époux soient, en dépit de leur
désaccord sur d’autres points, désireux de rendre définitif le divorce,
notamment si l’un ou l’autre veut se remarier. Il suffira donc à l’intimé,
recevant l’appel limité aux mesures accessoires, d’acquiescer expressément
à la disposition relative au divorce. Cet acquiescement fermera la porte de
l’appel incident, de telle sorte que la décision, alors définitive, s’agissant du
divorce, pourra être transcrite. (V° D.A. 1998 – Droit et pratique de la
procédure civile – p. 1127 n°5900.)
32
2) Acquiescement antérieur à l’appel principal
Si l’acquiescement a été donné au jugement par la partie ultérieurement
intimée par suite de l’appel principal de ce jugement, cette partie est
recevable en son appel incident.
Cette solution est consacrée par l’article 409, alinéa 1er du Nouveau Code
de procédure civile qui dispose :
« L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et
renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie
forme régulièrement un recours. »
Il en est ainsi que l’acquiescement soit exprès (Cass. Req, 9 nov. 1896 : DP
1897, 1, p.158) ou tacite, tel l’acquiescement qui résulte d’une exécution
volontaire du jugement par l’intimé.
Ainsi jugé que la comparution volontaire d’une partie devant un notaire
commis par le jugement pour procéder à la liquidation, n’empêche pas
cette partie de former un appel incident contre ce jugement, en cas d’appel
principal ultérieur de l’autre partie (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49).
Jugé dans le même sens que la partie qui a obtenu un jugement en sa
faveur reste recevable à en interjeter appel incident, bien qu’elle ait
poursuivi l’exécution forcée de cette décision en faisant, par exemple,
notifier à la partie adverse commandement de l’exécuter (JCP.2000 Fasc.
714-1 p.10 supra n°49).
Il a même été jugé qu’une partie peut encore interjeter appel incident, bien
qu’elle ait ensuite conclu à la confirmation du jugement, si l’autre partie
interjette appel d’un jugement antérieur qui n’en est que la confirmation
(JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra°49).
33
3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé
Aux termes de l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant
que contre les autres intimés. »
Cette disposition apporte une modification très importante à l’état de
droit antérieur et contribue à assurer l’élargissement déjà constaté de
l’appel incident.
Auparavant, en effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n’admettaient
l’appel incident d’intimé à intimé (Cass. 2e civ., 27 oct. 1969 : Gaz. Pal. 1970,
1, p.107; Bull. civ. II, n°295. – 18 déc. 1969 : D. 1970, p.228; RTD civ. 1970, 414,
obs. Raynaud; Bull. civ. II, n°354. – CA Chambéry, 7 févr. 1885 : DP 1885, 2, p.
241. – CA Orléans, 4 mars 1896: DP 1902, 2, p.151. – CA Paris, 23 déc. 1897 :
DP 1898, 2, p.488. – CA Dijon, 24 févr. 1898 : DP 1899, 2, p.127. – CA Dijon, 20
mai 1908 : DP 1909, 2, p. 53. – CA Rouen, 7 janv. 1911 : DP 1912,2, p.349. – CA
Grenoble, 4 févr. 1948 : D. 1948, p.208. – R. Perrot, art. préc. n°8).
Cette position était justifiée par le même argument que celui qui était
invoqué pour dénier à l’appelant le droit d’intimer une partie qui s’était
trouvée du même côté de la barre que lui en première instance et contre
laquelle il n’avait point conclu. L’hypothèse où l’appel incident d’intimé à
intimé était prohibé était, en effet, celle où après avoir été du même côté de
la barre en première instance sans aucune contestation entre eux, deux
plaideurs (les coauteurs d’un accident par exemple) étaient intimés (par la
victime de l’accident pour prendre le même exemple). Si l’on admet l’appel
incident d’intimé à intimé, le juge d’appel est saisi d’une action récursoire
dont la juridiction de première instance n’a pas été saisie; il y a donc
violation de la règle du double degré de juridiction (En ce sens Perrot, op.
cit., p.100, note 13. – P. Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p.414).
Cette solution s’expliquait for bien dans la conception de l’appel, voie de
réformation, en ce sens que celui-ci ne pouvait s’exercer qu’à partir d’une
décision précédemment rendue et sur les éléments fournis par cette
décision.
34
Mais si l’on voit dans l’appel le moyen de rouvrir l’instance et de
permettre aux parties, à l’occasion de cette réouverture, de prendre toutes
les initiatives que requiert l’évolution du litige, l’appel d’intimé à intimé se
justifie, car il permet « de trancher au niveau de l’appel, un certain nombre
de problèmes qui, sans cela, auraient pu provoquer l’ouverture d’un
nouveau procès devant le juge du premier degré » (Vincent, procédure civile.
Dalloz. 19e éd., n°604 bis).
C’est cette conception que consacre l’article 548 du Nouveau Code de
procédure civile en disposant que l’appel peut être incidemment relevé
tant contre l’appelant que contre les autres intimés (V. pour application :
Cass. Soc., 5 déc. 1974, Seilleur et autres : JCP G 1975, IV, 25; Bull. civ. V, n°
592. – Cass. 2e civ., 9 janv. 1975, Dedeyan : JCP G 1975, IV, 59; Bull. civ. II, n° 5.
– 4 mai 1977 : JCP G 1977, IV, 163 : Bull. civ. II, n° 114 ; D. 1977, inf. rap. 385,
obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm. P. 230). Toutefois, il résulte d’un arrêt de
la Cour de cassation (1re ch. Civ.) du 12 Octobre 1977 (Bull. civ. I, n°362;
RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot) que l’appel ne peut être formé entre des co-
intimés qu’aucune question litigieuse n’a les opposé en première instance;
cela reviendrait, en effet, à débattre entre eux d’une question qui n’aurait
pas été soumise aux premiers juges.
L’appel incident interjeté selon les conditions de fond, exige pour établir
sa recevabilité d’être présenté conformément aux conditions de formes
stipulées dans les dispositions du Nouveau Code de procédure civile,
développées dans le paragraphe suivant.
35
2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel
incident :
1° Formulation de l’appel incident
L’article 551 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes
incidentes. »
Cela veut dire que dans la procédure avec représentation obligatoire,
l’appel incident est régularisé par acte d’avoué à avoué (Cass 2e civ., 20 avr.
1961 : Bull. civ. II, n°288.- 16 févr. 1962: Bull. Civ. II, n°206. – 30 janv. 1963 :
Bull. civ. II, n°98. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. I, n°441. – Cass. 3e civ.,
27 janv. 1964 : Bull. civ. III, n°31. – Cass. Soc., 5 avr. 1965: Bull. Civ.IV, n°291.
– 2 mars 1966: Bull. Civ.IV, n°233. – Cass. 2e civ., 1966: Bull. Civ. II, n°343. –
Cass. Soc., 16 juin 1968: Bull. Civ. IV, n°601. – Cass. 2e civ., 18 févr. 1970: Bull.
Civ. II, n°53. – Cass. Soc., 9 mai 1973: Bull. Civ. V, n°281. – Cass. 3e civ., 17
janv. 1990 : D.1990, inf. rap. P.27).
Rien n’interdit de signifier par le même acte une constitution d’avoué et
un appel incident (Cass. 2e civ., 4 mai 1977 : Bull. civ. II, n°114). Des
conclusions prises au nom de l’intimé tendant à la réforme de la décision
des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels cette réformation doit
porter suffisent pour formaliser un appel incident (Cass. 2e civ., 13 mars
1963 : Bull. civ. II, n°320; D. 1968, somm. P.12). L’appel incident peut aussi
être formé simultanément par le même acte que l’appel principal (Bull.
avoués, p. 38, n°146).
Mais l’intimé n’ayant pas répondu à la sommation de faire connaître son
domicile actuel (sommation délivrée en application de l’article 961 du
Nouveau Code de procédure civile), c’est à bon droit que l’appelant
soulève l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident (CA Paris, 5
juillet. 1977 : D. 1978, inf. rap. P. 153, note julien).
36
Si l’appelant principal n’est ni présent ni représenté à l’audience, c’est par
voie d’assignation que l’appel incident doit être formalisé (Cass. Soc., 22 avr.
1992 : JCP G 1992, IV, n°1853; D. 1992, inf. rap. P. 189). Pour l’application de
cette règle en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 mars 1996 : JCP G
1996, IV, 1031; D. 1996, somm. P. 357).
En cas d’appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, si ce
dernier ne comparaît pas, la Cour doit rechercher si cet appel est fait par
voie d’assignation (Cass. 2e civ., 23 mars 1994 : JCP G 1994, IV, 1380).
Les conclusions d’appel incident (ou d’appel provoqué) doivent être
motivées (CA Paris, 7e ch. B, 28 mars 1984 : Bull. avoués, p. 56 n°90). Les
conclusions par lesquelles l’intimé déclare reprendre ses conclusions de
première instance ne suffisent pas à établir l’existence d’un appel incident
cela, par suite des dispositions de l’article 154, alinéa 2, du Nouveau Code
de procédure civile selon lesquelles : « La partie qui conclu à l’infirmation
du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans
pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première
instance. »
Est également recevable l’appel incident formé par des conclusions non
signifiées à l’avoué de la partie contre laquelle il est dirigé (Cass. 2e civ., 9
mars 1978 : Gaz. Pal. 1978, somm. P. 152). Mais dans le cadre d’une
procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident peut être
présenté verbalement à l’audience (Cass. Soc., 5 nov. 1981 : JCP G 1982, IV,
29. – 30 mars 1994 : RTD civ. 1994, p. 685, obs. Perrot).
2° Délais
Reprenant, ici encore, la règle antérieurement admise, l’article 550 du
Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de
cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre
principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois reçu si l’appel principal
n’est pas lui-même recevable. » (sur cette dernière disposition V. supra n°19 s.
37
JCP 2000, 15 mai.2000 – sur le principe de la recevabilité de l’appel incident en
tout état de cause, V. cass. 1re civ., 7 nov.1960 : D, 1961, somm,p.60; Gaz.Pal.
1961, 1, 112; Bull.civ.I, n°473; RTD civ. 1961, 390, obs. P. Raynaud. – 6
févr.1961: Bull.civ.I, n°80. – 1er juill.1964: Bull.civ.I, n°361. – Cass.soc., 22
nov.1973: Bull.civ.V, n°596. – Cass. 2e civ., 26 oct.1983: JCP G 1984, IV, 1;
Bull.civ.II, n°170. – CA Paris, 31 oct.1956: S. 1957, 223; Gaz.Pal. 1956, 2, 351. –
CA Paris, 22 nov.1961: Gaz.Pal. 1962, 1, 85; D. 1962, somm.p.84; RTD.civ. 1962,
p.394, obs. P.Raynaud. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999: JCP G 1999, IV, 2318. – V.
cependant sur la tardivité d’un appel incident formé sur appel à jour fixe, le jour
même de l’audiance, CA Paris, 4 juill.1978 : Bull.ch.avoués, 1978, n°69, p.18).
Notamment, si la décision d’appel a été cassée, les parties se retrouvent
devant la cour de renvoi dans le même état qu’avant la cassation; un appel
incident peut donc être interjeté pour la première fois devant la cour de
renvoi (Cass. 1re civ., 7 nov. 1960 : D. 1961, somm.p.60 . – 29 mars 1965 :
Bull.civ. I, n°221. – Cass. 2e civ., 18 mars 1966 : Bull. civ. II, n°371. – Cass. 3e
civ., 13 mai 1969 : Bull.civ. III, n° 377).
L’appel incident devant être formé sous forme de conclusions
régulièrement notifiées et déposées au secrétariat-greffe de la cour, il n’est
plus possible à l’intimé d’interjeter un tel appel à partir du moment de
l’instruction de l’affaire où aucune conclusion ne peut être déposée, c'est-à-
dire à partir de l’ordonnance de clôture (Nouveau Code de procédure civile,
art. 783; auquel renvoie l’article 910 du même code. – V. en ce sens Cass 2e civ., 22
oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270). Si l’ordonnance de clôture est révoquée pour
cause grave, des conclusions aux fins d’appel incident peuvent être de
nouveau déposées.
Ainsi, a-t-il été jugé que des conclusions relevant l’intention de la part de
l’intimé de former appel incident sur le fond sont irrecevables si elles ne
sont pas déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 22
oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270. – 27 mai 1983 : JCP G 1983, IV, 242; Gaz. Pal.
1982, 2, pan. jurispr. p.253. – CA Paris, 18 févr. 1993 : Bull.avoués 1993, n°3, p.
87).
Les conclusions comportant un appel incident peuvent être déposées
jusqu’à la clôture de l’instruction, sans que l’on puisse invoquer la
38
jurisprudence qui écarte les conclusions déposées peu de temps avant la
clôture (Cass. 2e civ., 10 févr. 2000 : Juris-Data n°000621).
Par ailleurs, l’article 550, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
ouvre à la cour la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux
qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former
suffisamment tôt leur appel incident. On a regretté le caractère imprécis, et
par là dangereux, des termes « suffisamment tôt » (V. Emmanuel Blanc, La
nouvelle procédure civile, p. 242). Il était cependant difficile de prévoir un
délai précis. Il faut, en outre, que la cour relève l’intention dilatoire de
l’auteur de l’appel incident et, si elle l’estime établie, qu’elle en explicite les
raisons. Enfin il ne semble pas que la cour puisse d’office prononcer la
condamnation aux dommages-intérêts; il importe que ceux-ci soient
demandés par conclusions spéciales de l’appelant (Sur la mise en œuvre de
l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile V. CA Pari, 26 nov. 1980 :
Bull.ch.avoués 1981, n°78, p.7 qui écarte l’application de cet article compte tenu de
la période du service allégé).
2.3 Effets de l’appel incident :
L’appel incident devant tendre à la réformation, au profit de l’intimé, du
jugement dans ses dispositions qui lui sont défavorables, on déduit cette
conséquence logique que les juges d’appel ne peuvent modifier le jugement
qui leur est déféré dans un sens favorable à l’intimé, si celui-ci n’a pas
formé appel incident et s’est borné à conclure à la confirmation de ce
jugement (V° Cassation 2e civ., 13 févr. 1963 : JCP A 1963, IV, 4234; Bull.civ.II,
n°140. – Cass.soc., 17 oct. 1963 :JCP G 1963, IV, 157. – Cass. 1re civ., 15 avr.
1964 : JCP G 1964, IV, 73. – Cass. 2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811. –
Cass. 1re civ.,5 avr. 1965 :JCP A 1965, IV, 4647. – 5 juin 1967 : JCP G 1967, II,
15182, obs. J.A.; RTD civ. 1967, p.883, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 3 mai 1974:
Bull.civ.II., n°150).
Ainsi, les juges d’appel ne peuvent, à défaut d’appel incident, priver
l’appelant d’un délai de grâce que lui avaient accordé les premiers juges
(Cass. 2e civ., 2 avr. 1930 : DH 1930, p.316), ni condamner l’appelant à la
39
totalité des dépens de première instance alors que les premiers juges en
avaient laissé une partie à la charge de son adversaire (Cass.civ., 24 juin
1924 : DP 1924, 1,p.140. – Cass.soc., 18 juill. 1958 : Bull.civ.IV, n° 951) ni dans
le cas où les premiers juges ont reconnu l’existence d’une servitude sur une
partie du terrain de l’appelant, décider que la totalité du terrain en est
grevée (Cass.civ., 31 déc. 1878 : DP 1879, 1, p.375. – V. également Cass.req., 24
oct. 1893 : DP 1894, 1, p.14. – Cass.civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24), ni
mettre à la charge du seul appelant les frais d’expertise laissés par les
premiers juges à la charge de l’intimé (Cass.2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964,
II, 13811, note J.R.).
Mais une modification du jugement, qui ne constitue pas une aggravation
à l’égard de l’appelant, peut être demandée et prononcée sans qu’un appel
incident soit nécessaire : tel est le cas lorsque, à l’allocation d’un capital, les
juges d’appel substituent le versement d’une rente viagère équivalente.
(V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur-
2000 Fasc.714-1 p.12 supra n°64).
De même, si l’intimé conclut à la confirmation du jugement il n’y a pas
lieu qu’il fasse appel incident pour demander à la juridiction d’appel de
modifier les motifs sur lesquels les premiers juges ont fondé leur
condamnation ou pour reprendre un moyen écarté par ces derniers
(Cass.civ., 7 mai 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, p.201. – Garsonnet et César-Bru, op.
cit., p.60. – Glasson, Tissier et Morel, op.cit.,t. III, p. 401).
Jugé dans le même sens, que le tiers responsable d’un accident ne saurait
faire grief aux juges du second degré d’avoir, sur son seul appel et en
l’absence d’appel incident de la victime, modifié au profit de celle-ci la
décision des premiers juges dès lors que, s’ils ont relevé le préjudice global
afin de l’ajuster aux demandes de remboursement de la caisse primaire de
sécurité sociale, ils ont, en revanche, réduit le montant de l’indemnité
complémentaire allouée à la victime (Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull.civ. II,
n°134).
Évidemment la cour peut, en l’absence d’appel incident et tout en
confirmant le jugement, donner aux faits qui lui sont soumis une
qualification différente de celle donnée par les premiers juges. Par exemple,
40
elle peut dire que ces faits constituent non pas un quasi-délit, mais un délit
civil (Cass.req., 27 févr. 1906 : DP 1907, I, p.192), ou tenir pour constant un
fait que les premiers juges ont considéré comme non suffisamment établit,
ou, inversement, déclarer non établi un fait considéré comme constant
(Garsonnet et César-Bru, op.cit., p. 60).
L’intimé peut aussi, sans interjeter appel incident, reprendre en appel des
conclusions subsidiaires qu’il avait prises en première instance, et sur
lesquelles les premiers juges n’avaient pas eu à statuer.
Enfin il est essentiel de signaler que, normalement, la règle du double
degré de juridiction a vocation à permettre à la cour d’appel de rejuger le
litige, ou la partie du litige qui lui est soumise, tel qu’il s’était présenté en
première instance. L’appel incident, en son sens étroit, comme on a déjà
cité, devrait donc émaner, naturellement, de la partie contre laquelle
l’appel principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre
l’appelant principal dans la seule limite de l’appel principal. Telle est en
effet l’hypothèse de base.
Mais l’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ
d’application a été doublement étendu :
1° : en premier lieu, il a été admis que l’appel incident pouvait être
également formé contre un autre intimé (art. 548 du NCPC) : on appel cette
figure « appel d’intimé à intimé ». Il suffit pour cela que les intimés aient
conclu l’un contre l’autre en première instance (art 511 du NCPC). De la
sorte, s’ébauche une reconstitution du litige en appel comme il se
présentait en première instance.
2° : En second lieu, l’œuvre d’extension de l’appel incident a été achevé
quand il a été admis, que cet appel pouvait émaner, « sur l’appel principal
ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant
été partie en première instance » (art 549 du NCPC) : on parle alors
d’ « appel provoqué ». Ce type d’appel incident suppose qu’il y ait au
moins trois parties en première instance et que l’appelant principal n’ai
intimé que l’une des deux autres. Il peut être intéressant que la troisième,
41
par exemple parce qu’elle est garante d’une des deux autres, ne reste pas
étrangère à l’instance d’appel. L’appel provoqué lui permet de se hisser ou
d’être hissée au second degré de juridiction. (Loïc Cadiet – Droit Judiciaire
privé- 1998 – 2ème édition P.672-673)
Le 3e chapitre de notre étude fera l’objet d’une étude détaillée de l’appel
provoqué, sa notion, ses conditions et l’influence de la recevabilité des
appels provoqués dans les procédures avec demandes en garantie.
42
Chapitre III : L’appel provoqué
Préambule :
Rappelons brièvement, qu’avant le nouveau Code de procédure civile, on
ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une
réponse de l’intimé à l’appel principal et qui avait pour but d’obtenir la
réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière
satisfaction.
Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante
des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en
première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles
n’avaient pas été intimées.
Dans la mesure où une partie peut à sa guise appeler contre qui bon lui
semble, sous réserve que l’intimé ait été partie en première instance et sur
les chefs de litige qu’elle peut déterminer, le procès ne se retrouve pas alors
au début de la procédure d’appel, dans les mêmes conditions que celles
présentes en première instance.
Soit l’appelant exclut certaines parties de l’appel, considérant qu’il a été
bien jugé à leur égard, voire qu’il avait eu tort de les mettre en cause en
première instance.
Soit il exclut certaines parties au motif qu’il ne leur demandait rien et que
leur présence lui est indifférente.
Ainsi la procédure n’est pas figée et peut se présenter devant la Cour dans
des conditions sensiblement différentes de celles connues en première
instance. Elle doit pouvoir évoluer pour tenir compte des intérêts et des
droits des parties, d’autant que l’allongement de la durée des procès exige
une certaine souplesse car seule l’absence de rigidité permettra à la Cour,
investie d’une mission d’achèvement, de mettre un terme définitif à ce
43
litige. (V° : supra 5905 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile
1998; p.1130)
Pour y remédier, le décret-loi du 14 Juin 1938, en créant l’appel éventuel,
permettait à une partie présente en première instance qui n’avait pas été
intimée, à figurer par ce moyen devant la juridiction du 2e degré.
Le nouveau Code de procédure a maintenu les deux techniques, mais en a
étendu le domaine, en permettant d’une part, l’appel incident d’intimé à
intimé, et d’autre part, en disposant que l’ancien appel éventuel qualifié
d’appel provoqué, pouvait être fait par toute personne ayant été partie en
première instance à la condition qu’il soit provoqué par l’appel principal
ou l’appel incident, d’où son nom.
Enfin, on reprend ce qui a été rappelé lors du colloque des avoués à la
Cour à Rennes, que « l’appel incident « strico sensus » ou provoqué ainsi
que les dispositions particulières à l’appel en cas de solidarité ou
d’indivisibilité entre plusieurs parties, ont pour résultat d’assurer la
reconstitution des données du litige telles que celles-ci avaient été posées
en première instance ». (V. « Les interventions en appel », C. Giverdon et P.
Avril, Gaz. Pal. 1986, doctr. 121).
Cette reconstitution se fera évidemment de façon plus ou moins complète,
selon la volonté des plaideurs.
Mais l’importance des textes consacrés par le nouveau Code de procédure
civile aux appels incident et provoqué, pouvait permettre de penser qu’il
serait mis fin définitivement aux difficultés et incertitudes connues sous
l’empire de l’ancien Code.
La pratique a relevé au contraire, que l’interprétation des nouvelles
dispositions était très différente à propos notamment des conditions de
recevabilité de ces formes particulières d’appel, jointe à une confusion des
notions qui s’est établie petit à petit, et à des erreurs de qualification
volontaires ou involontaires comme par exemple : un appel principal
qualifié d’appel provoqué, et réciproquement; appel en tant qu’acte
processuel confondu avec la demande qu’il met en jeu; défaut de lien de
44
droit, etc. (V. « L’appel incident et l’appel provoqué »,Y. Lobin, Gaz. Pal. 1986,1,
doctr. P.125).
C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de clarifier la notion de l’appel
provoqué avant d’aborder les conditions de recevabilité de celui-ci et son
influence dans les procédures avec demandes en garantie.
3.1 Notion de l’appel provoqué :
1° Appel provoqué – Définition
L’article 549 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« L’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le
provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en
première instance. »
Ainsi, l’appel provoqué tiré de l’article 549 déjà mentionné, est celui qui
est interjeté par une partie, contre laquelle n’était pas dirigé l’appel
principal, mais qui est réalisé à raison de l’appel principal ou incident, ce
qui indique que, à côté de l’appel incident strico sensus opposant l’intimé à
l’appelant, existe toute une série d’appels croisés entre intimés et entre
intimés et appelant, qui ne trouvent leur motivation que dans l’appel
principal, sans lequel les autres parties n’eussent pas poursuivi en
deuxième instance.
Et par l’utilisation de l’appel provoqué, « les liens processuels entre les
parties qui occupaient au premier degré une certaine position, peuvent
être assez gravement affectés par l’ouverture d’une nouvelle instance » (V.
Vincent et Guinchard, Procédure civile, Dalloz 24e éd., p.828).
Mais, comme le professeur Yves Lobin a signalé, « il semble que la
rédaction de l’art. 549 ait fait perdre à l’appel provoqué son autonomie
pour en faire désormais une forme d’appel incident, ce qui ne contribue
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L’APPEL INCIDENT EN DROIT LIBANAIS ET FRANÇAIS

  • 1. Université la Sagesse I.S.S.E.D Institut Supérieur de la Sagesse Pour l’enseignement du Droit L’appel incident en droit Libanais et Français Mémoire rédigé pour l’obtention d’un D.E.A En Droit privé Préparé par Chirine Mouhammad Omar Haddad Supervisé par Dr. Marwan Karkabi Beyrouth 2005
  • 2. L’ « Université La Sagesse » n’envisage pas le soutient ou la falsification des opinions et des idées inclues dans ce mémoire, alors qu’elles demeurent uniquement associées à son auteur.
  • 3. I Table De Matière Introduction ..................................................................................................................................................1 1ère partie : L’appel incident en Droit Français............................................................................................6 Chapitre I :Notion de l’appel incident...........................................................................................................6 1.1 : Définition..........................................................................................................................................6 1.2 : les supports de l’appel incident.........................................................................................................7 1° L’appel incident est interjeté après un appel principal.....................................................................7 2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation du jugement...............8 1.3 Approche historique..........................................................................................................................10 Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident..........................................................15 2.1 Conditions de fond de l’appel incident .............................................................................................15 1° Existence d’un appel principal .......................................................................................................15 2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident............................................23 3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé.........................................................33 2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel incident :..........................................................35 1° Formulation de l’appel incident......................................................................................................35 2° Délais..............................................................................................................................................36 2.3 Effets de l’appel incident : ................................................................................................................38 Chapitre III : L’appel provoqué....................................................................................................................42 3.1 Notion de l’appel provoqué : ............................................................................................................44 1° Appel provoqué – Définition..........................................................................................................44 2° Les divers cas de l’appel provoqué ................................................................................................45 3.2 Appel provoqué – Conditions ...........................................................................................................50 1° Conditions de formation communes avec celles de l’appel incident :............................................50 2 ° Conditions de formation spécifiques à l’appel provoqué ..............................................................54
  • 4. II 3° La recevabilité des appels incidents ou provoqué dans les procédures avec demandes en garantie : ............................................................................................................................................................61 2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais ........................................................................................75 Chapitre I : La notion D’appel incident .......................................................................................................75 1.1 Définition :........................................................................................................................................75 1.2 L’origine de l’appel incident :...........................................................................................................77 1.3 L’évolution de l’appel incident :.......................................................................................................79 Chapitre II: Les conditions de formation de l’appel incident......................................................................85 2.1 L’existence d’un appel principal :.....................................................................................................85 2.2 La qualité ........................................................................................................................................104 a)Par rapport à l’intimé au principal. ................................................................................................106 b)Par rapport à l’appelant principal : ................................................................................................107 c)Par rapport à la partie en première instance non intimée au principal :.........................................110 d)Par rapport à la partie intimée incidemment :................................................................................112 2.3 L’intérêt...........................................................................................................................................115 2.4 : Absence d’acquiescement au jugement appelé.............................................................................120 2.5: Délai de l’appel incident et formalités...........................................................................................124 a) Délai..............................................................................................................................................124 b) Formalité de l’appel incident :......................................................................................................138 Chapitre III : Effets de l’appel incident.....................................................................................................150 3.1 L’effet suspensif : ...........................................................................................................................150 3.2 L’effet dévolutif :............................................................................................................................152 Conclusion.................................................................................................................................................159 Bibliographie.............................................................................................................................................162 Annexes.
  • 5. 1 Introduction L’article 638 du Code de procédure civile Libanais a défini l’appel comme voie de recours qui tend à annuler ou à reformer un jugement rendu par le tribunal de première instance. Cet article constitue la translation littérale de l’article 542 du Code de procédure civile Français qui dispose que « L’appel tend à réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. » Par cette voie de recours, le législateur Libanais vise à établir un équilibre entre les intérêts des parties en litige, qui consiste à parvenir à un moyen qui leur permet de poursuivre la réformation du jugement et d’éviter les erreurs et les vices qui l’ont atteint, soit au niveau de la forme, soit au niveau du fond, et entre l’intérêt générale qui conçoit le tranchement du litige le plus tôt possible et aux moindres coûts. Pour cette fin, le législateur a imposé de soumettre le litige à une double juridiction : - La première juridiction comprend les juges uniques, les tribunaux de première instance, et les autres tribunaux et autorités judiciaires qui tranchent le litige au premier degré. - La deuxième juridiction comprend les Cours d’appel. Ainsi, l’importance du droit d’appel se dérive du principe de la double juridiction puisque le recours à cette voie constitue l’application pratique de ce principe, et remet tous les points du litige devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué en fait et en droit, conformément aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile Libanais qui dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la Cour d’appel pour qu’il soit jugé en fait et en droit.
  • 6. 2 Cependant, le législateur Libanais, à l’instar du législateur Français, a étendu le domaine de l’instance d’appel au niveau du fond et au niveau des sujets : - L’extension au niveau du fond, s’est opérée par le législateur en énonçant la recevabilité des prétentions nouvelles devant la Cour d’appel contrairement à l’hypothèse conçue par les anciens textes qui prohibaient totalement aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions. À cet égard, l’article 662 du NCPC Libanais dispose qu’il est irrecevable en appel la demande nouvelle sauf si elle constitue une demande reconventionnelle, ou une demande accessoire dérivante de la demande principale, ou une demandes en compensation, ou un moyen de défense tendant à faire écarter les prétentions adverses, ou si elle vise de trancher les questions établies par l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De même, selon cet article, sont recevables les demandes qui tendent au mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Également les demandes nouvelles demeurent recevables en tant qu’elles ne sont pas contestées par la partie adverse. De même, le législateur Libanais, a admis l’appel dirigé contre une décision non frappée d’appel en interjetant un appel incident, conformément au second alinéa de l’article 646 qui dispose qu’en présence de plusieurs jugements issus dans un même procès, l’appel incident peut être dirigé à la fois contre le jugement frappé d’appel et contre les décisions qui ne le sont pas, même si son auteur a exprimé antérieurement son acquiescement à ces jugements ou il a été forclos d’agir à titre principal. - L’extension au niveau des sujets s’est opérée par le législateur dans l’article 646 et les articles qui suivent du NCPC Libanais en reconnaissant à la partie appelante et à la partie intimée ainsi qu’à la partie en première instance non intimée, le droit d’interjeter un appel incident.
  • 7. 3 En procédant ainsi, le législateur a permis à toute partie en litige lésée par le jugement de première instance, de former un pourvoi en appel, même après l’expiration du délai pour agir à titre principal ou après son acquiescement au jugement, en déférant à la Cour les chefs du jugement qui ne l’avaient pas été par l’appel principal, afin d’obtenir leur réformation. En conséquence, en lisant les textes régissant les dispositions de l’appel incident dans le Code de procédure civile Libanais, on peut déduire la mesure dans laquelle le législateur Libanais est affecté par les législations Françaises où certaines dispositions paraissent une simple traduction des textes français surtout, celles qui régissent les conditions de recevabilité de l’appel incident. Cette observation faite, l’appel incident est traité par le législateur Français dans les articles 548 jusqu’à l’article 551 du Nouveau Code de procédure civile Français en distinguant entre l’appel incident régularisé par l’intimé et l’appel provoqué régularisé par une partie en première instance non intimée, admis par le législateur Libanais qui a reconnu les deux types d’appel sous un seule dénomination : « l’appel incident » Pourtant, en révisant les articles régissant l’appel incident et provoqué en Droit Français on en distingue quatre problématiques traitées par le législateur Français sous la forme suivante : - La première problématique se manifeste par le débat entre divers jurisprudences au sujet de l’interprétation de l’article 403 du NCPC qui a traité le cas du désistement de l’appel principal en disposant que « le désistement est non avenu si, postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel », où plusieurs arrêts ont fait une interprétation large de cet article en considérant qu’il vise l’appel principal et toute autre forme d’appel, notamment l’appel incident et provoqué, alors que d’autres arrêts se sont prononcé à l’encontre cette interprétation en considérant que cet article ne peut viser ni un appel incident ni un appel provoqué mais un appel formé par une autre partie perdante dans le délai légale.
  • 8. 4 - La seconde problématique consiste à savoir si l’acquiescement sans réserves de la partie intimée au jugement de première instance constitue un obstacle prohibant celle-ci de son droit de former appel incident. - La troisième problématique est liée aux conditions de formes qui régissent la régularisation de l’appel provoqué, particulièrement sa formation, s’il était dirigé contre un intimé mis hors de cause en conséquence du désistement partiel de l’appelant principal, au cas où cet intimé a désigné un avocat pour le représenter devant la Cour. - La quatrième problématique est liée à la recevabilité des appels incidents et provoqués dans les procédures avec demande en garantie, et elle consiste, surtout, à savoir si le garant a droit de diriger un appel contre le demandeur originaire et si ce dernier peut former un appel à l’encontre du garant même s’ils n’ont pas conclu l’un contre l’autre durant la première instance. Alors qu’en Droit Libanais, le délai d’appel incident faisait l’objet d’un long débat entre doctrines et entre divers jurisprudences où deux courants ont parvenu; le premier consiste à lier le délai pour interjeter appel incident au délai du dépôt de la première plaidoirie, alors que le deuxième consiste à libérer l’appel incident de tout délai. Pour une meilleure compréhension du concept d’appel incident, il est nécessaire de traiter sa notion, ses conditions et ses effets suivant les dispositions du Code de procédure civile Français en premier lieu, et suivant les dispositions du Code de procédure civile Libanais en second lieu, puisque ce dernier trouve son origine en Droit Français, par la majorité de ses textes, en profitant des réformes apportées à la législation Française ainsi que les doctrines et les jurisprudences établis en France.
  • 9. 5 En conséquence, cette étude est exposée sous deux parties : 1ère partie : L’appel incident en Droit Français Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Français Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident Chapitre III : L’appel provoqué 2ème partie : L’appel incident en Droit Libanais Chapitre I : La notion d’appel incident en Droit Libanais Chapitre II : Les conditions de formation de l’appel incident Chapitre III : Les effets de l’appel incident.
  • 10. 6 1ère partie : L’appel incident en Droit Français Chapitre I: Notion de l’appel incident 1.1 : Définition Il s’agit de l’appel, présenté le plus souvent par simples conclusions, formé par l’intimé, qui soit avait décidé de faire appel mais a été précédé dans cette demande par un autre plaideur mécontent, soit avait accepté une solution non satisfaisante totalement, mais profite de l’appel adverse pour tenter d’améliorer le résultat obtenu. Ainsi, un plaideur, en réalité satisfait du résultat, peut-il interjeter un appel, pour conduire son adversaire à ne point former appel principal, et ne déposer ultérieurement que des écritures de désistement. Dans cette circonstance, l’intéressé doit être vigilant et prendre immédiatement des conclusions d’appel incident, quitte à les étoffer ultérieurement, avant que l’appelant principal ne se désiste de son recours. S’il ne le fait pas, l’appel sera retiré sans qu’il soit besoin de l’accord de l’intimé qui n’aura pu former appel incident, et le dernier pourrait alors être forclos pour un appel principal. L’article 401 NCPC a édicté que“ Le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.” Cela signifie que le désistement de l’appel principal n’a pas besoin d’être accepté s’il n’y a pas eu préalablement un appel incident. (V° : Dalloz action : Droit et pratique de la procédure civile, 1998, p.1123) L’appel incident, strico sensus, est l’appel formé, après un appel principal recevable et valable, par la partie intimée qui poursuit la réformation du jugement répondant à ses propres intérêts. (F.Férrand, Rép. Proc.civ.Dalloz 2e édition. V° Appel n°301)
  • 11. 7 L’appel incident est régularisé souvent par des conclusions pendant toute la durée de l’instance et avant l’ordonnance de clôture. L’appel incident a été conçu par le législateur français dans les articles 548, 549, 550 et 551 du nouveau code de procédure civile français. Aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civil, l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une reformation dans son intérêt propre, contre le jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal, et ces deux conditions déjà mentionnées constituent les supports de l’appel incident. 1.2 : les supports de l’appel incident Il en résulte de la définition plus haute citée que la notion de l’appel incident suppose la réunion de deux conditions : - D’une part, l’appel incident est interjeté après que le jugement a déjà été attaqué par un appel principal (Cass.soc., 16 mars 1966 : Bull. civ. IV, n° 282); - D’autre part, la partie intimée qui forme appel incident poursuit la réformation du jugement. 1° L’appel incident est interjeté après un appel principal. La qualification d’appel incident est exclusivement fonction à la date à laquelle il est interjeté; l’appel interjeté le premier est l’appel principal : celui qui est formé le second est, dans tous les cas, l’appel incident (Glasson, Tissier et Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile et commerciale, t.VI, n°26, p47. – F. Ferrand, op. cit. v° Appel, n° 302. – CA Poitiers, 7 Février. 1951 : D.1951, 261). Il n’y a pas à tenir compte de la plus ou moins grande importance des chefs attaqués (Vincent et Guinchard, n°1359); ainsi que le premier appel interjeté est l’appel principal, alors même qu’il ne prote que sur une disposition
  • 12. 8 accessoire, comme les dépens, tandis que le second porte sur les chefs principaux. (CA Colmar, 10 Févr. 1820 : D. jur. Gén. V° Obligations, n° 2282 - 1°). Il n’y a pas non plus à tenir compte de la qualification donnée à l’appel par le juge. Une première conséquence du principe ainsi posé est que l’appel incident ne peut être formé que contre la décision frappée d’appel principal. Donc doit être cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui, à la suite de l’appel principal interjeté par un plaideur contre le jugement de première instance, et en présence d’un appel incident de l’intimé visant tant ce jugement qu’ une précédente décision, avait déclaré cet appel incident recevable même en ce qu’ il portait sur cette dernière décision non frappée, pourtant, d’appel principal (Cass. 1er civ., 13 mai 1957 : Bull civ. I, n°207) . Pour la même raison, la demande en dommages-intérêts de l’intimé fondée sur le caractère abusif de l’appel ne nécessite pas d’appel incident; cette demande puise, en effet, sa source dans des faits non soumis aux premiers juges (CA Grenoble, 27 mai 1967 : JCP G 1967, II, 15194). Une seconde conséquence de ce même principe est qu’il peut y avoir appel incident dans toutes les matières où il peut y avoir appel principal notamment celles qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution. (V°: Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juri-classeur- 2000 Fasc.2060) Dès lors, en effet, que le jugement comporte le double degré de juridiction et qu’il a été objet d’un appel principal régulier, l’intimé peut toujours former un appel incident, s’il a un intérêt. (F. Ferrand, op. cit. V° Appel, n°320s.) 2° La partie intimée, qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation du jugement. Il n’y a pas lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit pour son propre compte la réformation du jugement (F. Ferrand, op. cit. n°303). Il n’y a donc pas lieu à appel incident lorsque l’intimé se borne à se demander la confirmation du jugement frappé d’appel en invoquant, par exemple, un moyen de défense rejeté par les premiers juges ou en reprenant une
  • 13. 9 exception ou une fin de non-recevoir par eux écartée (Cass. Civ. 19 oct. 1938 : DH 1938, p.609. – CA Paris, 12 Dec. 1961 : D. 1962, somm. P.96). Jugé également que n’on pas la valeur d’appel incident les conclusions qui ne font que mettre la demande tendant à la confirmation d’un jugement, en harmonie avec la réforme monétaire intervenue depuis lors sans nullement remettre en question le cours de conversion d’une monnaie étrangère en francs retenu par les premiers juges (Cass. 1er civ, 10 oct. 1966 : JCP G 1968, II, 15322, note j.-Ph. Lévy). Également jugé qu’a relevé appel incident l’assureur qui a été intimé sur l’appel de son assuré et qui demande à la Cour d’exclure sa garantie (Cass. 2e civ., 19 avr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2 , pan. Jurispr. p.291, note Croze et Morel; Bull Civ. II, n°81); Par ailleurs la jurisprudence est désormais bien établie en ce sens qu’un appel incident est recevable de la part d’un intimé qui, dans un premier temps, a pris des conclusions tendant à la confirmation pure et simple de jugement déféré à la cour. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle rappelé que des conclusions qui tendent à la confirmation d’un jugement frappé d’appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident (Cass. Soc., 22 nov. 1973 : Bull. civ. V, n°596 . – Cass. 3e civ., 13 juin 1979 : JCP. G 1979. IV, 269; D. 1979, inf. rap. P. 473, obs. Julien; Gaz Pal 1979, 2, somm. P. 382.- V. sur ce point infra n°46). La partie intimée, qui désire poursuivre la réformation du jugement, n’est pas obligée de former un appel incident. Elle peut également interjeter un appel principal; l’avantage qu’elle a à procéder ainsi est d’éviter la caducité de son appel incident en cas d’irrecevabilité ou de la nullité de l’appel principal; en revanche, elle ne bénéficie pas des formes simplifiées et des facilités de délai de l’appel incident. Après avoir distingué entre les deux supports de l’appel incident, il faut évidement clarifier les raisons qui ont amené le législateur français à admettre l’appel incident comme une voie ordinaire de recours.
  • 14. 10 1.3 Approche historique L’appel incident trouve son origine dans la pratique avant le Code de 1806; des arrêts de la Cour de cassation antérieurs à 1806 avaient déjà eu à statuer sur des difficultés le concernant. (V °: E.Glasson. René Morel et Albert Tissier : « Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile » Tome III, p.400) Les raisons qui ont amené le législateur français, à admettre l’appel incident ont été exposées lors des travaux préparatoires du Code de procédure. « Les délais de l’appel ont été limités pour que le sort de celui contre lequel on peut l’interjeter ne reste pas trop longtemps incertain. Ces délais fixés contre l’appelant ne sont plus à considérer en sa faveur lorsque, par l’appel, il a remis en question ce qui avait été jugé. Dès lors le droit réciproque d’appel n’est pour l’intimé, pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d’une légitime défense. Cette défense ne saurait lui être interdite, lors même qu’il aurait signifié le jugement sans protestation. C’est l’appelant, qui, par son propre fait, change la position et l’intérêt de son adversaire. Le plus souvent, les droits respectifs des parties ont été justement balancés par des condamnations réciproques. L’intimé qui a signifié le jugement sans protester pouvait être disposé à respecter cette intention des premiers juges, mais lorsque, par appel, on veut rompre cet équilibre, la justice demande que, pour le maintenir, l’intimé puisse employer le même moyen. » (Bigot – Préameneu, Exposé des motifs, Locré Législ. Civ., t. XXII, p112. Voir encore Locré, t.XXII, p.74). Ainsi consacré par la jurisprudence et ultérieurement par le législateur dans le Code de 1806, l’appel incident vise à maintenir l’équilibre qui doit régir les droits respectifs des parties du litige en 2ème instance. Normalement la règle du double degré de juridiction a vocation à permettre à la cour d’appel de rejuger le litige, ou la partie du litige qui lui est soumise, tel qu’il s’était présenté en première instance. L’appel incident doit donc émaner, naturellement de la partie contre laquelle l’appel principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre l’appelant principal dans la seule limite de l’appel principal (article 510 du nouveau code de procédure civile). Telle est en effet l’hypothèse de base. Mais
  • 15. 11 L’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ d’application a été doublement étendu. Rappelons brièvement qu’avant le nouveau code de procédure civile, on ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une réponse d’intimé à l’appel principal, et qui avait pour but d’obtenir la réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière satisfaction. Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles n’avaient pas été intimées, par exemple, l’assureur de l’auteur prétendu responsable d’un accident avait été appelé au procès de première instance comme garant. Le tribunal a débouté le demandeur. Celui-ci interjette appel seulement contre l’auteur prétendu responsable. L’assureur a intérêt à être présent à la Cour pour le cas où celle-ci condamnerait le garanti, mais cela ne lui parait possible ni par une demande d’intervention qui ne peut être soulevée que par les tires (les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) ni par l’appel incident qui était réservé strictement à l’intimé. Malgré l’absence des textes qui régissaient cette situation, quelques anciennes décisions avaient admis que la partie qui avait été en cause en première instance et contre laquelle l’appel n’avait pas été relevé, était recevable à intervenir devant la juridiction d’appel et à former ensuite un appel incident contre l’appelant principal (V° Cass. Req, 26 octobre 1808 et Cass. Civ. 10 Juillet 1827 : D jur.gén. Voire appel incident n°122 et 123). Le bien-fondé de cette solution était cependant fort contestable et l’intervention du législateur souhaitable. Elle l’était d’autant plus que le décret-loi du 30 Octobre 1935 avait supprimé la règle en vertu de laquelle nul ne se forclos soi-même, en disposant que le délai d’appel courrait à l’encontre de celui qui avait signifié le jugement. Si, en effet, pour reprendre notre exemple, la compagnie d’assurance avait signifié le jugement à la victime et si celle-ci
  • 16. 12 avait interjeté appel le dernier jour du délai, il ne restait même plus à la compagnie la ressource de former un appel principal. C’est pour tenir compte de cette situation qu’un décret-loi du 14 Juin 1938 institua une nouvelle forme d’appel qui était qualifiée d’appel éventuel. À ces termes imprécis, la loi du 23 mai 1942, substitua ceux d’appel provoqué par l’appel principal. Finalement, après les modifications apportées aux articles du Code de procédure civile relatifs à l’appel par le décret n°65 -1006 du 26 novembre 1965, l’appel provoqué était prévu en ces termes par l’article 445-3 : « Tout appel provoqué par l’appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne pourra en aucun cas retarder la solution de l’appel principal. » Cette disposition, très large dans son énoncé, allait permettre à la jurisprudence d’étendre considérablement le domaine d’application de l’appel provoqué. Cette extension s’était opérée dans une double direction : - En premier lieu, le droit d’interjeter un appel provoqué avait été reconnu à l’intimé lui-même afin d’attraire devant la juridiction du second degré des personnes qui, parties en première instance, étaient demeurées étrangères à l’instance d’appel (R. Perrot, op.cit., n°8, p.99 – Cass.civ., 19 févr. 1958 : JCP G 1958, II, 10642, note H. Sinay; D.1958, p. 447. – CA Montpellier, 8 nov. 1949 : JCP G 1950 , II, 5519; RTD civ. 1950, 401, obs. Raynaud. – CA Bourges, 6 déc. 1949 : JCP G 1950, II, 5479; RTD civ. 1950, p.238, obs. Raynaud. – CA Rouen, 6 févr.1950 : S. 1950, 2, p. 138; JCP A 1950, IV, 1348, obs. Madray. – CA Paris, 25 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, 193; RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud). - En second lieu, l’appel provoqué avait été également utilisé en vue de permettre d’élargir la saisine de la juridiction d’appel quant à l’objet même du litige (Cass. Com., 3 mai 1966 : Bull. civ. III, n°221. – Cass. 2e civ. 28 janv. 1970 : Bull. civ II, n°37; RTD civ. 1970, p. 627, obs. Raynaud. – CA Lyon, 27 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62; RTD civ. 1968, p. 199, obs. Raynaud).
  • 17. 13 Ainsi il avait été jugé que lorsque les copropriétaires d’un immeuble ont obtenu satisfaction seulement partielle par suite du silence du jugement sur leur action directe contre l’architecte et l’entrepreneur et n’ont jamais reçu dénonciation d’un appel principal leur ouvrant la voie d’un appel incident, l’ancien article 445-3 du Code de procédure civile leur permettait de se joindre à l’instance même après l’expiration du délai d’appel sous la seule condition de ne pas retarder les débats (CA Lyon, 27 avr. 1967, préc.) Ainsi qu’on l’a fait observer (Raynaud, obs, :RTD civ. 1968, p.200), il s’agissait pour ces copropriétaires, non d’élargir le cercle des parties en cause devant la juridiction du second degré, mais d’élargir la saisine de celle-ci quant à l’objet du litige et de solliciter une réformation partielle. L’appel provoqué tend alors de rapprocher de l’appel incident. L’attention se porte sur « la remise en question » opérée par l’appel principal. L’appel provoqué peut même être admis pour obtenir la confirmation d’une décision favorable remise en question par l’appel principal (Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p. 627, n°9). Cette double extension avait eu pour résultat de conférer son originalité à l’appel provoqué. Il se rapprochait, en effet de l’intervention volontaire en ce sens qu’il permettait à des personnes présentes en première instance, mais non attraites devant la juridiction du second degré, d’être présentes à l’instance d’appel (CA Lyon, 25 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967, 2, p. 62. – Perrot, op. cit., p. 97, n°5). Il se démarquait par ailleurs de l’appel principal et de l’appel incident strico sensus en ce que, pouvant réaliser l’extension de la saisine de la juridiction d’appel quant à son objet, il n’était pas lié à la notion de succombance : la simple menace d’une réformation du jugement pouvant justifier l’intérêt à relever un appel provoqué (CA Paris, 25 mai 1970 : RTD civ. 1971, p.206, obs. Raynaud. – V. infra n°87). Toutefois, en dépit de ces extension, il demeurait qu’un appel provoqué ne pouvait être interjeté ni par l’appelant principal lui-même (CA Paris, 22 nov. 1961 : Gaz. Pal. 1962, 1, p.85; D.1962, somm. P.84; RTD civ. 1962, p. 394 – 395, obs Raynaud), ni pour tourner la prohibition de l’appel incident d’intimé à intimé (En ce sens, R.Perrot, op. cit., p.100). Le décret n°72-788 du 28 août 1972, dont le souci d’ouvrir à la voie d’appel de « nouveaux dimensions » était la caractéristique principale,
  • 18. 14 allait précisément lever ces derniers obstacles en faisant de l’appel provoqué une variété de l’appel incident et ce, alors que ce dernier se voyait, en même temps, assigner le large domaine d’application dégagé dans les développements précédents, à savoir, d’une part, la possibilité pour l’appelant lui-même de former un appel incident (V.Giverdon, J.- Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n°37. p.8) et d’autre part, l’ouverture de l’appel incident d’intimé à intimé (V.Giverdon, J.-Cl.2000., 15 mai 2000., Fasc. 714-1, Appel., supra n° 54. p.10). Ces dispositions ont été reprises dans le Nouveau Code de procédure civile dont l’article 549 dispose désormais que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne en première instance et dont l’article 550 place sur le même pied l’appel incident et l’appel provoqué pour en déterminer les conditions de formation. Mais les textes nouveaux, notamment l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile déjà cité, continuant de séparer, au moins dans la terminologie, appel incident et appel provoqué, il est préférable de l traiter séparément : - L’appel incident au sens étroit « strico sensus » tel qu’il était traditionnellement entendu, d’une part, - Et l’appel provoqué, d’autre part. Le chapitre qui va suivre concerne donc uniquement l’appel incident tel qu’il est traditionnellement conçu. Il s’ordonne de la manière suivante: - Conditions de recevabilité de l’appel incident - Formes et délai de l’appel incident - Effets de l’appel incident
  • 19. 15 Chapitre II : Effets et conditions de recevabilité de l’appel incident Il convient en premier lieu, d’étudier les conditions de recevabilité de l’appel incident, pour aborder en second lieu, les divers effets de cet appel. Le droit d’interjeter l’appel incident correspond à l’existence de deux sortes de conditions : - Conditions de fond - Conditions de forme. 2.1 Conditions de fond de l’appel incident La recevabilité de l’appel incident est subordonnée à trois séries de condition de fond qui ont trait; 1) À l’existence d’un appel principal; 2) Aux personnes auxquelles le droit de former un appel incident peut être reconnu; 3) Aux personnes contre lesquelles un tel appel peut être dirigé. 1° Existence d’un appel principal L’unanimité était réalisée en doctrine et en jurisprudence pour subordonner la recevabilité de l’appel incident à l’existence d’un appel principal. Ainsi un appel incident ne peut-il être dirigé à la fois contre un jugement frappé d’appel et contre une autre décision qui ne l’est pas (V.civ. 1re, 13 mai 1957, Bull. civ. I, n°207). On précise que l’appel principal doit avoir été interjeté contre le jugement à l’occasion duquel l’intimé forme son appel incident. L’intimé ne peut interjeter un appel incident contre un autre jugement, auquel il a été partie, mais sur lequel il n’y a pas eu d’appel principal. Si ce jugement lui est opposé à l’occasion de l’appel principal
  • 20. 16 concernant un autre jugement, l’intimé doit procéder par voie d’appel principal. Mais un appel incident peut être formé contre certaines dispositions du jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel principal. La condition d’existence d’un appel principal est remplie dès lors qu’appel a été interjeté contre le jugement, peu importe alors que l’appel soit limité à certaines dispositions. Un appel principal limité permet un appel incident sur d’autres chefs de jugement (Cass.com.2 Janv.1951 :Bull.civ.II n°2. – Cass.soc.18 Janv.1951 :Bull.civIII n°32. – 13 nov.1952 : Bull.civIV n°817. – 15 févr.1959 :Bull.civIV, n°173. – 17 févr.1960 :Bull.civ.IV n°183. – 10 juin 1960 :Bull.civ IV, n°599. – Cass 2e civ., 29 mai 1979 :JCP G 1979, IV, p.252; Gaz.Pal.1979, 2, somm.p.385; Bull.civ.II, n°160.- Cass. 3e civ., 9 mai 1983 : Bull.civ.III., n°107; D.1983,inf.rap.p.413. – Cass. 1re civ., 12 mai 1990 : JCP G 1990, IV, 275. – Cass.soc., 11 déc. 1990 : D.1990, inf.rap.p.1. – Cass. 2e civ., 13 déc.1993 :JCP G 1993, IV,456 pour un appel incident de l’épouse, à caractère général (obtention d’une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital) sur un appel limité du mari du jugement qui, statuant sur cette prestation compensatoire, l’avait condamné au paiement d’une rente mensuelle). Ainsi l’appel incident peut-il déférer à la cour des chefs de jugement qui ne l’avaient pas été par l’appel principal (V. civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. civ. III, n°107). La solution est valable alors même que l’appelant a acquiescé à certains chefs du jugement (TGI Pontoise, 13 nov. 1969 : Gaz. Pal. 1979, 2, somm. P.61) ou que l’intimé a exécuté le jugement antérieurement à l’appel principal (Cass. 2e civ., 10 Juill. 1991 : JCP G 1991, IV, 351 ; D. 1991, inf. rap. P202; Gaz. Pal. 1991, 2, pan. Jurispr. P. 306). Mais il faut que la manière selon laquelle l’appel incident a été formalisé n’ait pas pour résultat d’en faire une procédure indépendante à celle introduite par l’appelant principal par voie d’appel limité; ce serait le cas par exemple, si l’appelant incident s’est fait autoriser à assigner à jour fixe (CA Paris, 29 avr. 1987 : Bull.ch.avoués n°102 p.69). Rappelons que la qualification d’appel incident est exclusivement fonction de la date à laquelle il est interjeté. Il n’y a pas à tenir compte de la plus ou
  • 21. 17 moins grande importance des chefs attaqués. Ainsi, il est possible d’interjeter appel incident contre une décision provisoire, expertale ou autre alors que l’appelant principal n’a déféré à la Cour que la partie tranchant le principal (V. soc. 11 déc. 1990, D. 1991. IR.1). Mais il faut évidement qu’il s’agisse d’une décision mixte, susceptible d’appel immédiat en son entier, et non d’une fausse décision mixte, comportant des litiges séparés dont certains sont susceptibles d’appel et d’autre pas (v. supra 5868 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998). Doctrine et jurisprudence ont subordonné la recevabilité de l’appel incident à l’existence d’un appel principal. On discutait en revanche, les deux points de savoir si, d’une part, cet appel principal devait être, en outre, recevable et valable et si, d’autre part, l’on devait tenir compte du désistement de l’appelant principal. a) En ce qui concerne la validité et la recevabilité de l’appel principal : Pendant longtemps, les auteurs et la jurisprudence ont hésité sur le point de savoir s’il suffisait d’un appel principal pour rendre recevable l’appel incident, ou s’il convenait que l’appel principal lui-même soit valable et recevable. L’article 550 du Nouveau Code de procédure civile a tranché la difficulté et nous invite à distinguer entre deux hypothèses (V° : supra 5895 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998): La 1ère hypothèse : Si l’appel incident est interjeté, à un moment où son auteur aurait été forclos pour le faire à titre principal, cet appel ne trouve sa recevabilité que dans l’existence du recours principal. C’est l’hypothèse la plus fréquente puisque l’appel incident pouvant, aux termes de l’article 550 du NCPC, être interjeté alors même que son auteur serait forclos pour un appel principal, il est usé de cette faculté chaque fois que l’intimé n’a pas été rempli de ses demandes en première instance.
  • 22. 18 Mais on comprend bien que cet appel incident ne vit que par l’appel principal. Il en résulte que si l’appel principal est nul ou irrecevable (notamment à raison de sa tardivité), l’appel incident est de même irrecevable. Dans ce cas, et en application de l’article 550 NCPC, l’appel incident n’est reçu que si l’appel principal est recevable (V. civ. 1er, 13 oct. 1982, JCP 1983, IV, 1. – Paris 19 oct.1983 : Bull.avoués.1983, p.70. – Civ. 2e. 16 avr.1986 : Bull.avoués 1986 p.106, obs. Lecharny. – Soc. 21 juill.1986 : Gaz.Pal.1987, somm. 275, obs. Guinchard et Moussa) Ainsi doit être tenu pour irrecevable l’appel incident, interjeté par un intimé, forclos pour agit à titre principal, sur un appel principal irrecevable parce que tardif ou parce qu’émanant d’une personne non qualifiée, ou sur un appel principal nul en la forme. (V. à titre d’exemple, CA Amiens 6 Janv. 1977 : D. 1977, inf. rap.p.413, obs. Julien – CA Paris, 5e ch., 7 juill.1977, François c/SA Victor Barda : Juris-Data n°000720. – CA Paris, 25e ch., 28 oct.1977, Adanovitz c/Bred : Juris-Data n°000570 – CA Paris, 3e ch., 22 févr.1979, Desgrey c/Chevrier : Juris-Data n°000153. – CA Paris. 19e ch., 12 nov.1979, Fonds de garantie automobile c/Compagnie Le Monde : Juris-Data n°000500. – CA Paris, 18e ch., 28 avr.1981, Barbier c/SA Cler : Juris-Data n°028995. – CA Paris, 20 janv.1982 : Bull.ch.avoués 1982, n°81, p.14. CA Paris, 18e ch., 14 mars 1983, Abbés c/SA Clinique Franklin. – CA Paris, 19 oct.1983 : Bull.ch.avoués 1983 n° 87-88, p.70. – CA Amiens, 24 nov.1998 : Gaz. Pal. 7 sept. 1999, note du Rusquec). Relativement au contrôle que la Cour de cassation peut être appelée à exercer sur l’observation du principe ainsi posé, on précise que la Cour d’appel doit rechercher la date à laquelle a été formé l’appel incident afin de permettre à la Cour de cassation de vérifier si la partie concernée était encore dans le délai pour interjeter appel principal quand elle a formé son appel incident (Cass. Soc. 4 oct. 1979 : JCP G 1979, IV, 353- Cass. 2e civ., 7 déc. 1994 : JCP G 1995, IV, n°339). En revanche, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, l’irrecevabilité des appels incidents formés après l’expiration de délai pour agir à titre principal, si elle n’a pas été contestée par les appelants en réponse aux conclusions soulevant l’irrecevabilité de leur appel (Cass. 2e civ., 14 janv. 1976 :D. 1976, inf. rap. P.77; Bull.civ. II, n°12. – V.
  • 23. 19 également Cass. 2e civ., 22 déc.1964 : Bull. civ. II, n°848. – Cass. Com., 31 mai 1967 : Bull. civ. IV, n°222). La 2ème hypothèse : La second hypothèse est pour dire qu’à l’inverse si l’appel incident (ou provoqué) a été introduit dans le délai pour agir à titre principal il peut valoir appel principal même en cas d’irrecevabilité de l’appel principal. (Cass. Soc., 4 oct. 1979 : Bull. civ. V, n°689; Gaz. Pal. 1980,2, somm. P.5; D. 1980, inf.rap. p.325. – Cass. 2e civ., 26 nov. 1980: Bull. Civ. II, n°241; D. 1981, inf. rap. P.204 – Vincent et Guinchard, op. cit., n°892. – Adde Gas, Autonomie des appels incidents: Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. P.325). À part la validité et la recevabilité de l’appel principal comme condition de recevabilité de l’appel incident, il importe à cet égard d’étudier le cas où l’appelant principal se désiste de son appel, et les conséquences de ce désistement sur la recevabilité de l’appel incident. b) En ce qui concerne le désistement de l’appelant principal Le désistement de l’appelant principal ayant pour effet de mettre à néant cet appel, la question de savoir quelles sont les conséquences de ce désistement à l’égard de l’appel incident se pose dans des termes à peu près semblables à celle que soulève l’irrecevabilité (ou la nullité) de l’appel principal au regard de l’appel incident. Si l’intimé a déjà interjeté son appel incident au moment où l’appelant se désiste de son appel principal il est certain que ce désistement est sans influence sur l’appel incident, à moins que l’intimé accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident (En ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : Gaz. Pal. 1907,1, 326; S. 1907, 1, p.263. – CA Paris, 7 déc. 1954 : JCP A 1955, IV, 2478, obs. Madray; RTD civ. 1955, p.377, obs. Raynaud). L’intimé qui a formé son appel incident postérieurement à un appel principal qui était, alors, recevable et valable, a un droit acquis au maintien de son appel incident, alors même qu’il l’aurait interjeté à un moment où il était forclos pour agir à titre principal (En ce sens, Vincent et Guinchard, op. cit., n°1364).
  • 24. 20 Cette solution est aujourd’hui consacrée par l’article 401 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » (V. Perrot, obs. : RTD civ. 1977, p.630). Si l’appel incident a été formé le même jour que le désistement la question s’est posée de savoir si l’appel incident bénéficie d’une présomption d’antériorité ou si, au contraire, les juges doivent rechercher cette antériorité. Cette présomption d’abord admise (V. Cass. Req., 23 mai 1887 : DP 1988, 1, p264) a été ensuite rejetée (V. CA Paris 23 Juin 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, somm. P. 314; Bull. ch. Avoués, n°85-86, p.12 – CA Paris, 19 mars 1982 : D. 1982, inf. rap. P.416. V.aussi Cass. 2e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. II, n°159; Gaz. Pal. 1985, 1, pan.jurispr.p.51, note Guinchard; Bull. Ch. Avoués, n°92, p.120). On doit poser pour principe que les conclusions d’appel incident de l’intimé signifiées le même jour que le désistement de l’appel principal, ne bénéficient pas d’une présomption d’antériorité. La question est plus délicate lorsqu’au moment où l’appelant se désiste, l’intimé n’a pas encore interjeté son appel incident. Certains décisions s’étaient prononcées dans le sens que le désistement de l’appel principal équivalait à la confirmation du jugement et lui donnait force de chose jugée; en conséquence, le juge d’appel n’étant plus saisi du fond du litige, l’appel incident était irrecevable (Cass. 2e civ., 14 déc. 1967 :D. 1968, somm., p.36 : Bull. civ. II, n°379. – CA Paris 30 janv. 1958 : D. 1958, 364. – Rappr. Cass. 2e civ., 21 nov. 1963 : Bull. civ. II, n°754. – 30 mars 1966 : Bull. Civ. II, n°444. - V° également P. Raynaud, note sous CA Paris 1er Juill. 1963 : JCP G 1964, II, 13670. – R. Boublès, caractère et protée du désistement d’appel : JCP G 1963, I, 1765). Mais, tirant argument de ce qu’aux termes de l’ancien article 403 du Code de procédure civile, le désistement ne produisait pas ses effets qu’a la condition d’être accepté par l’autre partie, la plupart des décisions établissait une distinction selon que l’intimé avait ou non accepté le désistement de l’appelant principal :
  • 25. 21 - Si l’intimé avait accepté le désistement de l’appelant principal, il n’avait plus la possibilité d’interjeter un appel incident (CA Paris, 30 janv.1958 : D. 1958, 364); - si au contraire, il ne l’avait pas accepté, il était encore recevable à interjeter un tel appel (V. en ce sens, Cass. Civ., 20 févr. 1907 : S. 1907, 1, p.263. – 30 mars 1925 : DH 1925, p. 348; S. 1926, 1, p.69. – Cass. 2e civ., 17 nov. 1966 : Bull.civ. II, n°911). Précision étant faite que, l’acceptation du désistement ne se présumant pas, le silence de l’intimé équivalait, de sa part, à un refus d’acceptation (Cass. Civ., 30 mars 1925, préc.) Il en était à fortiori de même lorsque le désistement de l’appelant principal était affecté d’une condition (CA Paris, 10 déc. 1850 : DP 1852, 2, p.1), ou lorsqu’il n’avait pas été régulièrement signifié. Le droit pour intimé de former un appel incident était donc parfaitement sauvegardé puisque le désistement de l’appelant ne pouvait produire son effet extinctif que dans la mesure où il avait été accepté par l’intimé; il importait peu que celui-ci n’ait pas encore conclu à la confirmation du jugement attaqué. Mais cette solution avait été ensuite abandonnée par le Cour de cassation, qui avait décidé que l’appelant pouvait se désister de son appel sans le consentement de l’intimé aussi longtemps que celui-ci n’avait pas accepté le débat, soit en présentant des défenses au fond, soit en introduisant un appel incident (Cass. 2e civ., 11 juill. 1974 : JCP G 1975, IV, 6473; RTD civ. 1975, p. 376, obs. Perrot; Bull. Civ. II, n°227. – 20 janv. 1977: JCP G 1977, IV, 66; D. 1977, inf. rap, p.225, obs. Julien; RTD civ. 1977, p.631, obs. Perrot). Cette solution est remise en question par la disposition de l’article 401 du Nouveau Code de procédure civile, modifié par le décret n°81-500 du 12 mai 1981, aux termes de laquelle le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il ne suffit donc plus à l’intimé de présenter des conclusions au fond pour paralyser la possibilité pour l’appelant de se désister unilatéralement de son appel. Seul un appel incident ou la formation, par l’intimé, d’une
  • 26. 22 demande incidente, notamment reconventionnelle, sont de nature à empêcher l’appelant de se désister unilatéralement de son appel. Comme le fait remarquer M. Perrot (RTD civ. 1977, p.631, préc.), la nécessité du consentement de l’intimé se justifie par le fait que la dévolution se prouve étendue à des questions litigieuses qui n’étaient pas comprises dans l’appel principal. Toutefois, il en résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (1er chambre civile) du 15 avril 1986 (D. 1986,inf.rap.p.331 : Bul.civ.I, n°84) que l’intervention d’une partie en cause d’appel est recevable, bien qu’il y ait eu désistement de l’appel principal, dès lors que cette intervention a été formalisée avant que celui qui avait fait appel incident ait accepté le désistement. L’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, à condition que la cour soit encore saisie de l’appel principal. Il en est ainsi lorsque le désistement de l’appel principal n’a pas encore été signifié à l’appelant incident. (CA Toulouse, 16 févr.1999, SA Cardif Sté Vie : Juris-Data n°041846) Par ailleurs, l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le désistement d’appel est non avenu si, postérieurement, une «autre partie » interjette elle-même régulièrement appel. Selon certains auteurs, cette disposition ne peut viser ni un appel incident, ni un appel provoqué, mais un appel formé par une partie perdante dans le délai légal. Mais la Cour de Paris, dans un arrêt du 23 Septembre 1982 (Bull. ch. Avoués n°85-86 p.12), s’est prononcée dans un sens différent en déclarant que l’article 403 «texte de portée générale, doit recevoir application lorsque l’appel incident porte sur une action en garantie, certes distincte de la demande principale concernée par le désistement d’appel antérieur, mais liée à elle par un fondement commun relatif à l’existence et au montant de la créance du demandeur principal discuté par le défendeur en garantie » (V. également dans le même sens, à propos d’un appel incident ayant le caractère d’un appel provoqué CA Paris, 17 févr. 1982 : Bull. ch. Avoués n°84, p120).
  • 27. 23 Et un arrêt de la Cour de Cassation (2e ch. Civ.) du 6 février 1985 (Gaz. Pal. 1985, 2, pan. Jurispr. p. 242, note Guinchard et Moussa; Bull. civ. II, n°84) se prononce dans le sens que l’ « autre partie » visée à l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile peut être un intimé non touché par le désistement partiel de l’appelant principal. Peu importe que cet appel ultérieur soit principal ou incident provoqué (V. à ce sujet, note Croze et Morel, sous Cass. 3e civ., 4 juin 1986 : Gaz. Pal 1987, 1, somm. P.172 ; Bull. civ. III, n°85). 2° Personnes auxquelles est reconnu le droit d’interjeter appel incident. Le droit d’interjeter l’appel incident – au sens strict du terme – est reconnu à toute personne ayant la qualité d’intimé, qui justifie d’un intérêt à obtenir la réformation du jugement et qui n’acquiescé ni expressément ni tacitement à ce jugement. a) Qualité d’intimé 1) Règle générale Seul l’intimé peut, en principe, interjeter l’appel traditionnellement entendu (V°: notamment Cass. 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull.civ. II, n°19; JCP A 1967, IV, 5037); cette règle est d’ailleurs rappelée par l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile. La qualité d’intimé est appréciée comme en matière d’appel principal; elle appartient donc aux personnes qui ont été parties ou représentées en première instance. Par exemple, un créancier procédant dans une instance conjointement avec ses débiteurs et intimé sur l’appel peut former appel incident du jugement, tant de son chef que du chef de ses débiteurs, bien que ceux-ci n’aient pas été eux-mêmes intimés. En revanche le syndic n’étant ni partie ni représenté au jugement déclaratif de faillite (aujourd’hui au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et depuis la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, au jugement prononçant le redressement judiciaire) et pour ce qui concerne l’administrateur, est irrecevable à interjeter appel incident de ce jugement
  • 28. 24 en vue de faire reporter la date de la cessation des paiements (CA Paris, 14 mars 1932 : DP 1933, 2, p.116). Il faut, en outre, que la partie forme son appel incident en la même qualité que celle en laquelle elle a été intimée. Ainsi, la partie qui a procédé en première instance en une double qualité, par exemple en son nom personnel et au nom d’un mineur en qualité de tuteur, et contre lequel il n’a été formé d’appel principal qu’en l’une de ces qualités, n’est pas recevable à interjeter appel incident en son autre qualité, car, de ce dernier chef, elle n’a pas été intimée. (Cass. Civ., 28 oct. 1919 : DP 1919, 1, p.104 – Cass. 2e civ., 13 janv. 1993 : Gaz.pal. 1993, 2, pan, jurispr.p. 146; JCP G 1993, IV, n°626). 2) Exception : Le principe selon lequel seul l’intimé peut relever appel incident comporte une exception en d’indivisibilité. L’appel dirigé contre l’une des parties permet à une autre, non intimée, mais liée à la première par l’indivisibilité de l’objet du litige, de former contre l’appelant principal un appel incident (CA Pau, 30 mars 1923 : Gaz. Trib. 1923, IV, p.6). 3) Cas particuliers : 1er cas : En ce qui concerne le ministère public : La question se pose de savoir si le ministère public peut former un appel incident. Il faut distinguer selon qu’il agit comme partie principale ou qu’il intervient comme partie jointe. Si le ministère public agit comme partie principale, il peut, s’il a la qualité d’intimé en cause d’appel, interjeter un appel incident comme tout autre partie (CA Lyon, 19 févr.1908 : DP 1909, 2, p.161). Si en revanche, il intervient comme partie jointe, la possibilité de former un appel incident ne doit lui être reconnue que dans la mesure où il aurait eu le pouvoir d’interjeter un appel principal. Or, un tel pouvoir n’est reconnu au ministère public, intervenant comme partie jointe, que s’il avait pu
  • 29. 25 également agir comme partie principale. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.8 supra n°36) 2ème cas : en ce qui concerne l’appelant principal : Enfin et surtout, on s’était demandé si l’appelant principal pouvait, de son côté, former un appel incident. La jurisprudence s’était prononcée, ne voulant pas que la possibilité pour l’appelant d’interjeter un appel incident pût lui permettre d’échapper à l’irrecevabilité de son appel principal (formé par exemple hors délai) ou à la nullité de celui-ci (Cass 2e civ., 15 juin 1955; Bull. civ. II, n°330; JCP G 1955, II, 8941 ; Gaz. Pal. 1955, 2, p.113. – Rappr. CA Paris, 22 nov. 1961 : D. 1962, somm. P. 84; Gaz.Pal 1962, 1, p.85; RTD civ. 1962, p. 394, obs. Raynaud). Il avait même été jugé qu’un appel incident formé par l’appelant principal, après que l’intimé ait lui-même formé un appel principal pour soutenir l’irrecevabilité de l’appel principal de l’appelant, ne pouvait permettre à ce dernier ce qu’ il avait déjà demandé dans son appel principal irrecevable (CA Paris, 11 avr. 1962 : JCP G 1963, II, 13158, concl. Lasbordes, note P. Bizière; RTD civ. 1963, p. 624 et 630 obs. Raynaud). Toutefois la jurisprudence avait un moment admis que lorsque l’appelant principal avait limité son appel à certains chefs du jugement et que l’intimé, comme il en a le droit avait, par son appel incident attaqué les autres chefs de ce jugement, cet appelant principal pouvait, sur l’appel incident en réplique à l’appel incident de l’intimé, attaquer ces autres chefs. L’hypothèse est fréquemment réalisée en matière de divorce ou de séparation du corps. Il faut supposer que le divorce (ou la séparation de corps) a été prononcé aux torts réciproques des époux. L’un d’eux – la femme par exemple – relève appel principal de ce jugement mais en n’en demandant l’infirmation que du seul chef de la garde des enfants qui avaient été confiés au père et dont elle demande le transfert. Le mari interjette appel incident et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le divorce à ses torts. La femme peut-elle, par conclusions additionnelles et après l’expiration du délai de l’appel, former un appel incident à son tour en demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé le divorce à ses torts?
  • 30. 26 La jurisprudence, d’abord favorable à cette manière de procéder (V. CA Amiens, 3 févr. 1948 : Gaz.Pal. 1948, 2, p.43 ; D. 1948, somm, p.31), l’avait ensuite condamnée (Cass 2e civ., 13 janv. 1967 : Bull. civ. II, n°19). Le délai d’appel étant prescrit à peine de déchéance, la Cour de cassation estimait que l’appelant principal, qui l’avait laissé expirer, ne pouvait se prévaloir des règles relatives à l’appel incident pour étendre son recours aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visés dans son acte d’appel initial. Ces solutions – et plus particulièrement la dernière – sont remises en cause par l’article 549 du Nouveau Code de procédure civile. Il est, en effet, possible, aux termes de cet article, à l’appelant principal de former un appel provoqué sur l’appel incident de l’intimé puisqu’il dispose que : « l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ». Or, il est incontestable que l’appel incident de l’appelant principal est provoqué par l’appel incident de l’intimé et que l’appelant principal a été partie en première instance. La possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident sur l’appel incident de l’intimé étant ainsi reconnue, il importe d’en dégager les conséquences : - Si l’appel principal est valable et recevable, l’appelant principal peut toujours, sur son appel incident, étendre la portée de son appel principal aux chefs du jugement qu’il n’avait pas visés dans sa déclaration d’appel initiale. La solution adoptée par la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 13 janvier 1967 ne peut plus être admise. - Si l’appel principal était irrecevable – comme ayant été par exemple interjeté après l’expiration du délai d’appel – l’appel incident de l’appelant principal ne peut être reçu qu’autant que l’appel incident de l’intimé l’est lui-même. Or, il n’en est ainsi que si l’appel incident est relevé par un intimé qui aurait pu agir à titre principal (NCPC, art. 550). On en déduira donc cette conséquence que l’appelant
  • 31. 27 principal peut, par un appel incident, échapper à l’irrecevabilité de son appel principal si son appel incident se greffe sur l’appel incident interjeté par l’intimé qui était, lui, encore dans les délais pour former un appel principal. Ces solutions paraîtront peut-être exagérément subtiles; elles sont cependant imposées par les nouveaux textes. En tout cas, elles sont en relation directe avec la principe qui lui inspire et qui est à donner à la voie d’appel des « dimensions nouvelles » et plus spécialement de lui permettre de provoquer un renouvellement des liens processuels qui existaient lors de l’instance du premier degré (J. Vincent : D. 1973, chron. P. 179, n°13). La possibilité pour l’appelant principal d’interjeter un appel incident, au vu des moyens invoqués par l’intimé dans son propre appel incident, rejoint ainsi la possibilité d’intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, compte tenu de la teneur du jugement. Elle est également en relation directe avec les ouvertures nouvelles qu’offrent l’appel provoqué, la possibilité de relever appel incident contre les autres intimés et la reconnaissance du droit d’appeler à l’instance d’appel des personnes qui y avaient été étrangères et ce, même aux fins de condamnation. b) Intérêt dont l’appelant incident doit justifier La notion d’appel incident étant liée au fait que la partie intimée poursuit la réformation du jugement, il est logique d’exiger de cette partie qu’elle justifie d’un intérêt à obtenir cette réformation. En conséquence, l’intimé n’est pas recevable à interjeter un appel incident si le jugement a été rendu conformément à ses conclusions (Cass. 2e civ., 19 févr. 1970 : Bull. civ. II, n°61. – Et sur le principe de nécessité d’un intérêt, Cass. Civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24. – 24 juin 1924 : DP 1924, 1, p.140. – 20 avr. 1930 : DH 1930, p.316. – 22 janv. 1935 : DH 1935, p.179). Ainsi, viole l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui a déclaré recevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires qui s’associait à la demande en annulation de la décision de l’assemblée générale formée par l’appelante principale, alors qu’en
  • 32. 28 première instance, il avait conclu au rejet de cette demande (Cass. 3e civ., 5 nov. 1997 : JCP G 1997, IV, 2476; Juris-Data n°004362). Mais il suffit que les conclusions déposées en première instance par l’intimé aient été rejetées sur un point même secondaire pour lui ouvrir le droit d’interjeter un appel incident. Ainsi, la partie condamnée à supporter une partie des dépens peut former un appel incident pour échapper à cette condamnation et ce, bien qu’une autre partie ait été condamnée à la garantir du montant de ces dépens. Il a été également admis qu’une partie pouvait, par voie d’appel incident, demander à la cour d’appel de rectifier une erreur matérielle que les juges ont commise en adoptant ses conclusions qui elle-même le renfermaient (Cass. Req., 27 févr. 1922 : DP 1922, 1, p.204. – Cass. Soc., 16 juin 1966 : Bull.civ. IV, n°601). Mais, on a vu que depuis la mise en vigueur du Nouveau Code de procédure civile, il ne semblait plus possible d’interjeter un appel principal à seule fin de demander la rectification d’une erreur matérielle. Cette solution ne fait toutefois obstacle à ce qu’un appel incident soit interjeté pour réparation d’une erreur de cette nature à partir d’un appel principal fondé sur une autre cause. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.9 supra n°43). Lorsqu’une partie a négligé de solliciter l’exécution provisoire du jugement en première instance, celle-ci ne peut plus être demandée par voie d’appel incident mais doit être sollicitée du conseiller de la mise en état ou du premier président statuant en référé dans les conditions prévus aux articles 525 et 526 du Nouveau code de procédure civile. c) Absence d’acquiescement exprès ou tacite L’acquiescement exprès ou tacite au jugement frappé de l’appel principal donné par l’intimé, est susceptible de faire obstacle à ce que ce dernier puisse interjeter appel incident. Mais une distinction doit être opérée selon que cet acquiescement n’est donné après ou avant l’appel principal. Au préalable, il convient d’observer que la notification, même sans réserve, du jugement, n’emportant pas acquiescement (NCPC, art.681) une
  • 33. 29 telle notification n’empêche pas l’intimé de former, par la suite, un appel incident. 1) Acquiescement postérieur à l’appel principal L’acquiescement donné au jugement par l’intimé postérieurement à l’appel principal rend l’appel incident irrecevable. L’intimé en acquiesçant au jugement après que celui-ci ait été attaqué par un appel principal, manifeste clairement son intention d’accepter ce jugement tel qu’il est, même dans les chefs qui lui sont défavorables. Toutefois, il n’en est ainsi que si l’acquiescement a été donné sans réserves. Ces réserves doivent être précises et viser expressément le droit de relever appel incident; des réserves générales et de pur style n’ont pas pour effet de réserver à l’intimé le droit d’interjeter appel incidemment. La question se pose de savoir si l’intimé qui a conclu à la confirmation pure et simple du jugement, sans faire de réserve d’en appeler incidemment, est ou non recevable dans son appel incident ultérieur. Certaines décisions se sont prononcées pour l’irrecevabilité de l’appel incident (Cass 1re civ., 7 nov. 1960 : Bull.civ. I, n°173; Gaz. Pal. 1961, 1, p.112; D. 1961, somm. P. 60) et la doctrine est, en générale, favorable à cette solution (V. Garsonnet et Cézar-Bru, « Traité théorique et pratique de procédure, Organisation Judiciaire - Compétence en procédure en matière civile et commerciale » 2ème édition (op. cit) t. VI., p.51, texte et note 24. – Glasson, Tissier et Morel, op. cit t. III, n°913, p.403. – Raynaud, obs, : RTD civ. 1965, p.725). Mais plus nombreuses sont les décisions et parmi elles, les plus récentes, qui admettent la recevabilité de l’appel incident de l’intimé nonobstant ses conclusions tendant à la confirmation pure et simple du jugement. Cette recevabilité est notamment admise lorsque l’intimé interjette son appel incident devant la cour de renvoi après que l’arrêt confirmatif ait été cassé (Cass. 2e civ., 11 oct. 1957 : D. 1957, 686; Bull. civ. II, n°617. – Cass. Com., 20 juin 1960 : Bull. civ. III, n°242. – Cass. 1re civ., 6 juill. 1964 : Bull. civ. I, n°361. – 29 mars 1965 : JCP G 1965, II, 14196, note R.L; D. 1966, somm. P.24; RTD civ. 1965, 725, obs. Raynaud. – Cass 2e civ., 18 mars 1966: Bull.civ. II, n°371. – Cass
  • 34. 30 soc., 22 nov. 1973: Bull. Civ. V, n°596. – Cass. 3e civ., 13 juin 1979: Gaz. Pal. 1979, 2, somm, p.382; Bull. ch. Avoués 1981, n°79, p. 17; JCP G 1979, IV, 269; RTD civ. 1980, 171, obs. Perrot; D. 1979, inf. Rap. P. 473. Julien. – Cass. 1re civ., 14 mars 1984 : Gaz. Pal. 1984, 2 , pan jurispr. 210 v° Appel civil. – CA Nîmes, 2 juill. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 391. – CA Paris, 17e ch. 26 mai 1981, L c L : Juris-Data n°028495). Toutefois, il a été jugé qu’une cour d’appel ne peut déclarer recevable l’appel provoqué d’un intimé qui avait conclu à la confirmation du jugement et qui forme cet appel au cours de l’expertise ordonnée par la cour afin d’évaluer un préjudice alors que, par un précédant arrêt statuant en présence de toutes les parties, elle avait mis celle contre laquelle était dirigé cet appel provoqué hors de cause et se trouvait de ce fait, dessaisie de la question des responsabilités (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986 : JCP G 1986, IV, 292; Gaz. Pal. 1986, 2, pan, jurispr. p. 242; Bull.civ. II, n°118). Une question identique se pose lorsque l’intimé a procédé à l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Si cette exécution, comme c’est normalement le cas, a été poursuivie sous réserve formelle du droit pour l’intimé d’interjeter appel incident, il n’y a pas de difficulté pour décider qu’elle n’emporte pas acquiescement. Il n’en va pas de même si l’exécution a été poursuivie sans réserve. Au soutient de la thèse selon laquelle cette exécution ne vaut pas acquiescement, on pourrait, certes, songer à tirer un argument a contrario de l’article 410 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Si le jugement est exécutoire par provision ne peut-on alors dire que cette exécution ne vaut pas acquiescement? Ce raisonnement ne paraît pas applicable à l’hypothèse ici envisagée. L’article 410 vise, en effet, l’exécution opérée par la partie condamnée, laquelle veut par la suite interjeter appel. L’hypothèse qui nous préoccupe est différente, en ce sens que l’exécution est poursuivie par la partie gagnante qui manifeste ainsi, semble – t – il, son intention de s’en tenir au jugement et qui, de ce fait, paraît renoncer à exercer tout droit de critique à l’encontre de ce jugement.
  • 35. 31 On ne saurait donc trop conseiller aux praticiens d’indiquer que l’exécution est poursuivie sous réserve expresse d’appel incident et de toutes conclusions additionnelles. À cet égard, il a été jugé que l’exécution intégrale, par l’intimé d’un jugement qui n’est exécutoire qu’à concurrence des 2/3 vaut acquiescement au sens de l’article 410 du Nouveau Code de procédure civile, ce qui a pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel incident qu’il a formé (CA Paris, 15e ch., 9 juill. 1980, Sté Latexfalt c/ Sté Laboratoire de parfumerie de France). Sous réserve de cas particuliers, il n’est pas de l’intérêt du plaideur, intimé sur appel principal, d’acquiescer et de se fermer son droit à recours, sans véritable avantage en contrepartie. Cette méthode peut par contre être utilisée avec profit lorsque les parties sont d’accord sur une partie de la décision, à laquelle elles souhaitaient donner un caractère définitif. Ainsi, l’époux qui interjette appel d’un jugement prononçant le divorce et statuant sur les mesures accessoires, même s’il limite son appel à ces dernières, ouvre à son conjoint la possibilité, par un appel incident, de déférer à la Cour l’ensemble du litige. De telle sorte que faisant appel d’une disposition le condamnant à une pension, il empêche que le prononcé du divorce ne soit définitif, son conjoint pouvant le remettre en cause jusqu'à l’ordonnance de clôture. Or il arrive que les époux soient, en dépit de leur désaccord sur d’autres points, désireux de rendre définitif le divorce, notamment si l’un ou l’autre veut se remarier. Il suffira donc à l’intimé, recevant l’appel limité aux mesures accessoires, d’acquiescer expressément à la disposition relative au divorce. Cet acquiescement fermera la porte de l’appel incident, de telle sorte que la décision, alors définitive, s’agissant du divorce, pourra être transcrite. (V° D.A. 1998 – Droit et pratique de la procédure civile – p. 1127 n°5900.)
  • 36. 32 2) Acquiescement antérieur à l’appel principal Si l’acquiescement a été donné au jugement par la partie ultérieurement intimée par suite de l’appel principal de ce jugement, cette partie est recevable en son appel incident. Cette solution est consacrée par l’article 409, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose : « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. » Il en est ainsi que l’acquiescement soit exprès (Cass. Req, 9 nov. 1896 : DP 1897, 1, p.158) ou tacite, tel l’acquiescement qui résulte d’une exécution volontaire du jugement par l’intimé. Ainsi jugé que la comparution volontaire d’une partie devant un notaire commis par le jugement pour procéder à la liquidation, n’empêche pas cette partie de former un appel incident contre ce jugement, en cas d’appel principal ultérieur de l’autre partie (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49). Jugé dans le même sens que la partie qui a obtenu un jugement en sa faveur reste recevable à en interjeter appel incident, bien qu’elle ait poursuivi l’exécution forcée de cette décision en faisant, par exemple, notifier à la partie adverse commandement de l’exécuter (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra n°49). Il a même été jugé qu’une partie peut encore interjeter appel incident, bien qu’elle ait ensuite conclu à la confirmation du jugement, si l’autre partie interjette appel d’un jugement antérieur qui n’en est que la confirmation (JCP.2000 Fasc. 714-1 p.10 supra°49).
  • 37. 33 3° Personnes contre lesquelles l’appel incident peut être dirigé Aux termes de l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile, « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. » Cette disposition apporte une modification très importante à l’état de droit antérieur et contribue à assurer l’élargissement déjà constaté de l’appel incident. Auparavant, en effet, ni la jurisprudence ni la doctrine n’admettaient l’appel incident d’intimé à intimé (Cass. 2e civ., 27 oct. 1969 : Gaz. Pal. 1970, 1, p.107; Bull. civ. II, n°295. – 18 déc. 1969 : D. 1970, p.228; RTD civ. 1970, 414, obs. Raynaud; Bull. civ. II, n°354. – CA Chambéry, 7 févr. 1885 : DP 1885, 2, p. 241. – CA Orléans, 4 mars 1896: DP 1902, 2, p.151. – CA Paris, 23 déc. 1897 : DP 1898, 2, p.488. – CA Dijon, 24 févr. 1898 : DP 1899, 2, p.127. – CA Dijon, 20 mai 1908 : DP 1909, 2, p. 53. – CA Rouen, 7 janv. 1911 : DP 1912,2, p.349. – CA Grenoble, 4 févr. 1948 : D. 1948, p.208. – R. Perrot, art. préc. n°8). Cette position était justifiée par le même argument que celui qui était invoqué pour dénier à l’appelant le droit d’intimer une partie qui s’était trouvée du même côté de la barre que lui en première instance et contre laquelle il n’avait point conclu. L’hypothèse où l’appel incident d’intimé à intimé était prohibé était, en effet, celle où après avoir été du même côté de la barre en première instance sans aucune contestation entre eux, deux plaideurs (les coauteurs d’un accident par exemple) étaient intimés (par la victime de l’accident pour prendre le même exemple). Si l’on admet l’appel incident d’intimé à intimé, le juge d’appel est saisi d’une action récursoire dont la juridiction de première instance n’a pas été saisie; il y a donc violation de la règle du double degré de juridiction (En ce sens Perrot, op. cit., p.100, note 13. – P. Raynaud, obs. RTD civ. 1970, p.414). Cette solution s’expliquait for bien dans la conception de l’appel, voie de réformation, en ce sens que celui-ci ne pouvait s’exercer qu’à partir d’une décision précédemment rendue et sur les éléments fournis par cette décision.
  • 38. 34 Mais si l’on voit dans l’appel le moyen de rouvrir l’instance et de permettre aux parties, à l’occasion de cette réouverture, de prendre toutes les initiatives que requiert l’évolution du litige, l’appel d’intimé à intimé se justifie, car il permet « de trancher au niveau de l’appel, un certain nombre de problèmes qui, sans cela, auraient pu provoquer l’ouverture d’un nouveau procès devant le juge du premier degré » (Vincent, procédure civile. Dalloz. 19e éd., n°604 bis). C’est cette conception que consacre l’article 548 du Nouveau Code de procédure civile en disposant que l’appel peut être incidemment relevé tant contre l’appelant que contre les autres intimés (V. pour application : Cass. Soc., 5 déc. 1974, Seilleur et autres : JCP G 1975, IV, 25; Bull. civ. V, n° 592. – Cass. 2e civ., 9 janv. 1975, Dedeyan : JCP G 1975, IV, 59; Bull. civ. II, n° 5. – 4 mai 1977 : JCP G 1977, IV, 163 : Bull. civ. II, n° 114 ; D. 1977, inf. rap. 385, obs. Julien; Gaz. Pal. 1977, 2, somm. P. 230). Toutefois, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation (1re ch. Civ.) du 12 Octobre 1977 (Bull. civ. I, n°362; RTD civ. 1978, 935, obs. Perrot) que l’appel ne peut être formé entre des co- intimés qu’aucune question litigieuse n’a les opposé en première instance; cela reviendrait, en effet, à débattre entre eux d’une question qui n’aurait pas été soumise aux premiers juges. L’appel incident interjeté selon les conditions de fond, exige pour établir sa recevabilité d’être présenté conformément aux conditions de formes stipulées dans les dispositions du Nouveau Code de procédure civile, développées dans le paragraphe suivant.
  • 39. 35 2.2 Les conditions formelles de recevabilité de l’appel incident : 1° Formulation de l’appel incident L’article 551 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. » Cela veut dire que dans la procédure avec représentation obligatoire, l’appel incident est régularisé par acte d’avoué à avoué (Cass 2e civ., 20 avr. 1961 : Bull. civ. II, n°288.- 16 févr. 1962: Bull. Civ. II, n°206. – 30 janv. 1963 : Bull. civ. II, n°98. – Cass. 1re civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. I, n°441. – Cass. 3e civ., 27 janv. 1964 : Bull. civ. III, n°31. – Cass. Soc., 5 avr. 1965: Bull. Civ.IV, n°291. – 2 mars 1966: Bull. Civ.IV, n°233. – Cass. 2e civ., 1966: Bull. Civ. II, n°343. – Cass. Soc., 16 juin 1968: Bull. Civ. IV, n°601. – Cass. 2e civ., 18 févr. 1970: Bull. Civ. II, n°53. – Cass. Soc., 9 mai 1973: Bull. Civ. V, n°281. – Cass. 3e civ., 17 janv. 1990 : D.1990, inf. rap. P.27). Rien n’interdit de signifier par le même acte une constitution d’avoué et un appel incident (Cass. 2e civ., 4 mai 1977 : Bull. civ. II, n°114). Des conclusions prises au nom de l’intimé tendant à la réforme de la décision des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels cette réformation doit porter suffisent pour formaliser un appel incident (Cass. 2e civ., 13 mars 1963 : Bull. civ. II, n°320; D. 1968, somm. P.12). L’appel incident peut aussi être formé simultanément par le même acte que l’appel principal (Bull. avoués, p. 38, n°146). Mais l’intimé n’ayant pas répondu à la sommation de faire connaître son domicile actuel (sommation délivrée en application de l’article 961 du Nouveau Code de procédure civile), c’est à bon droit que l’appelant soulève l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel incident (CA Paris, 5 juillet. 1977 : D. 1978, inf. rap. P. 153, note julien).
  • 40. 36 Si l’appelant principal n’est ni présent ni représenté à l’audience, c’est par voie d’assignation que l’appel incident doit être formalisé (Cass. Soc., 22 avr. 1992 : JCP G 1992, IV, n°1853; D. 1992, inf. rap. P. 189). Pour l’application de cette règle en matière de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 13 mars 1996 : JCP G 1996, IV, 1031; D. 1996, somm. P. 357). En cas d’appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, si ce dernier ne comparaît pas, la Cour doit rechercher si cet appel est fait par voie d’assignation (Cass. 2e civ., 23 mars 1994 : JCP G 1994, IV, 1380). Les conclusions d’appel incident (ou d’appel provoqué) doivent être motivées (CA Paris, 7e ch. B, 28 mars 1984 : Bull. avoués, p. 56 n°90). Les conclusions par lesquelles l’intimé déclare reprendre ses conclusions de première instance ne suffisent pas à établir l’existence d’un appel incident cela, par suite des dispositions de l’article 154, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles : « La partie qui conclu à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » Est également recevable l’appel incident formé par des conclusions non signifiées à l’avoué de la partie contre laquelle il est dirigé (Cass. 2e civ., 9 mars 1978 : Gaz. Pal. 1978, somm. P. 152). Mais dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident peut être présenté verbalement à l’audience (Cass. Soc., 5 nov. 1981 : JCP G 1982, IV, 29. – 30 mars 1994 : RTD civ. 1994, p. 685, obs. Perrot). 2° Délais Reprenant, ici encore, la règle antérieurement admise, l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. » (sur cette dernière disposition V. supra n°19 s.
  • 41. 37 JCP 2000, 15 mai.2000 – sur le principe de la recevabilité de l’appel incident en tout état de cause, V. cass. 1re civ., 7 nov.1960 : D, 1961, somm,p.60; Gaz.Pal. 1961, 1, 112; Bull.civ.I, n°473; RTD civ. 1961, 390, obs. P. Raynaud. – 6 févr.1961: Bull.civ.I, n°80. – 1er juill.1964: Bull.civ.I, n°361. – Cass.soc., 22 nov.1973: Bull.civ.V, n°596. – Cass. 2e civ., 26 oct.1983: JCP G 1984, IV, 1; Bull.civ.II, n°170. – CA Paris, 31 oct.1956: S. 1957, 223; Gaz.Pal. 1956, 2, 351. – CA Paris, 22 nov.1961: Gaz.Pal. 1962, 1, 85; D. 1962, somm.p.84; RTD.civ. 1962, p.394, obs. P.Raynaud. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999: JCP G 1999, IV, 2318. – V. cependant sur la tardivité d’un appel incident formé sur appel à jour fixe, le jour même de l’audiance, CA Paris, 4 juill.1978 : Bull.ch.avoués, 1978, n°69, p.18). Notamment, si la décision d’appel a été cassée, les parties se retrouvent devant la cour de renvoi dans le même état qu’avant la cassation; un appel incident peut donc être interjeté pour la première fois devant la cour de renvoi (Cass. 1re civ., 7 nov. 1960 : D. 1961, somm.p.60 . – 29 mars 1965 : Bull.civ. I, n°221. – Cass. 2e civ., 18 mars 1966 : Bull. civ. II, n°371. – Cass. 3e civ., 13 mai 1969 : Bull.civ. III, n° 377). L’appel incident devant être formé sous forme de conclusions régulièrement notifiées et déposées au secrétariat-greffe de la cour, il n’est plus possible à l’intimé d’interjeter un tel appel à partir du moment de l’instruction de l’affaire où aucune conclusion ne peut être déposée, c'est-à- dire à partir de l’ordonnance de clôture (Nouveau Code de procédure civile, art. 783; auquel renvoie l’article 910 du même code. – V. en ce sens Cass 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270). Si l’ordonnance de clôture est révoquée pour cause grave, des conclusions aux fins d’appel incident peuvent être de nouveau déposées. Ainsi, a-t-il été jugé que des conclusions relevant l’intention de la part de l’intimé de former appel incident sur le fond sont irrecevables si elles ne sont pas déposées antérieurement à l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 22 oct. 1975 : Bull.civ.II, n°270. – 27 mai 1983 : JCP G 1983, IV, 242; Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p.253. – CA Paris, 18 févr. 1993 : Bull.avoués 1993, n°3, p. 87). Les conclusions comportant un appel incident peuvent être déposées jusqu’à la clôture de l’instruction, sans que l’on puisse invoquer la
  • 42. 38 jurisprudence qui écarte les conclusions déposées peu de temps avant la clôture (Cass. 2e civ., 10 févr. 2000 : Juris-Data n°000621). Par ailleurs, l’article 550, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ouvre à la cour la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident. On a regretté le caractère imprécis, et par là dangereux, des termes « suffisamment tôt » (V. Emmanuel Blanc, La nouvelle procédure civile, p. 242). Il était cependant difficile de prévoir un délai précis. Il faut, en outre, que la cour relève l’intention dilatoire de l’auteur de l’appel incident et, si elle l’estime établie, qu’elle en explicite les raisons. Enfin il ne semble pas que la cour puisse d’office prononcer la condamnation aux dommages-intérêts; il importe que ceux-ci soient demandés par conclusions spéciales de l’appelant (Sur la mise en œuvre de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile V. CA Pari, 26 nov. 1980 : Bull.ch.avoués 1981, n°78, p.7 qui écarte l’application de cet article compte tenu de la période du service allégé). 2.3 Effets de l’appel incident : L’appel incident devant tendre à la réformation, au profit de l’intimé, du jugement dans ses dispositions qui lui sont défavorables, on déduit cette conséquence logique que les juges d’appel ne peuvent modifier le jugement qui leur est déféré dans un sens favorable à l’intimé, si celui-ci n’a pas formé appel incident et s’est borné à conclure à la confirmation de ce jugement (V° Cassation 2e civ., 13 févr. 1963 : JCP A 1963, IV, 4234; Bull.civ.II, n°140. – Cass.soc., 17 oct. 1963 :JCP G 1963, IV, 157. – Cass. 1re civ., 15 avr. 1964 : JCP G 1964, IV, 73. – Cass. 2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811. – Cass. 1re civ.,5 avr. 1965 :JCP A 1965, IV, 4647. – 5 juin 1967 : JCP G 1967, II, 15182, obs. J.A.; RTD civ. 1967, p.883, obs. Raynaud. – Cass. 2e civ., 3 mai 1974: Bull.civ.II., n°150). Ainsi, les juges d’appel ne peuvent, à défaut d’appel incident, priver l’appelant d’un délai de grâce que lui avaient accordé les premiers juges (Cass. 2e civ., 2 avr. 1930 : DH 1930, p.316), ni condamner l’appelant à la
  • 43. 39 totalité des dépens de première instance alors que les premiers juges en avaient laissé une partie à la charge de son adversaire (Cass.civ., 24 juin 1924 : DP 1924, 1,p.140. – Cass.soc., 18 juill. 1958 : Bull.civ.IV, n° 951) ni dans le cas où les premiers juges ont reconnu l’existence d’une servitude sur une partie du terrain de l’appelant, décider que la totalité du terrain en est grevée (Cass.civ., 31 déc. 1878 : DP 1879, 1, p.375. – V. également Cass.req., 24 oct. 1893 : DP 1894, 1, p.14. – Cass.civ., 20 mars 1923 : DP 1926, 1, p.24), ni mettre à la charge du seul appelant les frais d’expertise laissés par les premiers juges à la charge de l’intimé (Cass.2e civ., 18 juin 1964 : JCP G 1964, II, 13811, note J.R.). Mais une modification du jugement, qui ne constitue pas une aggravation à l’égard de l’appelant, peut être demandée et prononcée sans qu’un appel incident soit nécessaire : tel est le cas lorsque, à l’allocation d’un capital, les juges d’appel substituent le versement d’une rente viagère équivalente. (V° : Claude Giverdon: « Appel incident. Appel provoqué » - Éd. Juris-classeur- 2000 Fasc.714-1 p.12 supra n°64). De même, si l’intimé conclut à la confirmation du jugement il n’y a pas lieu qu’il fasse appel incident pour demander à la juridiction d’appel de modifier les motifs sur lesquels les premiers juges ont fondé leur condamnation ou pour reprendre un moyen écarté par ces derniers (Cass.civ., 7 mai 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, p.201. – Garsonnet et César-Bru, op. cit., p.60. – Glasson, Tissier et Morel, op.cit.,t. III, p. 401). Jugé dans le même sens, que le tiers responsable d’un accident ne saurait faire grief aux juges du second degré d’avoir, sur son seul appel et en l’absence d’appel incident de la victime, modifié au profit de celle-ci la décision des premiers juges dès lors que, s’ils ont relevé le préjudice global afin de l’ajuster aux demandes de remboursement de la caisse primaire de sécurité sociale, ils ont, en revanche, réduit le montant de l’indemnité complémentaire allouée à la victime (Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull.civ. II, n°134). Évidemment la cour peut, en l’absence d’appel incident et tout en confirmant le jugement, donner aux faits qui lui sont soumis une qualification différente de celle donnée par les premiers juges. Par exemple,
  • 44. 40 elle peut dire que ces faits constituent non pas un quasi-délit, mais un délit civil (Cass.req., 27 févr. 1906 : DP 1907, I, p.192), ou tenir pour constant un fait que les premiers juges ont considéré comme non suffisamment établit, ou, inversement, déclarer non établi un fait considéré comme constant (Garsonnet et César-Bru, op.cit., p. 60). L’intimé peut aussi, sans interjeter appel incident, reprendre en appel des conclusions subsidiaires qu’il avait prises en première instance, et sur lesquelles les premiers juges n’avaient pas eu à statuer. Enfin il est essentiel de signaler que, normalement, la règle du double degré de juridiction a vocation à permettre à la cour d’appel de rejuger le litige, ou la partie du litige qui lui est soumise, tel qu’il s’était présenté en première instance. L’appel incident, en son sens étroit, comme on a déjà cité, devrait donc émaner, naturellement, de la partie contre laquelle l’appel principal a été formé, c'est-à-dire l’intimé, et être dirigé contre l’appelant principal dans la seule limite de l’appel principal. Telle est en effet l’hypothèse de base. Mais l’appel incident ne se limite pas à cette situation. Son champ d’application a été doublement étendu : 1° : en premier lieu, il a été admis que l’appel incident pouvait être également formé contre un autre intimé (art. 548 du NCPC) : on appel cette figure « appel d’intimé à intimé ». Il suffit pour cela que les intimés aient conclu l’un contre l’autre en première instance (art 511 du NCPC). De la sorte, s’ébauche une reconstitution du litige en appel comme il se présentait en première instance. 2° : En second lieu, l’œuvre d’extension de l’appel incident a été achevé quand il a été admis, que cet appel pouvait émaner, « sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée ayant été partie en première instance » (art 549 du NCPC) : on parle alors d’ « appel provoqué ». Ce type d’appel incident suppose qu’il y ait au moins trois parties en première instance et que l’appelant principal n’ai intimé que l’une des deux autres. Il peut être intéressant que la troisième,
  • 45. 41 par exemple parce qu’elle est garante d’une des deux autres, ne reste pas étrangère à l’instance d’appel. L’appel provoqué lui permet de se hisser ou d’être hissée au second degré de juridiction. (Loïc Cadiet – Droit Judiciaire privé- 1998 – 2ème édition P.672-673) Le 3e chapitre de notre étude fera l’objet d’une étude détaillée de l’appel provoqué, sa notion, ses conditions et l’influence de la recevabilité des appels provoqués dans les procédures avec demandes en garantie.
  • 46. 42 Chapitre III : L’appel provoqué Préambule : Rappelons brièvement, qu’avant le nouveau Code de procédure civile, on ne connaissait à l’origine que l’appel incident « strico sensus », qui était une réponse de l’intimé à l’appel principal et qui avait pour but d’obtenir la réformation du jugement sur les points où il n’avait pas obtenu entière satisfaction. Les imperfections du système se révélèrent avec la complexité croissante des rapports processuels mettant en jeu un grand nombre de parties en première instance, qui ne se trouvaient pas toujours en appel si elles n’avaient pas été intimées. Dans la mesure où une partie peut à sa guise appeler contre qui bon lui semble, sous réserve que l’intimé ait été partie en première instance et sur les chefs de litige qu’elle peut déterminer, le procès ne se retrouve pas alors au début de la procédure d’appel, dans les mêmes conditions que celles présentes en première instance. Soit l’appelant exclut certaines parties de l’appel, considérant qu’il a été bien jugé à leur égard, voire qu’il avait eu tort de les mettre en cause en première instance. Soit il exclut certaines parties au motif qu’il ne leur demandait rien et que leur présence lui est indifférente. Ainsi la procédure n’est pas figée et peut se présenter devant la Cour dans des conditions sensiblement différentes de celles connues en première instance. Elle doit pouvoir évoluer pour tenir compte des intérêts et des droits des parties, d’autant que l’allongement de la durée des procès exige une certaine souplesse car seule l’absence de rigidité permettra à la Cour, investie d’une mission d’achèvement, de mettre un terme définitif à ce
  • 47. 43 litige. (V° : supra 5905 – Dalloz Action- Droit et Pratique de la procédure civile 1998; p.1130) Pour y remédier, le décret-loi du 14 Juin 1938, en créant l’appel éventuel, permettait à une partie présente en première instance qui n’avait pas été intimée, à figurer par ce moyen devant la juridiction du 2e degré. Le nouveau Code de procédure a maintenu les deux techniques, mais en a étendu le domaine, en permettant d’une part, l’appel incident d’intimé à intimé, et d’autre part, en disposant que l’ancien appel éventuel qualifié d’appel provoqué, pouvait être fait par toute personne ayant été partie en première instance à la condition qu’il soit provoqué par l’appel principal ou l’appel incident, d’où son nom. Enfin, on reprend ce qui a été rappelé lors du colloque des avoués à la Cour à Rennes, que « l’appel incident « strico sensus » ou provoqué ainsi que les dispositions particulières à l’appel en cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties, ont pour résultat d’assurer la reconstitution des données du litige telles que celles-ci avaient été posées en première instance ». (V. « Les interventions en appel », C. Giverdon et P. Avril, Gaz. Pal. 1986, doctr. 121). Cette reconstitution se fera évidemment de façon plus ou moins complète, selon la volonté des plaideurs. Mais l’importance des textes consacrés par le nouveau Code de procédure civile aux appels incident et provoqué, pouvait permettre de penser qu’il serait mis fin définitivement aux difficultés et incertitudes connues sous l’empire de l’ancien Code. La pratique a relevé au contraire, que l’interprétation des nouvelles dispositions était très différente à propos notamment des conditions de recevabilité de ces formes particulières d’appel, jointe à une confusion des notions qui s’est établie petit à petit, et à des erreurs de qualification volontaires ou involontaires comme par exemple : un appel principal qualifié d’appel provoqué, et réciproquement; appel en tant qu’acte processuel confondu avec la demande qu’il met en jeu; défaut de lien de
  • 48. 44 droit, etc. (V. « L’appel incident et l’appel provoqué »,Y. Lobin, Gaz. Pal. 1986,1, doctr. P.125). C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de clarifier la notion de l’appel provoqué avant d’aborder les conditions de recevabilité de celui-ci et son influence dans les procédures avec demandes en garantie. 3.1 Notion de l’appel provoqué : 1° Appel provoqué – Définition L’article 549 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’appel incident peut émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. » Ainsi, l’appel provoqué tiré de l’article 549 déjà mentionné, est celui qui est interjeté par une partie, contre laquelle n’était pas dirigé l’appel principal, mais qui est réalisé à raison de l’appel principal ou incident, ce qui indique que, à côté de l’appel incident strico sensus opposant l’intimé à l’appelant, existe toute une série d’appels croisés entre intimés et entre intimés et appelant, qui ne trouvent leur motivation que dans l’appel principal, sans lequel les autres parties n’eussent pas poursuivi en deuxième instance. Et par l’utilisation de l’appel provoqué, « les liens processuels entre les parties qui occupaient au premier degré une certaine position, peuvent être assez gravement affectés par l’ouverture d’une nouvelle instance » (V. Vincent et Guinchard, Procédure civile, Dalloz 24e éd., p.828). Mais, comme le professeur Yves Lobin a signalé, « il semble que la rédaction de l’art. 549 ait fait perdre à l’appel provoqué son autonomie pour en faire désormais une forme d’appel incident, ce qui ne contribue