5. Plan
1- La laïcité : qu’est-ce que c’est ?
Du concept large à l’acception française du
terme
2- La laïcité : d’où ça sort ?
Les positionnements anticléricaux et la loi de
1905
3- La laïcité : qu’est-ce que ça implique ?
Les conséquences politiques et sociétales
4- La laïcité : où ça va ?
7. Si l’on part de la définition…
Étymologiquement
Le terme est un dérivé savant du bas latin
« laicus », qui signifie « commun, qui est du
peuple » et « qui n’est pas clerc ».
1- Le terme renvoie au principe de séparation dans
l’État de la société civile et de la société religieuse
2- Le terme indique le caractère des institutions,
publiques ou privées, qui, selon ce principe, sont
indépendantes du clergé et des Églises ; il désigne
l’impartialité, la neutralité de l'État à l'égard des
Églises et de toute confession religieuse.
8. Et du côté de la Loi française ?
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et
de l’État – Principes
Art 1. « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des
cultes sous les seules restrictions édictées ci-
après dans l'intérêt de l'ordre public. »
Art 2. « La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de
la présente loi, seront supprimées des budgets de
l'Etat, des départements et des communes, toutes
dépenses relatives à l'exercice des cultes. »
9. Constitution du 4 octobre 1958
Art 2. « La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-
de-1905/les-fondements-juridiques-de-la-laicite-en-
france
10. Circulaire Fillion du 18 mai 2004 - Principes
La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe
constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l'école publique.
Ce principe, fruit d'une longue histoire, repose sur le respect de la
liberté de conscience et sur l'affirmation de valeurs communes qui
fondent l'unité nationale par-delà les appartenances particulières.
L'école a pour mission de transmettre les valeurs de la République
parmi lesquelles l'égale dignité de tous les êtres humains, l'égalité
entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans
le choix de son mode de vie. Il appartient à l'école de faire vivre ces
valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de
garantir l'égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité
ouverte à tous. En protégeant l'école des revendications
communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d'un vouloir-vivre-
ensemble. Elle doit le faire de manière d'autant plus exigeante qu'y
sont accueillis principalement des enfants.
L'Etat est le protecteur de l'exercice individuel et collectif de la liberté
de conscience. La neutralité du service public est à cet égard un gage
d'égalité et de respect de l'identité de chacun.
11. Circulaire Fillion du 18 mai 2004 – Champ d’application de la loi
2.1. La loi interdit les signes et les tenues qui
manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse
2.2. La loi s'applique aux écoles, aux collèges et
aux lycées publics
2.3. La loi ne modifie pas les règles applicables
aux agents du service public et aux parents
d'élèves
12. Circulaire Fillion du 18 mai 2004 – Champ d’application de la loi
2.4. Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du
principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes
d'appartenance religieuse. La loi du 15 mars 2004 complète sur la
question du port des signes d'appartenance religieuse le corpus des
règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles,
collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de
s'opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que
certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou
autres, contester le droit d'un professeur, parce que c'est un homme ou
une femme, d'enseigner certaines matières ou le droit d'une personne
n'appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou
tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains sujets appellent
de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d'être ferme
sur le principe selon lequel aucune question n'est exclue a priori du
questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à
l'obligation d'assiduité ni aux modalités d'un examen.
13. En résumé…
Une loi fondatrice
La loi du 9 décembre 1905 de séparation
des Églises et de l’État proclame et organise
la liberté de conscience, celle des cultes et
aussi la séparation de l’État et des Églises.
Son premier article permet de définir la
laïcité comme principe d’une liberté
citoyenne, soucieuse de ses droits mais
tout autant de ses devoirs envers « l’intérêt
général » et « l’ordre public ».
14. Un principe éthique
La laïcité a une dimension pédagogique. Elle
contribue à faire prendre conscience que la liberté
est le droit éthiquement et politiquement réglé de
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne porte pas
atteinte à la dignité de la personne humaine, à la
sécurité de tous et à la concorde sociale. Elle
contribue à promouvoir une culture commune du
respect, du dialogue, de la tolérance mutuelle et
de la considération de tout autre comme
semblable doté de la même dignité et des mêmes
droits.
15. Une séparation du religieux et du politique
Le principe de laïcité a aussi pour conséquence la
séparation de l’État et des organisations
religieuses.
Cette séparation « des Églises et de l’État »
implique qu’il n’y a plus de service public du culte.
L’État ne reconnaît, ne subventionne, ni ne
salarie, aucun culte et, par suite, ne se mêle
pas du fonctionnement des Églises.
Il n’intervient ni dans leur organisation, ni dans
leur fonctionnement, ni dans leur financement.
25. • Des espaces sont dédiés à l’exercice du
culte : les édifices du culte. La liberté de
pratique du culte y est totale, sous réserve
que les pratiques cultuelles n’enfreignent
aucune règle légale.
• Les manifestations religieuses en dehors
des édifices du culte peuvent être
autorisées sous réserve qu’elles ne
troublent pas l’ordre public.
27. • Chacun a le droit de s’habiller comme il
l’entend, sous réserve d’éviter une
exhibition prohibée par la loi et de
respecter les règles relatives aux tenues
professionnelles, étant souligné que les
règlementations et les codes sociaux sur
ce qui est permis, toléré ou prohibé en
cette matière sont variables selon les lieux
et les époques.
28. • L’hostilité ou la réserve est liée au
sentiment d’une agression symbolique par
l’expression d’une religion perçue comme
prosélyte dans l’espace collectif ;
s’agissant des vêtements féminins, rejet
d’un signe perçu comme portant atteinte à
la liberté des femmes, à leur droit à
l’égalité, voire à leur dignité, en
contradiction avec le principe d’égalité
entre les hommes et les femmes.
29. • La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou
de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics, qui y interdit le port des signes religieux
ostensibles tels que le foulard islamique, une
grande croix chrétienne, la kippa et le turban
sikh, a été justifiée par la volonté garantir la
neutralité de l’école, la nécessité de préserver
les enfants de pressions qu’ils subiraient pour
porter un tel signe, le souci d’éviter, à l’école, les
conflits entre ceux qui le porteraient et ceux qui
ne le porteraient pas ainsi que le prosélytisme
qui pourrait naître de cette expression de
conviction religieuse.
30. • Dans l’espace collectif public (hors des
services publics), comme par exemple sur
la voie publique, le port de signes religieux
est libre, au regard du principe de laïcité.
• La loi du 11 octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans l’espace
public n’est pas une loi de laïcité mais une
loi d’ordre public.
33. Il subsiste encore, dans les départements
d’Alsace et la Moselle, un « délit de
blasphème », vestige dans le « droit local
des cultes » de l’occupation bismarckienne
de 1870.
Il est toujours prévu et réprimé par l’art. 166
du droit pénal local.
34.
35.
36.
37.
38. Pour en savoir plus
www.ciep.fr
C I E P s u r F a c e b o o k
Nous contacter
www.ciep.fr/contact/
Nous rencontrer
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres - France