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STATUT
Service Juridique
Numéro 10
Juillet 2016
Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
Le décret permet au FIPHFP de verser des
financements aux organismes ou associations qui
concourent à l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique et autorise le fonds à
utiliser ses crédits de sa propre initiative.
Les agents handicapés pourront le saisir
directement.
La durée du mandat du comité national et des
comités locaux (hors représentation des employeurs
territoriaux) et la représentation des organisations
syndicales sont alignées sur celles du Conseil
commun de la fonction publique tout en maintenant
la parité avec les employeurs publics. Une deuxième
vice-présidence est créée.
Enfin le texte précise certaines modalités de
fonctionnement du fonds et harmonise le mode de
calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du
secteur privé.
Le texte entre en vigueur 13 juin 2016, à l'exception
des dispositions relatives aux dépenses réalisées en
application de l’article L 5212-6 du code du travail
(dans le cadre des entreprises adaptées, des centres
de distribution de travail à domicile ; des
établissements ou services d'aide par le travail…) qui
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Décret n°2016-783 du 10 juin 2016
Bénéfice du dispositif de retraite
anticipée des parents d'un enfant invalide
à 80 % ou des parents de trois enfants
Le décret est entré en vigueur le 19 juin 2016.
Il abroge les dispositions fixant la période durant
laquelle la condition d'interruption ou de réduction
d'activité, pour les fonctionnaires civils, militaires,
magistrats et ouvriers des établissements industriels
de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de
retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80
% ou des parents de trois enfants était requise.
Le décret supprime par ailleurs les dispositions fixant
la période durant laquelle la condition d'interruption
ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant
des enfants recueillis par l'agent.
Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé
en retraite, la condition d'interruption ou de réduction
d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge
auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent
au sens du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016
Rubrique « Les textes publiés »
Affiliation au régime général de sécurité
sociale des personnes participant de
façon occasionnelle à des missions de
service public :
modification de la liste des activités et
rémunérations concernées
Le décret publié au JO le 5 juin 2016 modifie la liste
des activités et rémunérations entrant dans le champ
d'application de l'affiliation au régime général en tant
que collaborateur occasionnel du service public.
Il s’agit des personnes participant de façon
occasionnelle à des missions de service public à
caractère administratif pour le compte d'une
personne publique ou privée.
Le décret entre en vigueur pour les cotisations dues
au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2016, à l'exception des dispositions relatives aux
conseillers prud'homaux, qui entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2018
Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016
Missions des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale
Les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale doivent réaliser une analyse des besoins
sociaux de la population de leur ressort. Le présent
décret précise que cette analyse donne lieu à un
rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le
renouvellement des conseils municipaux. Sur la base
de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent
être présentées au conseil d'administration des
centres d'action sociale lors du débat d'orientation
budgétaire ou à défaut lors du vote du budget.
Cette analyse est fondée sur un diagnostic
sociodémographique partagé avec l'ensemble des
acteurs publics et privés concernés par la mise en
œuvre des actions de prévention et de
développement social.
Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016
RIFSE-EP
Infirmiers
Parution d’arrêtés – JO 10 06 2016
- Infirmiers de catégorie A de la fonction publique
de l’Etat
L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions :
- les plafonds annuels et les montants minimaux
annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise.
- les montants maximaux annuels du complément
indemnitaire.
Arrêté du 31 mai 2016
- Infirmiers de catégorie B de la fonction publique
de l’Etat
L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions :
- les plafonds annuels et les montants minimaux
annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise.
- les montants maximaux annuels du complément
indemnitaire.
Arrêté du 31 mai 2016
RESTENT A PARAITRE : les corps de référence des
cadres d’emplois territoriaux définis par le décret
n°91-875 du 6 septembre 1991 au sein de l’annexe
de cet arrêté.
Rubrique « Les textes publiés »
Mise en ligne par les collectivités
territoriales et leurs EPCI de documents
d'informations budgétaires et financières
Le décret publié au JO le 25 juin 2016 précise les
modalités de mise en ligne des documents
d'information budgétaire et financière
Il vise à permettre aux citoyens de disposer
d'informations financières claires et lisibles.
Le décret fixe les règles de mise en ligne, sur le site
internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires
des collectivités locales.
Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne
gratuitement dans un délai d'un mois à compter de
leur adoption.
Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux
documents soumis à l'organe délibérant.
Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016
Missions des centres communaux et
intercommunaux d'action sociale
Les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale doivent réaliser une analyse des besoins
sociaux de la population de leur ressort. Le présent
décret précise que cette analyse donne lieu à un
rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le
renouvellement des conseils municipaux. Sur la base
de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent
être présentées au conseil d'administration des
centres d'action sociale lors du débat d'orientation
budgétaire ou à défaut lors du vote du budget.
Cette analyse est fondée sur un diagnostic
sociodémographique partagé avec l'ensemble des
acteurs publics et privés concernés par la mise en
œuvre des actions de prévention et de
développement social.
Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016
GIPA
Prolongation en 2016
Le décret du 27 juin entré en vigueur le 29 juin 2016
modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif
à l'indemnité dite de garantie individuelle du
pouvoir d'achat
fixe, la période de référence prise en compte pour la
mise en œuvre de cette indemnité.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la
période de référence est fixée du 31 décembre 2011
au 31 décembre 2015.
Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016
L’arrêté du 27 juin 2016 fixe au titre de l'année 2016
les éléments à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d'achat.
Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles
du point à prendre en compte pour la mise en
œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret
n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'indemnité dite
de garantie individuelle du pouvoir d'achat sont les
suivants :
- taux de l'inflation : + 3,08 % ;
- valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 euros ;
- valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros
Arrêté du 27 juin 2016
LA JURISPRUDENCE
Licenciement assistant maternel
Les dispositions du code de l'action sociale et des
familles (CASF) prévoient que l'entretien
préalable au licenciement d'un assistant maternel
implique notamment, au regard du code du
travail, que le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, il
est informé de sa possibilité de se faire assister
par un membre du personnel de l'entreprise ou
par un conseiller du salarié choisi sur une liste
dressée par l'administration.
Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du
comité technique départemental, un
département doit être regardé, lorsqu'il envisage
de licencier un assistant familial qu’il emploie,
comme étant doté d'une institution
représentative du personnel au sens des
dispositions du code du travail.
Il en résulte que la convocation à l'entretien
préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se
faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui
communiquer l'adresse des services pouvant lui
communiquer la liste de ces conseillers.
Conseil d'État, 30/05/2016, 381274
Modalités du constat de l'insuffisance
professionnelle
Le licenciement pour inaptitude professionnelle
d'un agent public ne peut être fondé que sur des
éléments révélant l'inaptitude de l'agent à
exercer normalement les fonctions pour
lesquelles il a été engagé ou correspondant à son
grade et non sur une carence ponctuelle dans
l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, une telle mesure ne saurait être
subordonnée à ce que l'insuffisance
professionnelle ait été constatée à plusieurs
reprises au cours de la carrière de l'agent ni
qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à
remédier aux insuffisances constatées.
Par suite, une évaluation portant sur la manière
dont l'agent a exercé ses fonctions durant une
période suffisante et révélant son inaptitude à un
exercice normal de ses fonctions est de nature à
justifier légalement son licenciement.
En particulier, aucune disposition législative ou
réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à
ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent
contractuel de la fonction publique territoriale
exerçant des fonctions d'enseignement dans un
centre de formation des apprentis (CFA) soit
constatée à l'occasion d'une visite d'inspection
pédagogique diligentée dans les conditions
prévues par les articles R. 6251-1 et suivants du
code du travail et portant sur l'activité
pédagogique de l'agent examinée dans la durée.
Conseil d'État, 01/06/2016, 392621
Rubrique « La jurisprudence »
Reclassement pour inaptitude
physique – précisions concernant les
agents en CDI
(Figure parmi les décisions juridictionnelles
de portée jurisprudentielle majeure rendues
par le Conseil d’Etat)
Il résulte d'un principe général du droit dont
s'inspirent tant les dispositions du code du travail
relatives à la situation des salariés qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur
emploi que les règles statutaires applicables dans
ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été
médicalement constaté qu'un agent non titulaire
se trouve de manière définitive atteint d'une
inaptitude physique à occuper son emploi, il
appartient à l'employeur public de le reclasser
dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de
prononcer, dans les conditions prévues pour
l'intéressé, son licenciement;
Ce principe est applicable en particulier aux
agents contractuels de droit public (en l’espèce, il
s’agissait d’une assistante maternelle).
Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des
droits créés par son contrat de recrutement, est
employé dans le cadre d'un contrat à durée
indéterminée, cette caractéristique de son
contrat doit être maintenue, sans que puissent y
faire obstacle les dispositions applicables le cas
échéant au recrutement des agents contractuels.
Il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste
titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville
de Paris de reclasser Mme C... sur un autre
emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché
leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des
dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier
1984, en vertu desquelles les contrats passés par
les collectivités territoriales en vue de recruter
des agents non titulaires sont en principe conclus
pour une durée déterminée, que la ville de Paris
ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en
proposant à Mme C... un contrat à durée
déterminée.
Conseil d'État, 13/06/2016, 387373
Accident de service
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps
du service, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou
d'une activité qui en constitue le prolongement
normal présente, en l'absence de faute
personnelle ou de toute autre circonstance
particulière détachant cet événement du service,
le caractère d'un accident de service.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une
décision de l'autorité administrative compétente
refusant de reconnaître l'imputabilité au service
d'un tel événement, de se prononcer au vu des
circonstances de l'espèce.
CAA de Marseille, 31/05/2016, 14MA03387
Litige disciplinaire et
sursis à statuer au vu d'une procédure
pénale – appréciation souveraine des
juges du fond
Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas
au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler
l'appréciation souveraine à laquelle se livrent les
juges du fond lorsqu'ils décident ou refusent,
dans le cadre d'un litige disciplinaire, de surseoir à
statuer dans l'attente d'éléments issus d'une
procédure pénale en cours.
Les juges du fond ne sont pas tenus de motiver
leur refus de prononcer un tel sursis à statuer.
Conseil d'État, 22/06/2016, 383246
Rubrique « La jurisprudence »
Mutation et sanction déguisée
Une mutation dans l'intérêt du service constitue
une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que
l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner
l'agent et que la décision a porté atteinte à la
situation professionnelle de ce dernier.
En l’espèce, il est clairement établi par les pièces
du dossier que la commune a manifesté, à
plusieurs reprises, son intention de sanctionner
M. C... pour s'être autorisé à effectuer des heures
supplémentaires sans autorisation préalable ou
pour avoir fait de fausses déclarations d'heures
supplémentaires.
Ce sujet a notamment été évoqué lors de
réunions qui se sont déroulées les 13 et 23 janvier
2012, ainsi que lors d'une réunion du 8 février
2012 au cours de laquelle le directeur général des
services par intérim avait alors expressément
indiqué à l'intéressé que la perte de confiance de
sa hiérarchie justifiait un changement de service
et qui s'était conclue, selon son compte-rendu, de
la manière suivante : " (...) il est convenu de se
revoir sous dix jours afin de fixer le niveau de
sanction et d'officialiser le changement de service
de M. C... "
Dans un courrier daté du 20 avril 2012 adressé au
maire de la commune, le premier adjoint
indiquait que la mutation de M. C... avait eu lieu
dans l'attente d'une commission disciplinaire.
Dans ces conditions, la décision d'affectation
contestée du 22 février 2012 constituant en
réalité une sanction disciplinaire déguisée, M. C...,
qui n'a pu bénéficier des garanties préalables
requises pour toute sanction, est fondé à soutenir
qu'elle se trouve entachée d'un vice de procédure
et, partant, à en demander l'annulation.
CAA de Marseille, 03/05/2016, 14MA04720
Contentieux :
les parties doivent être informées des
modifications du sens des conclusions
du rapporteur public dans
l'application Sagace
Le rapporteur public qui, après avoir communiqué
le sens de ses conclusions, envisage de modifier
sa position doit, à peine d'irrégularité de la
décision, mettre les parties à même de connaître
ce changement.
Par suite, l'intervention, après une première mise
en ligne par le rapporteur public du sens de ses
conclusions dans l'application Sagace, d'une
nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces
conclusions, sans que les parties soient informées
de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans
cette application, ne met pas ces dernières en
mesure de connaître le sens des conclusions du
rapporteur public et méconnaît, en principe,
l'article R.711-3 du code de justice administrative.
Conseil d'État, 04/05/2016, 380548
Référé liberté :
Procédure non soumise à la condition
de production de la décision
concernée ou la justification de la
non production de cette décision
La recevabilité de ces conclusions tendant à la
suspension d'une décision administrative
présentées sur le fondement de l'article L. 521-2
du code de justice administrative (CJA) ne saurait
être soumise, eu égard à l'objet de cette voie de
droit et à ses modalités de mise en œuvre, à la
condition que le requérant produise, lorsque
celle-ci existe, la décision dont la suspension de
l'exécution est demandée, ou justifie de
l'impossibilité de la produire.
Conseil d'État, 04/05/2016, 396332
LE DEFENSEUR DES DROITS
Pratique de notation visant à geler la note chiffrée des agents absents
Le Défenseur des droits est régulièrement saisi par des agents de la fonction publique hospitalière qui
se plaignent de la reconduction de leur note chiffrée du fait de leurs absences en lien avec leur
maternité.
Dans ces réclamations, les intéressées soutiennent qu’elles sont pénalisées dans l’avancement et
allèguent une discrimination fondée sur leur grossesse.
Le Défenseur des droits a adopté plusieurs décisions établissant que le gel de la notation motivé par
l’absence de l’agent liée au congé maternité constituait une discrimination fondée sur le sexe et la
grossesse et recommandant aux structures concernées de procéder à un réexamen de la situation de
l’agent.
Le Défenseur des droits rappelle le cadre juridique en matière de notation et notamment le caractère
discriminatoire d’une règle générale qui conditionne la notation d’un fonctionnaire à une période
minimale de présence
S’agissant de la charge de la preuve, l’agent devra présenter des éléments de fait laissant supposer que
sa note chiffrée n’est pas fondée sur des éléments objectifs mais sur la prise en compte de son absence
liée à son congé maternité.
Il appartiendra alors à l’employeur de « prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination » (article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008).
Le Défenseur des Droits rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la victime d’un
agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une
réparation intégrale des préjudices subis ( CE, 11 juillet 2011, n°321225).
Décision MLD-2016-117 du 24 mai 2016
Source : Site du Défenseur des Droits
LES REPONSES MINISTERIELLES
Délégation de signature
La délégation de signature, qui vise essentiellement à
faciliter l'organisation et le fonctionnement d'un
service, est en principe personnelle. Son bénéficiaire
est donc nommément désigné. De ce fait, la
subdélégation de signature, conformément au principe
« délégation sur délégation ne vaut », est en général
proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE,
31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports, n° 66612). Dans ces conditions, et
dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général
des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un
directeur général des services, un directeur général
adjoint des services, un directeur général des services
techniques, un directeur des services techniques et les
responsables de services ne peuvent subdéléguer leur
signature, même pour pallier un éventuel
empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de
délégation de signature peut prévoir les modalités
selon lesquelles la signature peut être exercée en cas
d'empêchement des signataires susmentionnés.
QE n°19688 R JO S 26 05 2016
Plan canicule 2016
L’instruction du 27 mai 2016 définit le Plan National
Canicule 2016 (PNC 2016).
Elle présente les objectifs et les niveaux d’intervention
du plan, le rôle des différents partenaires ainsi que les
mesures de gestion qui s’y rapportent.
Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan
National Canicule 2016
Autorité territoriale
Numérisation de signature
Une signature manuscrite reproduite
graphiquement sur un support électronique ne
peut être considérée comme une véritable
signature électronique telle que définie par le
décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l'application de l'article 1316-4 du code civil et
relatif à la signature électronique. Le juge
judiciaire a considéré que la seule signature
scannée est insuffisante pour s'assurer de
l'authenticité de l'engagement juridique et ne
permet pas une parfaite identification du
signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 –
RG/120311).
En l'absence de dispositions précises ou de
jurisprudence sur le caractère original ou
manuscrit des signatures, il est ainsi possible de
considérer, aux termes des dispositions du code
civil précitées, que les signatures, pour être
valables, doivent être originales ou correspondre
au cadre juridique des signatures électroniques
tel que défini par le décret no 2001-272 du 30
mars 2001 pris pour l'application de l'article
1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique.
Le juge administratif a pu accepter l'apposition
du fac-similé d'une signature dès lors que cette
apposition résulte d'un procédé inhérent à un
traitement automatique offrant l'ensemble des
garanties nécessaires à faire regarder ces
décisions comme conformes à la législation (CE,
31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite
reproduite graphiquement sur un support
électronique ne peut donc être considérée
comme une véritable signature électronique.
Dans la mesure où une signature engage la
responsabilité du maire, il convient donc de ne
pas recourir à des reproductions de signatures
pour ne pas faire porter un doute quelconque sur
l'authenticité d'un acte administratif et de
privilégier l'apposition d'une signature
manuscrite originale ou électronique au sens de
l'article 1316-4 du code civil précité.
Par ailleurs, les délégations de signatures régies
par le CGCT permettent de faire face au nombre
d'actes juridiques à prendre dans une commune.
QE n°62900 R JO AN 17 05 2016
Rubrique « Les réponses ministérielles »
Décharges syndicales d'activité
réglementation
L'article 100 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
prévoit la création d'un crédit de temps syndical
dont les deux contingents sont calculés en tenant
compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste
électorale du ou des comités techniques
compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de
la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24
décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces
dispositions, à l'issue d'une large concertation avec
les employeurs territoriaux et les organisations
syndicales, conformément au relevé de conclusions
du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des
droits et moyens syndicaux. Le contingent
d'autorisations d'absence est calculé
proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits
sur la liste électorale au comité technique
compétent. Le contingent de décharges d'activité de
service est calculé selon un barème dégressif
appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste
électorale du ou des comités techniques
compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la
liste électorale du ou des comités techniques
compétents se substitue aux effectifs budgétaires
comme effectif de référence pour le calcul du
contingent d'autorisations d'absence et aux agents
occupant un emploi à équivalent temps plein
figurant au dernier compte administratif approuvé
pour le calcul du contingent de décharges d'activité
de service. Cette modification n'entraîne pas
nécessairement une hausse : si, pour les décharges
d'activité de service, les électeurs sont en nombre
plus important que les emplois en équivalent temps
plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs
sont en principe moins nombreux que les effectifs
budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps
syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement
utilisés par les organisations syndicales alors que les
centres de gestion perçoivent, de la part des
collectivités ou établissements affiliés, une
cotisation qui a pour objet de financer le
remboursement des charges salariales afférentes à
une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice
des autres missions obligatoires prévues à l'article
23 de la loi du 26 janvier 1984.
QE n°74602 R JO AN 7 06 2016
Conditions de mise à disposition des
agents territoriaux exerçant des
responsabilités syndicales
L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
repris dans l'article L. 1613-5 du CGCT indiquent que
les collectivités et établissements qui mettent des
fonctionnaires à la disposition des organisations
syndicales sont remboursés des charges salariales de
toute nature correspondantes par une dotation
particulière prélevée sur les ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement par la loi de
finances de l'année. (…) Les charges salariales
remboursées en application de l'article L. 1613-5
comprennent l'ensemble des rémunérations définies
par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, et par le
décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les
avantages ayant le caractère de complément de
rémunération définis à l'article 111 al 3 de la loi du
26 janvier 1984. Elles incluent également les
cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre
total en équivalents temps plein des agents de la FPT
mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du
26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales
pour exercer un mandat à l'échelon national
auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à
disposition au titre de leur participation au Conseil
commun de la fonction publique. L'effectif total des
permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes.
La répartition de ces 103 postes est déterminée par
l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars
2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au JO le 26
juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque
syndicat relevant de la fonction publique territoriale
siégeant au CCFP.
La mise à disposition est décidée, sous réserve des
nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire
et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de
la CAP, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir
de nomination (article 1 décret n° 85-447 du 23 avril
1985). Le versement de ce concours particulier aux
collectivités concernées s'effectue par les
préfectures qui procèdent au remboursement des
charges salariales des permanents syndicaux sur la
base des justificatifs transmis par les collectivités et
en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale
des permanents syndicaux mis à disposition
d'organisations syndicales tenue par la DGCL.
QE n°19256 R JO S 16 06 2016
Rubrique « Les réponses ministérielles »
Dons de jours – pas d’extension
immédiate du dispositif
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de
jours de repos à un parent d'un enfant gravement
malade a (…) instauré la possibilité pour un salarié, en
accord avec son employeur, de renoncer
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de
ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou
non sur un CET, et ce, au bénéfice d'un autre salarié de
l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de
moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap
ou victime d'un accident d'une particulière gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des
soins contraignants. Les décrets en CE qui déterminent
les conditions d'application de la loi aux agents publics
civils, et aux militaires, ont été publiés le 28/05/2015
(JO du 29 mai). L'extension de cette possibilité de dons
aux salariés et aux agents publics dont le conjoint est
gravement malade semble prématurée à ce stade, alors
que le dispositif actuel n'a pas encore été évalué. Une
telle extension pourrait porter préjudice à l'objectif
initial de la loi, à savoir l'accompagnement des enfants
gravement malades : les cas de conjoints malades
pourraient en effet s'avérer beaucoup plus nombreux,
au détriment des enfants, population privilégiée par la
réforme. D'autres dispositifs ont néanmoins été
instaurés dans la FP afin de prendre en compte ces
situations familiales difficiles : Les agents peuvent se
voir accorder une autorisation d'absence d'une durée
maximale de 3 jours ouvrables, sous réserve des
nécessités de service, en cas de maladie très grave du
conjoint ou du partenaire lié par un PACS. D'autre part,
la disponibilité pour donner des soins au conjoint
gravement malade est accordée de droit, sur demande
écrite du fonctionnaire accompagnée des justificatifs
médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de
3 ans, renouvelables. Enfin, le congé de solidarité
familiale permet à l'agent de s'absenter pour assister
un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu
son pronostic vital. Il est accordé pour une période
continue de 3 mois maximum renouvelable 1 fois, ou
par périodes fractionnées d'au moins 7 jours
consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être
supérieure à 6 mois, ou encore sous forme d'un service
à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une
allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie.
QE n°91179 R JO AN 7 06 2016
Conseil de discipline
Fonctionnement
Les dispositions relatives à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont
fixées par la loi du 13 juillet 1983 et les modalités
d'application sont précisées par le décret du 18
septembre 1989.
Le fonctionnement du conseil de discipline,
présidé par un magistrat de l'ordre administratif,
est régi par les articles 3 et suivants du décret
précité qui prévoit notamment une obligation
d'information et de communication du dossier
par l'autorité territoriale. L'article 9 du même
décret s'attache plus particulièrement à la tenue
de la séance et précise que lorsque le conseil de
discipline examine l'affaire au fond, le président
porte à la connaissance des membres du conseil,
en début de séance, les conditions dans
lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas
échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit
à recevoir communication intégrale du dossier
individuel et des documents annexés. Le rapport
établi par l'autorité territoriale et les
observations écrites éventuellement présentées
par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil
de discipline entend séparément chaque témoin
cité. Toutefois, le président peut décider une
confrontation des témoins. Il peut également
décider de procéder à une nouvelle audition d'un
témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas
échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment
de la séance, demander au président
l'autorisation d'intervenir afin de présenter des
observations orales. Ils doivent être invités à
présenter d'ultimes observations avant que le
conseil ne commence à délibérer. Le conseil
délibère à huis clos hors la présence du
fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils
et des témoins. L'ensemble des dispositions
prévues par le décret du 18 septembre 1989
précité garantissent ainsi le respect du principe
du contradictoire.
QE n°20871 R JO S 16 06 2016
LES PROJETS ET ACTUALITÉS
CSFPT du 22 juin 2016
Trois projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.
CSFPT- Communiqué de presse du 22 juin 2016
Tableau récapitulatif :
Intitulé du projet de texte
Avis rendu par le CSFPT
Projet de décret
relatif à l’application du chapitre Ier du titre III de la loi n°2016-
483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires (décret en Conseil d’Etat) ;
Favorable à la majorité
Projet d'arrêté
modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et
l'indice brut maximal servant de base de calcul de l'indemnité de
responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n°90-850 du 25
septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Défavorable à la
majorité
(ce projet d’arrêté a déjà
été examiné lors du
CSFPT du 18 mai 2016)
Projet de décret
relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services
ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de
performance sportive qui participent à l’exercice des
compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Partagé
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !
Installation le 7 juin 2016
de la commission
« Laïcité et Fonction Publique »
Cette commission est chargée
« d’apporter des réponses cohérentes et concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs
employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application du principe de laïcité et ses remises
en cause. »
Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique
Lien : Le communiqué de presse
Rubrique « Ma rému »
Cette rubrique vise à informer les fonctionnaires s’agissant des évolutions
en matière de rémunération compte tenu de l’augmentation du point d’indice et de la mise en
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Flash statut n°10 juillet 2016

  • 1. FLASH STATUT Service Juridique Numéro 10 Juillet 2016 Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Le décret permet au FIPHFP de verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa propre initiative. Les agents handicapés pourront le saisir directement. La durée du mandat du comité national et des comités locaux (hors représentation des employeurs territoriaux) et la représentation des organisations syndicales sont alignées sur celles du Conseil commun de la fonction publique tout en maintenant la parité avec les employeurs publics. Une deuxième vice-présidence est créée. Enfin le texte précise certaines modalités de fonctionnement du fonds et harmonise le mode de calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du secteur privé. Le texte entre en vigueur 13 juin 2016, à l'exception des dispositions relatives aux dépenses réalisées en application de l’article L 5212-6 du code du travail (dans le cadre des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ; des établissements ou services d'aide par le travail…) qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Décret n°2016-783 du 10 juin 2016 Bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants Le décret est entré en vigueur le 19 juin 2016. Il abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, pour les fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants était requise. Le décret supprime par ailleurs les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé en retraite, la condition d'interruption ou de réduction d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens du code de la sécurité sociale. Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016
  • 2. Rubrique « Les textes publiés » Affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public : modification de la liste des activités et rémunérations concernées Le décret publié au JO le 5 juin 2016 modifie la liste des activités et rémunérations entrant dans le champ d'application de l'affiliation au régime général en tant que collaborateur occasionnel du service public. Il s’agit des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée. Le décret entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux conseillers prud'homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 RIFSE-EP Infirmiers Parution d’arrêtés – JO 10 06 2016 - Infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l’Etat L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions : - les plafonds annuels et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. - les montants maximaux annuels du complément indemnitaire. Arrêté du 31 mai 2016 - Infirmiers de catégorie B de la fonction publique de l’Etat L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions : - les plafonds annuels et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. - les montants maximaux annuels du complément indemnitaire. Arrêté du 31 mai 2016 RESTENT A PARAITRE : les corps de référence des cadres d’emplois territoriaux définis par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 au sein de l’annexe de cet arrêté.
  • 3. Rubrique « Les textes publiés » Mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs EPCI de documents d'informations budgétaires et financières Le décret publié au JO le 25 juin 2016 précise les modalités de mise en ligne des documents d'information budgétaire et financière Il vise à permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles. Le décret fixe les règles de mise en ligne, sur le site internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires des collectivités locales. Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne gratuitement dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l'organe délibérant. Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 GIPA Prolongation en 2016 Le décret du 27 juin entré en vigueur le 29 juin 2016 modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat fixe, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015. Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 L’arrêté du 27 juin 2016 fixe au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat sont les suivants : - taux de l'inflation : + 3,08 % ; - valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 euros ; - valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros Arrêté du 27 juin 2016
  • 4. LA JURISPRUDENCE Licenciement assistant maternel Les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel implique notamment, au regard du code du travail, que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial qu’il emploie, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers. Conseil d'État, 30/05/2016, 381274 Modalités du constat de l'insuffisance professionnelle Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles R. 6251-1 et suivants du code du travail et portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée. Conseil d'État, 01/06/2016, 392621
  • 5. Rubrique « La jurisprudence » Reclassement pour inaptitude physique – précisions concernant les agents en CDI (Figure parmi les décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d’Etat) Il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement; Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public (en l’espèce, il s’agissait d’une assistante maternelle). Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. Il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville de Paris de reclasser Mme C... sur un autre emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à Mme C... un contrat à durée déterminée. Conseil d'État, 13/06/2016, 387373 Accident de service Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. CAA de Marseille, 31/05/2016, 14MA03387 Litige disciplinaire et sursis à statuer au vu d'une procédure pénale – appréciation souveraine des juges du fond Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine à laquelle se livrent les juges du fond lorsqu'ils décident ou refusent, dans le cadre d'un litige disciplinaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'éléments issus d'une procédure pénale en cours. Les juges du fond ne sont pas tenus de motiver leur refus de prononcer un tel sursis à statuer. Conseil d'État, 22/06/2016, 383246
  • 6. Rubrique « La jurisprudence » Mutation et sanction déguisée Une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. En l’espèce, il est clairement établi par les pièces du dossier que la commune a manifesté, à plusieurs reprises, son intention de sanctionner M. C... pour s'être autorisé à effectuer des heures supplémentaires sans autorisation préalable ou pour avoir fait de fausses déclarations d'heures supplémentaires. Ce sujet a notamment été évoqué lors de réunions qui se sont déroulées les 13 et 23 janvier 2012, ainsi que lors d'une réunion du 8 février 2012 au cours de laquelle le directeur général des services par intérim avait alors expressément indiqué à l'intéressé que la perte de confiance de sa hiérarchie justifiait un changement de service et qui s'était conclue, selon son compte-rendu, de la manière suivante : " (...) il est convenu de se revoir sous dix jours afin de fixer le niveau de sanction et d'officialiser le changement de service de M. C... " Dans un courrier daté du 20 avril 2012 adressé au maire de la commune, le premier adjoint indiquait que la mutation de M. C... avait eu lieu dans l'attente d'une commission disciplinaire. Dans ces conditions, la décision d'affectation contestée du 22 février 2012 constituant en réalité une sanction disciplinaire déguisée, M. C..., qui n'a pu bénéficier des garanties préalables requises pour toute sanction, est fondé à soutenir qu'elle se trouve entachée d'un vice de procédure et, partant, à en demander l'annulation. CAA de Marseille, 03/05/2016, 14MA04720 Contentieux : les parties doivent être informées des modifications du sens des conclusions du rapporteur public dans l'application Sagace Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement. Par suite, l'intervention, après une première mise en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l'application Sagace, d'une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces conclusions, sans que les parties soient informées de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans cette application, ne met pas ces dernières en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, l'article R.711-3 du code de justice administrative. Conseil d'État, 04/05/2016, 380548 Référé liberté : Procédure non soumise à la condition de production de la décision concernée ou la justification de la non production de cette décision La recevabilité de ces conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ne saurait être soumise, eu égard à l'objet de cette voie de droit et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire. Conseil d'État, 04/05/2016, 396332
  • 7. LE DEFENSEUR DES DROITS Pratique de notation visant à geler la note chiffrée des agents absents Le Défenseur des droits est régulièrement saisi par des agents de la fonction publique hospitalière qui se plaignent de la reconduction de leur note chiffrée du fait de leurs absences en lien avec leur maternité. Dans ces réclamations, les intéressées soutiennent qu’elles sont pénalisées dans l’avancement et allèguent une discrimination fondée sur leur grossesse. Le Défenseur des droits a adopté plusieurs décisions établissant que le gel de la notation motivé par l’absence de l’agent liée au congé maternité constituait une discrimination fondée sur le sexe et la grossesse et recommandant aux structures concernées de procéder à un réexamen de la situation de l’agent. Le Défenseur des droits rappelle le cadre juridique en matière de notation et notamment le caractère discriminatoire d’une règle générale qui conditionne la notation d’un fonctionnaire à une période minimale de présence S’agissant de la charge de la preuve, l’agent devra présenter des éléments de fait laissant supposer que sa note chiffrée n’est pas fondée sur des éléments objectifs mais sur la prise en compte de son absence liée à son congé maternité. Il appartiendra alors à l’employeur de « prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008). Le Défenseur des Droits rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la victime d’un agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une réparation intégrale des préjudices subis ( CE, 11 juillet 2011, n°321225). Décision MLD-2016-117 du 24 mai 2016 Source : Site du Défenseur des Droits
  • 8. LES REPONSES MINISTERIELLES Délégation de signature La délégation de signature, qui vise essentiellement à faciliter l'organisation et le fonctionnement d'un service, est en principe personnelle. Son bénéficiaire est donc nommément désigné. De ce fait, la subdélégation de signature, conformément au principe « délégation sur délégation ne vaut », est en général proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, n° 66612). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés. QE n°19688 R JO S 26 05 2016 Plan canicule 2016 L’instruction du 27 mai 2016 définit le Plan National Canicule 2016 (PNC 2016). Elle présente les objectifs et les niveaux d’intervention du plan, le rôle des différents partenaires ainsi que les mesures de gestion qui s’y rapportent. Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan National Canicule 2016 Autorité territoriale Numérisation de signature Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de l'engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En l'absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l'apposition du fac-similé d'une signature dès lors que cette apposition résulte d'un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l'ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conformes à la législation (CE, 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l'authenticité d'un acte administratif et de privilégier l'apposition d'une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par le CGCT permettent de faire face au nombre d'actes juridiques à prendre dans une commune. QE n°62900 R JO AN 17 05 2016
  • 9. Rubrique « Les réponses ministérielles » Décharges syndicales d'activité réglementation L'article 100 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984. QE n°74602 R JO AN 7 06 2016 Conditions de mise à disposition des agents territoriaux exerçant des responsabilités syndicales L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 repris dans l'article L. 1613-5 du CGCT indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. (…) Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis à l'article 111 al 3 de la loi du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la FPT mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au JO le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP. La mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la CAP, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination (article 1 décret n° 85-447 du 23 avril 1985). Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition d'organisations syndicales tenue par la DGCL. QE n°19256 R JO S 16 06 2016
  • 10. Rubrique « Les réponses ministérielles » Dons de jours – pas d’extension immédiate du dispositif La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade a (…) instauré la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un CET, et ce, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les décrets en CE qui déterminent les conditions d'application de la loi aux agents publics civils, et aux militaires, ont été publiés le 28/05/2015 (JO du 29 mai). L'extension de cette possibilité de dons aux salariés et aux agents publics dont le conjoint est gravement malade semble prématurée à ce stade, alors que le dispositif actuel n'a pas encore été évalué. Une telle extension pourrait porter préjudice à l'objectif initial de la loi, à savoir l'accompagnement des enfants gravement malades : les cas de conjoints malades pourraient en effet s'avérer beaucoup plus nombreux, au détriment des enfants, population privilégiée par la réforme. D'autres dispositifs ont néanmoins été instaurés dans la FP afin de prendre en compte ces situations familiales difficiles : Les agents peuvent se voir accorder une autorisation d'absence d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, sous réserve des nécessités de service, en cas de maladie très grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. D'autre part, la disponibilité pour donner des soins au conjoint gravement malade est accordée de droit, sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée des justificatifs médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de 3 ans, renouvelables. Enfin, le congé de solidarité familiale permet à l'agent de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital. Il est accordé pour une période continue de 3 mois maximum renouvelable 1 fois, ou par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois, ou encore sous forme d'un service à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. QE n°91179 R JO AN 7 06 2016 Conseil de discipline Fonctionnement Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 et les modalités d'application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989. Le fonctionnement du conseil de discipline, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, est régi par les articles 3 et suivants du décret précité qui prévoit notamment une obligation d'information et de communication du dossier par l'autorité territoriale. L'article 9 du même décret s'attache plus particulièrement à la tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider une confrontation des témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. L'ensemble des dispositions prévues par le décret du 18 septembre 1989 précité garantissent ainsi le respect du principe du contradictoire. QE n°20871 R JO S 16 06 2016
  • 11. LES PROJETS ET ACTUALITÉS CSFPT du 22 juin 2016 Trois projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance. CSFPT- Communiqué de presse du 22 juin 2016 Tableau récapitulatif : Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT Projet de décret relatif à l’application du chapitre Ier du titre III de la loi n°2016- 483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (décret en Conseil d’Etat) ; Favorable à la majorité Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base de calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels Défavorable à la majorité (ce projet d’arrêté a déjà été examiné lors du CSFPT du 18 mai 2016) Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République Partagé
  • 12. CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Installation le 7 juin 2016 de la commission « Laïcité et Fonction Publique » Cette commission est chargée « d’apporter des réponses cohérentes et concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application du principe de laïcité et ses remises en cause. » Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique Lien : Le communiqué de presse Rubrique « Ma rému » Cette rubrique vise à informer les fonctionnaires s’agissant des évolutions en matière de rémunération compte tenu de l’augmentation du point d’indice et de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations. Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique Lien : Rubrique "Ma rému"