1. INTERVENTION
D’ENTREPRISES
ETRANGERES ET
RESPECT DE LA
REGLEMENTATION
SOCIALE EN VIGUEUR
Intervenante:
Sophie Gossmann, Avocat
2. Sommaire
INTRODUCTION
I. Les différentes situations de détachement envisageables
et principales règles applicables
II. Règles relatives à la Prévention, la Santé, la Sécurité au
travail
III. Contrôles et sanctions
CONCLUSION
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 2
3. I. Les différentes situations de détachement
envisageables et règles applicables
I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail
(Articles L. 1261-1 et suivants du Code du Travail)
I.2. Le détachement au sens de la Sécurité Sociale
I.3. Formalités préalables au détachement
I.4. Les principales dispositions applicables aux salariés
détachés en France
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 3
4. I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail
(Articles L.1261-1 et suivants du Code du Travail)
Dans la pratique, cela vise 4 grandes catégories de
détachement:
1. L’exécution d’une prestation de services (L. 1262-1 du Code du Travail)
2. La mobilité intra-groupe (L. 1262-1-2 du Code du Travail)
3. La réalisation d’une opération pour propre compte (L. 1262-1-3 du Code
du Travail)
4. La mise à disposition de personnel intérimaire dans le cadre du travail
temporaire (L. 1262-2 du Code du Travail)
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 4
5. I.2. Le détachement au sens de la Sécurité
Sociale
• Règlement européen 883/2004
• Principe : un travailleur est rattaché au régime de
sécurité sociale du pays dans lequel il travaille
• Aménagement de règles spécifiques par l’Union
européenne : Le travailleur détaché reste attaché au
régime de sécurité sociale de son pays d’emploi initial.
(Article 12 du règlement)
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 5
6. I.3. Formalités préalables au détachement
Entreprise détachante :
• Délivrance d’un formulaire A1
• Déclaration préalable au détachement en langue française (R. 1263-3
du Code du Travail)
• La déclaration préalable au détachement doit être transmise par
lettre recommandée avec accusé de réception par télécopie ou par
mail avant le début de la prestation en France auprès de l’inspecteur
du travail du lieu où sera réalisée la prestation (ou du premier lieu
d’intervention lorsque une mobilité est prévue).
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 6
7. I.3. Formalités préalables au détachement
Entreprise détachante établie dans un État tiers :
• Autorisation de travail en France
• Carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire »
• Visa
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 7
8. I.3. Formalités préalables au détachement
Preuve du non emploi de salariés étrangers sans titre de
travail (articles D. 8254-2 et D. 8250-3 du Code du Travail):
Fourniture de la liste nominative des salariés étrangers
employés par l’entreprise qui sont soumis à autorisation de
travail en France.
Cette liste établie à partir du registre unique du personnel
précise pour chaque salarié :
– Sa date d’embauche
– Sa nationalité
– Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 8
9. I.3. Formalités préalables au détachement
• Sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions
relatives à l’emploi de salariés étrangers sans autorisation de
travail
– Le versement d’une contribution financière spéciale à l’Office
français de l’immigration et de l’intégration
– La participation financière aux frais de réacheminement
• Sanctions encourues en matière de travail dissimulé par
l’entreprise utilisatrice
– Paiement des salaires, impôts et taxes
– Sanctions pénales
– Remboursement des aides perçues
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 9
10. I.4. Les principales dispositions applicables
aux salariés détachés en France
I.4.1. Le Noyau dur de règles de protection imposé par la
directive 96/71/CE
I.4.2. La transposition en droit français des règles issues de la
directive
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 10
11. I.4.1. Le Noyau dur de règles de protection
imposé par la directive 96/71/CE
Le noyau dur est composé des règles de l’Etat membre d’accueil
relatives:
– aux périodes maximales de travail et aux périodes minimales de repos,
– à la durée minimale des congés annuels payés,
– aux taux de salaire minimum, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires,
– aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de
travail intérimaire,
– à la santé, la sécurité et l'hygiène au travail,
– aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail des femmes enceintes et
des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes,
– à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en
matière de non-discrimination.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 11
12. I.4.2. La transposition en droit français des
règles issues de la directive
Principe : Le noyau dur est composé des dispositions légales ou
conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de
la même branche d'activité établies en France, en matière de législation
du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
L. 1262-4 du Code du Travail
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 12
13. I.4.2. La transposition en droit français des
règles issues de la directive
• Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
• Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
• Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour
événements familiaux,
• Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises
exerçant une activité de travail temporaire,
• Exercice du droit de grève,
• Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du
travail et travail de nuit des jeunes travailleurs,
• Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries,
• Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures
supplémentaires,
• Règles relatives à la santé et sécurité au travail,
• Age d'admission au travail, emploi des enfants et
• Règles relatives au travail illégal.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 13
14. I.4.2. La transposition en droit français des
règles issues de la directive
A. Problématique de la rémunération
B. Problématique de la durée du travail
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 14
15. A. Problématique de la rémunération
Respect :
• Du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) institué
par la loi et
• De l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective
applicable à l’entreprise dans laquelle le salarié est détaché.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 15
16. B. Problématique de la durée du travail
Respect des règles relatives :
• A la durée légale du travail : 35 heures hebdomadaires
• A la durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif
• A la durée maximale hebdomadaire : 48 heures
(44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines
consécutives)
• Aux heures supplémentaires (contingent légal ou conventionnel)
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 16
17. II. Règles relatives à la Prévention, la santé et
la sécurité au travail
II.1. Prévention et sécurité au travail
II.2. Santé au travail
II.3. Travail intérimaire
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 17
18. II.1. Prévention et sécurité au travail
II.1.1. Prévention et sécurité au travail en général
II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP
II.1.3. Règles spécifiques aux activités de chargement et de
déchargement
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 18
19. II.1. Prévention et sécurité au travail
Application de l’ensemble des règles de la 4ème partie intitulée « santé
et sécurité au travail » du code du travail français aux salariés détachés
en France. Il s’agit principalement :
• Des articles L. 4111-1 et suivants du Code du travail déterminant le champ
d’application, les principes généraux de prévention, les obligations de
l’employeur, celles des travailleurs.
• Des dispositions garantissant le droit de retrait, l’information et la formation
des travailleurs, les dispositions spécifiques à certaines catégories de
travailleurs.
• Des articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail concernent le régime
général applicable à la grande majorité des activités (hormis construction et
réparation navale, bâtiment et génie civil).
• Des articles L. 4531-1 à L. 4535-1 du Code du travail et R. 4532-1 et R. 4535-
10 du Code du travail concernent quant à aux les opérations spécifiques de
bâtiment et de génie civil.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 19
20. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
– En cas de recours à des entreprises extérieures, le chef de
l’entreprise d’accueil assure la coordination générale des mesures
de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des
chefs des entreprises extérieures intervenant dans son
établissement.
– Avant le début de l’exécution de l’opération, il est procédé à une
inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y
trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des
travailleurs.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 20
21. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
Cette inspection commune permet une analyse des risques liés plus
particulièrement à l’interférence entre les activités des installations et
les matériels (Art. R. 4512-6 alinéa 1 du Code du travail) et peut aboutir
à l’établissement d’un plan de prévention (Art R. 4512-6 et suivants du
Code du travail) définissant les mesures à prendre par chaque entreprise
en vue de prévenir les risques identifiés précédemment.
Le plan de prévention est complémentaire du document unique visé à
l’article R. 4121 -1 du Code du travail .
Il est destiné, en fonction des résultats de l’analyse menée en commun
entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, à identifier les
risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les
installations, les matériels. Il définit en conséquence les mesures de
protection à prendre.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 21
22. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
Le plan de prévention est établi obligatoirement par écrit lorsque :
l’opération à réaliser par les entreprises extérieures représente un
nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures
sur une période inférieure ou égale 12 mois ou lorsque les travaux à
accomplir sont des travaux dangereux (Art. R. 4512 -6 et s. du Code du
travail) et ce quelle que soit la durée de l’opération dans cette seconde
hypothèse.
Il doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de la
caisse régionale d’assurance-maladie ou de la MSA, des médecins du
travail, des membres du CHSCT, de l’OPP-BTP.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 22
23. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
Les chefs d’entreprises extérieures sont tenus de faire
connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice avant le début
d’activité :
– la date de leur arrivée,
– la durée prévisible de leur intervention,
– le nombre prévisible de salariés affectés,
– le nom et la qualification de la personne chargée de diriger
l’intervention,
– les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et
en tout état de cause avant le début des travaux dévolus auxdits
sous-traitants, ainsi que l’identification des travaux sous-traités.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 23
24. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
Obligations du chef de l’entreprise extérieure (Tous secteurs
confondus, hors Génie civil et BTP) avant le début des travaux
– Présentation des dangers spécifiques auxquels les travailleurs détachés sont
exposés,
– Présentation des mesures de prévention prises,
– Indication des zones dangereuses ainsi que des moyens adoptés pour les
matérialiser,
– Explications relatives à l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de
protection,
– Indication des voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le
quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à disposition ainsi que, s'il
y a lieu, des issues de secours (Art. R. 4512-15 du Code du travail).
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 24
25. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en
général
Avant les travaux, le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des
chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des
instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son
établissement de plusieurs entreprises (Art. R. 4513-7 du Code du travail)
PLAN DE PREVENTION / DOCUMENT UNIQUE : LA PRATIQUE
DES ENTREPRISES EN CAS DE RECOURS A DES ENTREPRISES
EXTERIEURES ETRANGERES
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 25
26. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP
Prise en considération des prescriptions particulières en
matière de bâtiments et travaux publics en fonction :
• De la nature des travaux réalisés
• Des conditions de la réalisation
• Des matériels utilisés
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 26
27. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP
Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception
et de réalisation ou pour l’ensemble de celles-ci.
Un certain nombre de règles s’imposent au maître de l’ouvrage et au
maître d’œuvre.
Obligation de fournir à leurs salariés respectifs les équipements
individuels de sécurité et de procéder à des examens de vérification
régulière des appareils, engins mis à disposition de leurs salariés dans le
cadre de l’emploi.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 27
28. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP
Exigences spécifiques en matière de formation des salariés
pour certains travaux (Circulaire du 05.10.2008)
– Conditions particulières de qualification requises pour les activités
spécifiques (exemple : travaux hyperbares)
– Exigence de justification de formation adéquate pour certaines fonctions
(exemple utilisation d’engins) et de contenu de celle-ci
– Demande de reconnaissance des qualifications par les autorités des Etats
membres à la DIRRECTE ou toutes autres institutions
– Bénéfice pour le travailleur détaché d’une équivalence
DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PRATIQUES
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 28
29. II.1.3. Règles spécifiques aux activités de
chargement et de déchargement
Remplacement du plan de prévention par un protocole de
sécurité, obligatoirement établi par écrit.
Un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, est tenu à la
disposition, par les chefs d’entreprise concernées, des CHSCT de chacune
des entreprises et de l’inspection du travail (Art. R. 4515-1 al. 1 du Code du
travail) .
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 29
30. II.2.1. La surveillance médicale des
salariés détachés
• Principe :
Bénéfice des prestations d’un service de santé au travail
Art. R. 1262-10 du Code du travail
• Exception :
Si l’employeur établi dans un pays de l’UE peut prouver que le salarié
détaché est soumis à une surveillance antérieure et équivalente dans
son pays d’origine
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 30
31. II.2.1. La surveillance médicale des
salariés détachés
• Obligation générale de surveillance :
– Risque couvert par une directive sectorielle : présomption
d’équivalence
– Risque non couvert par une directive sectorielle : Examen
au cas par cas
• A défaut d’une surveillance médicale antérieure reconnue
comme équivalente (cas des salariés des pays tiers, ou de salariés
européens sans suivi effectif), le salarié détaché devra bénéficier
des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation
française
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 31
32. II.2.1. La surveillance médicale des
salariés détachés
• Examens de santé périodiques et actions de prévention
• Compétence des services de santé au travail de l’entreprise
utilisatrice (détachement dans le cadre d’une prestation de
service, dans le cadre d’une mise à disposition de travailleurs et
dans le cadre d’un détachement intra-groupe)
• Adhésion aux services de santé au travail interentreprises
territorialement et professionnellement compétents
(détachement effectué pour le compte de l’employeur, sans qu’il
n’existe de contrat entre celui-ci et le destinataire de la
prestation) et intervention de l’entreprise étrangère pour le
compte d’un particulier
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 32
33. II.2.2. Accident de travail
• Déclaration envoyée à l’inspection du travail dans un délai ne
pouvant excéder 48h par l’entreprise d’accueil
• Obligation pesant sur l’entreprise étrangère en cas de
détachement « pour son propre compte » ou dans le cadre du
travail intérimaire
• La déclaration d’accident de travail doit être faite sur le modèle
de droit commun
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 33
34. II.2.3. CHSCT
• Information des CHSCT des entreprises utilisatrices et extérieures
de la date de l’inspection préalable par les chefs des entreprises
concernées dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois
jours avant qu’elle ait lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur
le champ.
• Information de toute situation d’urgence et de gravité tels que
accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un
risque grave (Art. R. 4514 – 1 et suivants du Code du travail)
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 34
35. II.2.3. CHSCT
• Obligation d’affichage au lieu d’entrée et de sortie du
personnel de l’entreprise utilisatrice :
– les noms et lieux de travail des membres du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et
des entreprises extérieures,
– le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice,
– ainsi que le lieu où est situé l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 35
36. II.2.3. CHSCT
Le CHSCT de l’entreprise extérieure peut :
• S’il l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses
membres appartenant à la délégation du personnel de
participer aux inspections et réunions.
• Rendre un avis sur les mesures de prévention (sur le plan de
prévention s’il existe) (Art. R. 4514-6 du Code du travail )
• Procéder à des inspections et enquêtes sur les lieux de
travail temporairement occupés par des salariés
d’entreprises extérieures
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 36
37. II.3. Travailleurs intérimaires
Mise en jeu de deux directives européennes :
• Directive 96/71/CE
• Directive 2008/104
• Le détachement d’un travailleur intérimaire doit être
effectué par une entreprise de travail temporaire (Art
L.1262-16 du Code du travail) (exercice de cette activité de
manière exclusive).
• Les salariés détachés doivent bénéficier de l’égalité de
traitement avec les salariés permanents.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 37
38. III. Contrôles et sanctions
III.1. Documents exigibles lors d’un contrôle
III.2. Mises en demeure et procès verbaux
III.3. Procédures d’urgences
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 38
39. III.1. Documents exigibles de l’employeur
lors d’un contrôle
III.1.1. Les documents exigibles établis en langue
française
III.1.2. Les pièces acceptables pour les régimes
d’équivalence (en français)
III.1.3. Les pièces présentées dans la langue d’origine
III.1.4. Sanction du défaut de présentation
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 39
40. III.1.1. Les documents exigibles établis en
langue française
Selon la directive du 5 octobre 2008 relative au détachement
transnational de travailleurs en France dans le cadre d’une
prestation de services, les services de contrôle sont habilités à
exiger la production, en français et en euros, d’une liste
limitative de documents, prévus aux Art. R. 1263-1, R. 1263-8 et
R. 1263-9 du Code du Travail
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 40
41. III.1.2. Les pièces acceptables pour les
régimes d’équivalence
(en français)
Les employeurs européens peuvent produire des documents
équivalents :
• Aux bulletins de salaire,
• A une affiliation à une caisse de congés payés (intégrée
au bulletin de salaire),
• A une garantie financière pour les entreprises de travail
temporaire,
• Au suivi médical de leurs salariés.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 41
42. III.1.3. Les pièces présentées dans la langue
d’origine
Les divers documents susceptibles d’être présentés au service
de contrôle (par exemple : attestation justifiant du suivi d’une
formation spécifique à la conduite de certains engins) peuvent
être produits dans la langue d’origine de l’employeur.
Les services de l’inspection du travail pourront en cas de doute
sur la fiabilité et selon leurs possibilités en solliciter la
traduction assermentée.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 42
43. III.1.4. Sanction du défaut de présentation
• Infraction punie par une amende prévue pour les
contraventions de troisième classe
• Lorsque le défaut de présentation correspond à la volonté
de faire échec au contrôle de l’inspection du travail, le
défaut de présentation pourra relever du délit d’obstacle
passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une
amende de 3750 € (Art. L. 8114 -1 du Code du travail)
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 43
44. III.2. Mises en demeure et procès verbaux
L’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser
immédiatement procès-verbal lorsqu’ils constatent un danger
grave ou imminent pour l’intégrité physique des
travailleurs (Art. L. 4721-5 du Code du travail)
Le directeur de la DIRECCTE, sur le rapport de l’inspecteur du
travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en
demeure l’employeur de prendre toute mesure utile pour y
remédier
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 44
45. III.3. Procédures d’urgence
• Arrêt temporaire des travaux
• Possibilité pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail
d’ordonner l’arrêt temporaire des travaux ou des activités
sources de danger pour les travailleurs
• Droit de retrait et arrêt temporaire à l’initiative de
l’inspecteur du Travail
• Possibilité pour l’inspecteur du travail de prendre toutes
mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié
qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave
imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant
l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, en matière
de bâtiments et travaux publics.
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 45
46. III.3. Procédures d’urgence
• Saisine du juge des référés
• Possibilité pour l’inspecteur du travail de saisir le juge des
référés pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le
risque tel que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des
matériels, machines, dispositifs, produits ou autres en cas de
constat d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un
travailleur résultant de l’inobservation des dispositions
fondamentales en matière de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs ( Art. 4732-1 du Code du Travail)
• Droit individuel d’alerte et de retrait en cas de danger grave
ou imminent des travailleurs détachés
www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 46