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INTERVENTION
   D’ENTREPRISES
   ETRANGERES ET
   RESPECT DE LA
  REGLEMENTATION
 SOCIALE EN VIGUEUR


Intervenante:
Sophie Gossmann, Avocat
Sommaire
INTRODUCTION

I.     Les différentes situations de détachement envisageables
       et principales règles applicables

II.    Règles relatives à la Prévention, la Santé, la Sécurité au
       travail

III.   Contrôles et sanctions

CONCLUSION


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I.    Les différentes situations de détachement
          envisageables et règles applicables

I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail
     (Articles L. 1261-1 et suivants du Code du Travail)

I.2. Le détachement au sens de la Sécurité Sociale

I.3. Formalités préalables au détachement

I.4. Les principales dispositions applicables aux salariés
     détachés en France



                    www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr   3
I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail
           (Articles L.1261-1 et suivants du Code du Travail)

     Dans la pratique, cela vise 4 grandes catégories de
     détachement:
1.   L’exécution d’une prestation de services (L. 1262-1 du Code du Travail)

2.   La mobilité intra-groupe (L. 1262-1-2 du Code du Travail)

3.   La réalisation d’une opération pour propre compte (L. 1262-1-3 du Code
     du Travail)

4.   La mise à disposition de personnel intérimaire dans le cadre du travail
     temporaire (L. 1262-2 du Code du Travail)

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I.2. Le détachement au sens de la Sécurité
                        Sociale
•      Règlement européen 883/2004

•     Principe : un travailleur est rattaché au régime de
      sécurité sociale du pays dans lequel il travaille

•     Aménagement de règles spécifiques par l’Union
      européenne : Le travailleur détaché reste attaché au
      régime de sécurité sociale de son pays d’emploi initial.
      (Article 12 du règlement)



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I.3. Formalités préalables au détachement
Entreprise détachante :

• Délivrance d’un formulaire A1

• Déclaration préalable au détachement en langue française (R. 1263-3
  du Code du Travail)

• La déclaration préalable au détachement doit être transmise par
  lettre recommandée avec accusé de réception par télécopie ou par
  mail avant le début de la prestation en France auprès de l’inspecteur
  du travail du lieu où sera réalisée la prestation (ou du premier lieu
  d’intervention lorsque une mobilité est prévue).



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I.3. Formalités préalables au détachement
Entreprise détachante établie dans un État tiers :

• Autorisation de travail en France

• Carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire »

• Visa




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I.3. Formalités préalables au détachement
Preuve du non emploi de salariés étrangers sans titre de
travail (articles D. 8254-2 et D. 8250-3 du Code du Travail):

Fourniture de la liste nominative des salariés étrangers
employés par l’entreprise qui sont soumis à autorisation de
travail en France.
Cette liste établie à partir du registre unique du personnel
précise pour chaque salarié :
– Sa date d’embauche
– Sa nationalité
– Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail


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I.3. Formalités préalables au détachement
• Sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions
  relatives à l’emploi de salariés étrangers sans autorisation de
  travail
   – Le versement d’une contribution financière spéciale à l’Office
     français de l’immigration et de l’intégration
   – La participation financière aux frais de réacheminement


• Sanctions encourues en matière de travail dissimulé par
  l’entreprise utilisatrice
   – Paiement des salaires, impôts et taxes
   – Sanctions pénales
   – Remboursement des aides perçues

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I.4. Les principales dispositions applicables
          aux salariés détachés en France

I.4.1.   Le Noyau dur de règles de protection imposé par la
         directive 96/71/CE

I.4.2.   La transposition en droit français des règles issues de la
         directive




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I.4.1. Le Noyau dur de règles de protection
          imposé par la directive 96/71/CE
 Le noyau dur est composé des règles de l’Etat membre d’accueil
 relatives:
 – aux périodes maximales de travail et aux périodes minimales de repos,

 – à la durée minimale des congés annuels payés,

 – aux taux de salaire minimum, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires,

 – aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de
   travail intérimaire,

 – à la santé, la sécurité et l'hygiène au travail,

 – aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail des femmes enceintes et
   des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes,

 – à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en
   matière de non-discrimination.
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I.4.2. La transposition en droit français des
         règles issues de la directive


Principe : Le noyau dur est composé des dispositions légales ou
conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de
la même branche d'activité établies en France, en matière de législation
du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
            L. 1262-4 du Code du Travail




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I.4.2. La transposition en droit français des
             règles issues de la directive
•   Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail,
•   Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
•   Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour
    événements familiaux,
•   Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises
    exerçant une activité de travail temporaire,
•   Exercice du droit de grève,
•    Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du
    travail et travail de nuit des jeunes travailleurs,
•   Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries,
•   Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures
    supplémentaires,
•   Règles relatives à la santé et sécurité au travail,
•   Age d'admission au travail, emploi des enfants et
•   Règles relatives au travail illégal.
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I.4.2. La transposition en droit français des
         règles issues de la directive

 A.   Problématique de la rémunération

 B.   Problématique de la durée du travail




                www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr   14
A.      Problématique de la rémunération


Respect :
• Du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) institué
  par la loi et

• De l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective
  applicable à l’entreprise dans laquelle le salarié est détaché.




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B.       Problématique de la durée du travail


Respect des règles relatives :
• A la durée légale du travail : 35 heures hebdomadaires

• A la durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif

• A la durée maximale hebdomadaire : 48 heures
  (44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines
  consécutives)

• Aux heures supplémentaires (contingent légal ou conventionnel)



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II.       Règles relatives à la Prévention, la santé et
                  la sécurité au travail

      II.1. Prévention et sécurité au travail

      II.2. Santé au travail

      II.3. Travail intérimaire




                          www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr   17
II.1.      Prévention et sécurité au travail


II.1.1. Prévention et sécurité au travail en général

II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP

II.1.3. Règles spécifiques aux activités de chargement et de
déchargement




                   www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr      18
II.1.         Prévention et sécurité au travail
Application de l’ensemble des règles de la 4ème partie intitulée « santé
et sécurité au travail » du code du travail français aux salariés détachés
en France. Il s’agit principalement :
 • Des articles L. 4111-1 et suivants du Code du travail déterminant le champ
   d’application, les principes généraux de prévention, les obligations de
   l’employeur, celles des travailleurs.
 • Des dispositions garantissant le droit de retrait, l’information et la formation
   des travailleurs, les dispositions spécifiques à certaines catégories de
   travailleurs.
 • Des articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail concernent le régime
   général applicable à la grande majorité des activités (hormis construction et
   réparation navale, bâtiment et génie civil).
 • Des articles L. 4531-1 à L. 4535-1 du Code du travail et R. 4532-1 et R. 4535-
   10 du Code du travail concernent quant à aux les opérations spécifiques de
   bâtiment et de génie civil.

                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                    19
II.1.1     Prévention et sécurité au travail en
                   général

 – En cas de recours à des entreprises extérieures, le chef de
   l’entreprise d’accueil assure la coordination générale des mesures
   de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des
   chefs des entreprises extérieures intervenant dans son
   établissement.

 – Avant le début de l’exécution de l’opération, il est procédé à une
   inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y
   trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des
   travailleurs.



                     www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr         20
II.1.1       Prévention et sécurité au travail en
                     général
  Cette inspection commune permet une analyse des risques liés plus
  particulièrement à l’interférence entre les activités des installations et
  les matériels (Art. R. 4512-6 alinéa 1 du Code du travail) et peut aboutir
  à l’établissement d’un plan de prévention (Art R. 4512-6 et suivants du
  Code du travail) définissant les mesures à prendre par chaque entreprise
  en vue de prévenir les risques identifiés précédemment.

  Le plan de prévention est complémentaire du document unique visé à
  l’article R. 4121 -1 du Code du travail .

  Il est destiné, en fonction des résultats de l’analyse menée en commun
  entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, à identifier les
  risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les
  installations, les matériels. Il définit en conséquence les mesures de
  protection à prendre.
                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr              21
II.1.1       Prévention et sécurité au travail en
                     général
 Le plan de prévention est établi obligatoirement par écrit lorsque :
 l’opération à réaliser par les entreprises extérieures représente un
 nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures
 sur une période inférieure ou égale 12 mois ou lorsque les travaux à
 accomplir sont des travaux dangereux (Art. R. 4512 -6 et s. du Code du
 travail) et ce quelle que soit la durée de l’opération dans cette seconde
 hypothèse.

 Il doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de la
 caisse régionale d’assurance-maladie ou de la MSA, des médecins du
 travail, des membres du CHSCT, de l’OPP-BTP.



                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr               22
II.1.1      Prévention et sécurité au travail en
                    général
 Les chefs d’entreprises extérieures sont tenus de faire
 connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice avant le début
 d’activité :
  – la date de leur arrivée,
  – la durée prévisible de leur intervention,
  – le nombre prévisible de salariés affectés,
  – le nom et la qualification de la personne chargée de diriger
    l’intervention,
  – les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et
    en tout état de cause avant le début des travaux dévolus auxdits
    sous-traitants, ainsi que l’identification des travaux sous-traités.


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II.1.1        Prévention et sécurité au travail en
                      général
 Obligations du chef de l’entreprise extérieure (Tous secteurs
 confondus, hors Génie civil et BTP) avant le début des travaux
  – Présentation des dangers spécifiques auxquels les travailleurs détachés sont
    exposés,

  – Présentation des mesures de prévention prises,

  – Indication des zones dangereuses ainsi que des moyens adoptés pour les
    matérialiser,

  – Explications relatives à l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de
    protection,

  – Indication des voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le
    quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à disposition ainsi que, s'il
    y a lieu, des issues de secours (Art. R. 4512-15 du Code du travail).
                          www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                    24
II.1.1       Prévention et sécurité au travail en
                     général

 Avant les travaux, le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des
 chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des
 instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son
 établissement de plusieurs entreprises (Art. R. 4513-7 du Code du travail)


 PLAN DE PREVENTION / DOCUMENT UNIQUE : LA PRATIQUE
 DES ENTREPRISES EN CAS DE RECOURS A DES ENTREPRISES
 EXTERIEURES ETRANGERES



                       www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr             25
II.1.2.     Règles spécifiques au secteur BTP

  Prise en considération des prescriptions particulières en
  matière de bâtiments et travaux publics en fonction :
      •     De la nature des travaux réalisés

      •     Des conditions de la réalisation

      •     Des matériels utilisés




                    www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr   26
II.1.2.        Règles spécifiques au secteur BTP


 Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et
 de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception
 et de réalisation ou pour l’ensemble de celles-ci.

 Un certain nombre de règles s’imposent au maître de l’ouvrage et au
 maître d’œuvre.

  Obligation de fournir à leurs salariés respectifs les équipements
 individuels de sécurité et de procéder à des examens de vérification
 régulière des appareils, engins mis à disposition de leurs salariés dans le
 cadre de l’emploi.


                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr             27
II.1.2.         Règles spécifiques au secteur BTP

  Exigences spécifiques en matière de formation des salariés
  pour certains travaux (Circulaire du 05.10.2008)
   – Conditions particulières de qualification requises pour les activités
     spécifiques (exemple : travaux hyperbares)

   – Exigence de justification de formation adéquate pour certaines fonctions
     (exemple utilisation d’engins) et de contenu de celle-ci

   – Demande de reconnaissance des qualifications par les autorités des Etats
     membres à la DIRRECTE ou toutes autres institutions

   – Bénéfice pour le travailleur détaché d’une équivalence

  DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PRATIQUES
                          www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                28
II.1.3.         Règles spécifiques aux activités de
                 chargement et de déchargement

 Remplacement du plan de prévention par un protocole de
 sécurité, obligatoirement établi par écrit.

 Un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, est tenu à la
 disposition, par les chefs d’entreprise concernées, des CHSCT de chacune
 des entreprises et de l’inspection du travail (Art. R. 4515-1 al. 1 du Code du
 travail) .




                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                29
II.2.1.         La surveillance médicale des
                 salariés détachés

 •    Principe :
 Bénéfice des prestations d’un service de santé au travail
      Art. R. 1262-10 du Code du travail

 •     Exception :
 Si l’employeur établi dans un pays de l’UE peut prouver que le salarié
 détaché est soumis à une surveillance antérieure et équivalente dans
 son pays d’origine




                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr        30
II.2.1.      La surveillance médicale des
              salariés détachés

 •    Obligation générale de surveillance :

      –      Risque couvert par une directive sectorielle : présomption
             d’équivalence

      –      Risque non couvert par une directive sectorielle : Examen
             au cas par cas

 •    A défaut d’une surveillance médicale antérieure reconnue
      comme équivalente (cas des salariés des pays tiers, ou de salariés
      européens sans suivi effectif), le salarié détaché devra bénéficier
      des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation
      française
                     www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr             31
II.2.1.       La surveillance médicale des
               salariés détachés

 •    Examens de santé périodiques et actions de prévention

 •    Compétence des services de santé au travail de l’entreprise
      utilisatrice (détachement dans le cadre d’une prestation de
      service, dans le cadre d’une mise à disposition de travailleurs et
      dans le cadre d’un détachement intra-groupe)

 •    Adhésion aux services de santé au travail interentreprises
      territorialement     et    professionnellement     compétents
      (détachement effectué pour le compte de l’employeur, sans qu’il
      n’existe de contrat entre celui-ci et le destinataire de la
      prestation) et intervention de l’entreprise étrangère pour le
      compte d’un particulier
                     www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                32
II.2.2.          Accident de travail


  •       Déclaration envoyée à l’inspection du travail dans un délai ne
          pouvant excéder 48h par l’entreprise d’accueil

  •       Obligation pesant sur l’entreprise étrangère en cas de
          détachement « pour son propre compte » ou dans le cadre du
          travail intérimaire

  •       La déclaration d’accident de travail doit être faite sur le modèle
          de droit commun




                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr            33
II.2.3.           CHSCT


 •        Information des CHSCT des entreprises utilisatrices et extérieures
          de la date de l’inspection préalable par les chefs des entreprises
          concernées dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois
          jours avant qu’elle ait lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur
          le champ.

 •        Information de toute situation d’urgence et de gravité tels que
          accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un
          risque grave (Art. R. 4514 – 1 et suivants du Code du travail)




                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr               34
II.2.3.          CHSCT


 •        Obligation d’affichage au lieu d’entrée et de sortie du
          personnel de l’entreprise utilisatrice :
      –      les noms et lieux de travail des membres du comité d’hygiène, de
             sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et
             des entreprises extérieures,

      –      le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice,

      –      ainsi que le lieu où est situé l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice.




                          www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                         35
II.2.3.          CHSCT


          Le CHSCT de l’entreprise extérieure peut :

           • S’il l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses
             membres appartenant à la délégation du personnel de
             participer aux inspections et réunions.

           • Rendre un avis sur les mesures de prévention (sur le plan de
             prévention s’il existe) (Art. R. 4514-6 du Code du travail )

           • Procéder à des inspections et enquêtes sur les lieux de
             travail temporairement occupés par des salariés
             d’entreprises extérieures

                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr             36
II.3.         Travailleurs intérimaires


        Mise en jeu de deux directives européennes :
              •     Directive 96/71/CE
              •     Directive 2008/104

        •     Le détachement d’un travailleur intérimaire doit être
              effectué par une entreprise de travail temporaire (Art
              L.1262-16 du Code du travail) (exercice de cette activité de
              manière exclusive).

        •     Les salariés détachés doivent bénéficier de l’égalité de
              traitement avec les salariés permanents.


                      www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr             37
III. Contrôles et sanctions


III.1.   Documents exigibles lors d’un contrôle

III.2.   Mises en demeure et procès verbaux

III.3.   Procédures d’urgences




               www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr   38
III.1.     Documents exigibles de l’employeur
               lors d’un contrôle

III.1.1.   Les documents exigibles établis en langue
           française

III.1.2.   Les pièces acceptables pour les régimes
           d’équivalence (en français)

III.1.3.   Les pièces présentées dans la langue d’origine

III.1.4.   Sanction du défaut de présentation



                 www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr     39
III.1.1.         Les documents exigibles établis en
                     langue française

           Selon la directive du 5 octobre 2008 relative au détachement
           transnational de travailleurs en France dans le cadre d’une
           prestation de services, les services de contrôle sont habilités à
           exiger la production, en français et en euros, d’une liste
           limitative de documents, prévus aux Art. R. 1263-1, R. 1263-8 et
           R. 1263-9 du Code du Travail




                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                40
III.1.2.           Les pièces acceptables pour les
                    régimes d’équivalence
                       (en français)
           Les employeurs européens peuvent produire des documents
           équivalents :

               •   Aux bulletins de salaire,
               •   A une affiliation à une caisse de congés payés (intégrée
                   au bulletin de salaire),
               •   A une garantie financière pour les entreprises de travail
                   temporaire,
               •   Au suivi médical de leurs salariés.



                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                41
III.1.3.         Les pièces présentées dans la langue
                          d’origine

           Les divers documents susceptibles d’être présentés au service
           de contrôle (par exemple : attestation justifiant du suivi d’une
           formation spécifique à la conduite de certains engins) peuvent
           être produits dans la langue d’origine de l’employeur.

           Les services de l’inspection du travail pourront en cas de doute
           sur la fiabilité et selon leurs possibilités en solliciter la
           traduction assermentée.




                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr               42
III.1.4.          Sanction du défaut de présentation



           • Infraction punie par une amende prévue pour les
             contraventions de troisième classe

           •   Lorsque le défaut de présentation correspond à la volonté
               de faire échec au contrôle de l’inspection du travail, le
               défaut de présentation pourra relever du délit d’obstacle
               passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une
               amende de 3750 € (Art. L. 8114 -1 du Code du travail)




                         www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr            43
III.2.         Mises en demeure et procès verbaux



         L’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser
         immédiatement procès-verbal lorsqu’ils constatent un danger
         grave ou imminent pour l’intégrité physique des
         travailleurs (Art. L. 4721-5 du Code du travail)

         Le directeur de la DIRECCTE, sur le rapport de l’inspecteur du
         travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en
         demeure l’employeur de prendre toute mesure utile pour y
         remédier



                       www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr            44
III.3.         Procédures d’urgence



         • Arrêt temporaire des travaux
             • Possibilité pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail
               d’ordonner l’arrêt temporaire des travaux ou des activités
               sources de danger pour les travailleurs

         • Droit de retrait et arrêt temporaire à l’initiative de
           l’inspecteur du Travail
             • Possibilité pour l’inspecteur du travail de prendre toutes
               mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié
               qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave
               imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant
               l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, en matière
               de bâtiments et travaux publics.
                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                    45
III.3.         Procédures d’urgence



         • Saisine du juge des référés
             • Possibilité pour l’inspecteur du travail de saisir le juge des
               référés pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le
               risque tel que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des
               matériels, machines, dispositifs, produits ou autres en cas de
               constat d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un
               travailleur résultant de l’inobservation des dispositions
               fondamentales en matière de protection de la santé et de la
               sécurité des travailleurs ( Art. 4732-1 du Code du Travail)

         • Droit individuel d’alerte et de retrait en cas de danger grave
           ou imminent des travailleurs détachés

                        www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr                    46
CONCLUSION




Merci pour votre attention

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        39 avenue des Champs-Elysées                             50, rue de Grosbliederstroff
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Détachement des travailleurs

  • 1. INTERVENTION D’ENTREPRISES ETRANGERES ET RESPECT DE LA REGLEMENTATION SOCIALE EN VIGUEUR Intervenante: Sophie Gossmann, Avocat
  • 2. Sommaire INTRODUCTION I. Les différentes situations de détachement envisageables et principales règles applicables II. Règles relatives à la Prévention, la Santé, la Sécurité au travail III. Contrôles et sanctions CONCLUSION www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 2
  • 3. I. Les différentes situations de détachement envisageables et règles applicables I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail (Articles L. 1261-1 et suivants du Code du Travail) I.2. Le détachement au sens de la Sécurité Sociale I.3. Formalités préalables au détachement I.4. Les principales dispositions applicables aux salariés détachés en France www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 3
  • 4. I.1. Le détachement au sens du Droit du Travail (Articles L.1261-1 et suivants du Code du Travail) Dans la pratique, cela vise 4 grandes catégories de détachement: 1. L’exécution d’une prestation de services (L. 1262-1 du Code du Travail) 2. La mobilité intra-groupe (L. 1262-1-2 du Code du Travail) 3. La réalisation d’une opération pour propre compte (L. 1262-1-3 du Code du Travail) 4. La mise à disposition de personnel intérimaire dans le cadre du travail temporaire (L. 1262-2 du Code du Travail) www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 4
  • 5. I.2. Le détachement au sens de la Sécurité Sociale • Règlement européen 883/2004 • Principe : un travailleur est rattaché au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il travaille • Aménagement de règles spécifiques par l’Union européenne : Le travailleur détaché reste attaché au régime de sécurité sociale de son pays d’emploi initial. (Article 12 du règlement) www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 5
  • 6. I.3. Formalités préalables au détachement Entreprise détachante : • Délivrance d’un formulaire A1 • Déclaration préalable au détachement en langue française (R. 1263-3 du Code du Travail) • La déclaration préalable au détachement doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception par télécopie ou par mail avant le début de la prestation en France auprès de l’inspecteur du travail du lieu où sera réalisée la prestation (ou du premier lieu d’intervention lorsque une mobilité est prévue). www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 6
  • 7. I.3. Formalités préalables au détachement Entreprise détachante établie dans un État tiers : • Autorisation de travail en France • Carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » • Visa www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 7
  • 8. I.3. Formalités préalables au détachement Preuve du non emploi de salariés étrangers sans titre de travail (articles D. 8254-2 et D. 8250-3 du Code du Travail): Fourniture de la liste nominative des salariés étrangers employés par l’entreprise qui sont soumis à autorisation de travail en France. Cette liste établie à partir du registre unique du personnel précise pour chaque salarié : – Sa date d’embauche – Sa nationalité – Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 8
  • 9. I.3. Formalités préalables au détachement • Sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions relatives à l’emploi de salariés étrangers sans autorisation de travail – Le versement d’une contribution financière spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration – La participation financière aux frais de réacheminement • Sanctions encourues en matière de travail dissimulé par l’entreprise utilisatrice – Paiement des salaires, impôts et taxes – Sanctions pénales – Remboursement des aides perçues www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 9
  • 10. I.4. Les principales dispositions applicables aux salariés détachés en France I.4.1. Le Noyau dur de règles de protection imposé par la directive 96/71/CE I.4.2. La transposition en droit français des règles issues de la directive www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 10
  • 11. I.4.1. Le Noyau dur de règles de protection imposé par la directive 96/71/CE Le noyau dur est composé des règles de l’Etat membre d’accueil relatives: – aux périodes maximales de travail et aux périodes minimales de repos, – à la durée minimale des congés annuels payés, – aux taux de salaire minimum, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, – aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, – à la santé, la sécurité et l'hygiène au travail, – aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, – à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 11
  • 12. I.4.2. La transposition en droit français des règles issues de la directive Principe : Le noyau dur est composé des dispositions légales ou conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :  L. 1262-4 du Code du Travail www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 12
  • 13. I.4.2. La transposition en droit français des règles issues de la directive • Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, • Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, • Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux, • Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, • Exercice du droit de grève, • Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs, • Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, • Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, • Règles relatives à la santé et sécurité au travail, • Age d'admission au travail, emploi des enfants et • Règles relatives au travail illégal. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 13
  • 14. I.4.2. La transposition en droit français des règles issues de la directive A. Problématique de la rémunération B. Problématique de la durée du travail www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 14
  • 15. A. Problématique de la rémunération Respect : • Du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) institué par la loi et • De l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise dans laquelle le salarié est détaché. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 15
  • 16. B. Problématique de la durée du travail Respect des règles relatives : • A la durée légale du travail : 35 heures hebdomadaires • A la durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif • A la durée maximale hebdomadaire : 48 heures (44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives) • Aux heures supplémentaires (contingent légal ou conventionnel) www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 16
  • 17. II. Règles relatives à la Prévention, la santé et la sécurité au travail II.1. Prévention et sécurité au travail II.2. Santé au travail II.3. Travail intérimaire www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 17
  • 18. II.1. Prévention et sécurité au travail II.1.1. Prévention et sécurité au travail en général II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP II.1.3. Règles spécifiques aux activités de chargement et de déchargement www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 18
  • 19. II.1. Prévention et sécurité au travail Application de l’ensemble des règles de la 4ème partie intitulée « santé et sécurité au travail » du code du travail français aux salariés détachés en France. Il s’agit principalement : • Des articles L. 4111-1 et suivants du Code du travail déterminant le champ d’application, les principes généraux de prévention, les obligations de l’employeur, celles des travailleurs. • Des dispositions garantissant le droit de retrait, l’information et la formation des travailleurs, les dispositions spécifiques à certaines catégories de travailleurs. • Des articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail concernent le régime général applicable à la grande majorité des activités (hormis construction et réparation navale, bâtiment et génie civil). • Des articles L. 4531-1 à L. 4535-1 du Code du travail et R. 4532-1 et R. 4535- 10 du Code du travail concernent quant à aux les opérations spécifiques de bâtiment et de génie civil. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 19
  • 20. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général – En cas de recours à des entreprises extérieures, le chef de l’entreprise d’accueil assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. – Avant le début de l’exécution de l’opération, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des travailleurs. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 20
  • 21. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général Cette inspection commune permet une analyse des risques liés plus particulièrement à l’interférence entre les activités des installations et les matériels (Art. R. 4512-6 alinéa 1 du Code du travail) et peut aboutir à l’établissement d’un plan de prévention (Art R. 4512-6 et suivants du Code du travail) définissant les mesures à prendre par chaque entreprise en vue de prévenir les risques identifiés précédemment. Le plan de prévention est complémentaire du document unique visé à l’article R. 4121 -1 du Code du travail . Il est destiné, en fonction des résultats de l’analyse menée en commun entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, à identifier les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations, les matériels. Il définit en conséquence les mesures de protection à prendre. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 21
  • 22. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général Le plan de prévention est établi obligatoirement par écrit lorsque : l’opération à réaliser par les entreprises extérieures représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale 12 mois ou lorsque les travaux à accomplir sont des travaux dangereux (Art. R. 4512 -6 et s. du Code du travail) et ce quelle que soit la durée de l’opération dans cette seconde hypothèse. Il doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de la caisse régionale d’assurance-maladie ou de la MSA, des médecins du travail, des membres du CHSCT, de l’OPP-BTP. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 22
  • 23. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général Les chefs d’entreprises extérieures sont tenus de faire connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice avant le début d’activité : – la date de leur arrivée, – la durée prévisible de leur intervention, – le nombre prévisible de salariés affectés, – le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention, – les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus auxdits sous-traitants, ainsi que l’identification des travaux sous-traités. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 23
  • 24. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général Obligations du chef de l’entreprise extérieure (Tous secteurs confondus, hors Génie civil et BTP) avant le début des travaux – Présentation des dangers spécifiques auxquels les travailleurs détachés sont exposés, – Présentation des mesures de prévention prises, – Indication des zones dangereuses ainsi que des moyens adoptés pour les matérialiser, – Explications relatives à l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, – Indication des voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à disposition ainsi que, s'il y a lieu, des issues de secours (Art. R. 4512-15 du Code du travail). www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 24
  • 25. II.1.1 Prévention et sécurité au travail en général Avant les travaux, le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises (Art. R. 4513-7 du Code du travail) PLAN DE PREVENTION / DOCUMENT UNIQUE : LA PRATIQUE DES ENTREPRISES EN CAS DE RECOURS A DES ENTREPRISES EXTERIEURES ETRANGERES www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 25
  • 26. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP Prise en considération des prescriptions particulières en matière de bâtiments et travaux publics en fonction : • De la nature des travaux réalisés • Des conditions de la réalisation • Des matériels utilisés www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 26
  • 27. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l’ensemble de celles-ci. Un certain nombre de règles s’imposent au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre. Obligation de fournir à leurs salariés respectifs les équipements individuels de sécurité et de procéder à des examens de vérification régulière des appareils, engins mis à disposition de leurs salariés dans le cadre de l’emploi. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 27
  • 28. II.1.2. Règles spécifiques au secteur BTP Exigences spécifiques en matière de formation des salariés pour certains travaux (Circulaire du 05.10.2008) – Conditions particulières de qualification requises pour les activités spécifiques (exemple : travaux hyperbares) – Exigence de justification de formation adéquate pour certaines fonctions (exemple utilisation d’engins) et de contenu de celle-ci – Demande de reconnaissance des qualifications par les autorités des Etats membres à la DIRRECTE ou toutes autres institutions – Bénéfice pour le travailleur détaché d’une équivalence DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PRATIQUES www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 28
  • 29. II.1.3. Règles spécifiques aux activités de chargement et de déchargement Remplacement du plan de prévention par un protocole de sécurité, obligatoirement établi par écrit. Un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, est tenu à la disposition, par les chefs d’entreprise concernées, des CHSCT de chacune des entreprises et de l’inspection du travail (Art. R. 4515-1 al. 1 du Code du travail) . www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 29
  • 30. II.2.1. La surveillance médicale des salariés détachés • Principe : Bénéfice des prestations d’un service de santé au travail  Art. R. 1262-10 du Code du travail • Exception : Si l’employeur établi dans un pays de l’UE peut prouver que le salarié détaché est soumis à une surveillance antérieure et équivalente dans son pays d’origine www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 30
  • 31. II.2.1. La surveillance médicale des salariés détachés • Obligation générale de surveillance : – Risque couvert par une directive sectorielle : présomption d’équivalence – Risque non couvert par une directive sectorielle : Examen au cas par cas • A défaut d’une surveillance médicale antérieure reconnue comme équivalente (cas des salariés des pays tiers, ou de salariés européens sans suivi effectif), le salarié détaché devra bénéficier des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation française www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 31
  • 32. II.2.1. La surveillance médicale des salariés détachés • Examens de santé périodiques et actions de prévention • Compétence des services de santé au travail de l’entreprise utilisatrice (détachement dans le cadre d’une prestation de service, dans le cadre d’une mise à disposition de travailleurs et dans le cadre d’un détachement intra-groupe) • Adhésion aux services de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétents (détachement effectué pour le compte de l’employeur, sans qu’il n’existe de contrat entre celui-ci et le destinataire de la prestation) et intervention de l’entreprise étrangère pour le compte d’un particulier www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 32
  • 33. II.2.2. Accident de travail • Déclaration envoyée à l’inspection du travail dans un délai ne pouvant excéder 48h par l’entreprise d’accueil • Obligation pesant sur l’entreprise étrangère en cas de détachement « pour son propre compte » ou dans le cadre du travail intérimaire • La déclaration d’accident de travail doit être faite sur le modèle de droit commun www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 33
  • 34. II.2.3. CHSCT • Information des CHSCT des entreprises utilisatrices et extérieures de la date de l’inspection préalable par les chefs des entreprises concernées dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle ait lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur le champ. • Information de toute situation d’urgence et de gravité tels que accident du travail grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave (Art. R. 4514 – 1 et suivants du Code du travail) www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 34
  • 35. II.2.3. CHSCT • Obligation d’affichage au lieu d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice : – les noms et lieux de travail des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, – le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, – ainsi que le lieu où est situé l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 35
  • 36. II.2.3. CHSCT Le CHSCT de l’entreprise extérieure peut : • S’il l’estime nécessaire, charger un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions. • Rendre un avis sur les mesures de prévention (sur le plan de prévention s’il existe) (Art. R. 4514-6 du Code du travail ) • Procéder à des inspections et enquêtes sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d’entreprises extérieures www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 36
  • 37. II.3. Travailleurs intérimaires Mise en jeu de deux directives européennes : • Directive 96/71/CE • Directive 2008/104 • Le détachement d’un travailleur intérimaire doit être effectué par une entreprise de travail temporaire (Art L.1262-16 du Code du travail) (exercice de cette activité de manière exclusive). • Les salariés détachés doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les salariés permanents. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 37
  • 38. III. Contrôles et sanctions III.1. Documents exigibles lors d’un contrôle III.2. Mises en demeure et procès verbaux III.3. Procédures d’urgences www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 38
  • 39. III.1. Documents exigibles de l’employeur lors d’un contrôle III.1.1. Les documents exigibles établis en langue française III.1.2. Les pièces acceptables pour les régimes d’équivalence (en français) III.1.3. Les pièces présentées dans la langue d’origine III.1.4. Sanction du défaut de présentation www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 39
  • 40. III.1.1. Les documents exigibles établis en langue française Selon la directive du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre d’une prestation de services, les services de contrôle sont habilités à exiger la production, en français et en euros, d’une liste limitative de documents, prévus aux Art. R. 1263-1, R. 1263-8 et R. 1263-9 du Code du Travail www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 40
  • 41. III.1.2. Les pièces acceptables pour les régimes d’équivalence (en français) Les employeurs européens peuvent produire des documents équivalents : • Aux bulletins de salaire, • A une affiliation à une caisse de congés payés (intégrée au bulletin de salaire), • A une garantie financière pour les entreprises de travail temporaire, • Au suivi médical de leurs salariés. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 41
  • 42. III.1.3. Les pièces présentées dans la langue d’origine Les divers documents susceptibles d’être présentés au service de contrôle (par exemple : attestation justifiant du suivi d’une formation spécifique à la conduite de certains engins) peuvent être produits dans la langue d’origine de l’employeur. Les services de l’inspection du travail pourront en cas de doute sur la fiabilité et selon leurs possibilités en solliciter la traduction assermentée. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 42
  • 43. III.1.4. Sanction du défaut de présentation • Infraction punie par une amende prévue pour les contraventions de troisième classe • Lorsque le défaut de présentation correspond à la volonté de faire échec au contrôle de l’inspection du travail, le défaut de présentation pourra relever du délit d’obstacle passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 € (Art. L. 8114 -1 du Code du travail) www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 43
  • 44. III.2. Mises en demeure et procès verbaux L’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal lorsqu’ils constatent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (Art. L. 4721-5 du Code du travail) Le directeur de la DIRECCTE, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toute mesure utile pour y remédier www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 44
  • 45. III.3. Procédures d’urgence • Arrêt temporaire des travaux • Possibilité pour l’inspecteur ou le contrôleur du travail d’ordonner l’arrêt temporaire des travaux ou des activités sources de danger pour les travailleurs • Droit de retrait et arrêt temporaire à l’initiative de l’inspecteur du Travail • Possibilité pour l’inspecteur du travail de prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, en matière de bâtiments et travaux publics. www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 45
  • 46. III.3. Procédures d’urgence • Saisine du juge des référés • Possibilité pour l’inspecteur du travail de saisir le juge des référés pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque tel que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres en cas de constat d’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions fondamentales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ( Art. 4732-1 du Code du Travail) • Droit individuel d’alerte et de retrait en cas de danger grave ou imminent des travailleurs détachés www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 46
  • 47. CONCLUSION Merci pour votre attention www.avocat.de oder www.rechtsanwalt.fr 47
  • 48. Nos bureaux Strasbourg Tel.: +33 3 88 45 65 45 Köln Tel.: + 49 221 1 39 96 96 0 Baden-Baden Tel.: + 49 7221 302 37 0 Paris Tel.: + 33 1 53 83 10 37 Sarreguemines Tel.: +33 3 87 02 99 87
  • 49. Nos bureaux Schützenstraße 7 Konrad-Adenauer-Ufer 71 D-76530 Baden-Baden D-50668 Köln Tel.: + 49 7221 302 37 0 Tel.: + 49 221 1 39 96 96 0 Fax: + 49 7221 3 02 37 25 Fax: + 49 221 1 39 96 96 69 luft@avocat.de kuehl@avocat.de 16 rue de Reims F- 67000 Strasbourg Tel.: + 33 3 88 45 65 45 Fax: + 33 3 88 60 07 76 epp@rechtsanwalt.fr 39 avenue des Champs-Elysées 50, rue de Grosbliederstroff F-75008 Paris F-57200 Sarreguemines Tel.: + 33 1 53 83 10 37 Tel: +33 3 87 02 99 87 Fax: + 33 1 53 83 10 38 Fax: +33 3 87 28 08 13 paris@rechtsanwalt.fr sarreguemines@rechtsanwalt.fr www.rechtsanwalt.fr oder www.avocat.de