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des

80 Journal tribunaux 2014
Chronique judiciaire

La grenouille et les pingouins
1. Si vous jetez une grenouille
dans un seau d’eau bouillante,
elle en bondira aussitôt, indemne.
Si, au contraire, vous l’y jetez
alors que l’eau est froide et que
vous portez le seau lentement à
ébullition, elle s’y laissera engourdir progressivement par la
chaleur montante, jusqu’à cuisson totale...

banditisme ou de terrorisme que
pour autant, d’une part, que l’on
se trouve en dehors de la mission
traditionnelle de défense et de
conseil qui incombe à l’avocat
et, d’autre part, que ces dénonciations soient filtrées par le bâtonnier, chargé de vérifier que
l’on se trouve bien en dehors de
ces missions traditionnelles et
que le soupçon qui nourrit la dénonciation est avéré5.

3. Depuis l’arrêt de la Cour de
cassation du 13 mai 19871 qui a,
logiquement, reconnu que le secret professionnel n’était pas absolu, les coups de boutoir se succèdent.
La Cour constitutionnelle a paru
élargir l’ouverture en affirmant,
alors que ce siècle allait commencer, que « la règle du secret
professionnel doit céder, lorsqu’une nécessité l’impose ou
lorsqu’une valeur jugée supérieure entre en conflit avec
elle »2.
Restait à déterminer quand une
valeur était à ce point importante
qu’elle pouvait prévaloir sur le
secret professionnel de l’avocat.
Très heureusement, tant la Cour
constitutionnelle que la Cour de
cassation, la Cour de justice de
l’Union européenne et la Cour

européenne des droits de
l’homme sont, sur ce point, extrêmement fermes.
C’est ainsi que par trois arrêts
successifs3, la Cour constitutionnelle décidera que le fait d’introduire une requête en règlement
collectif de dettes ne permet pas
de présumer que le requérant autorise les avocats qu’il a précédemment consultés à communiquer aux médiateurs de dettes
des éléments couverts par le secret professionnel. Certes, une
exigence de loyauté toute particulière pèse sur la personne surendettée qui demande ainsi le
bénéfice du régime de faveur institué par la loi, mais cette exigence ne peut justifier une pareille entorse aux règles du secret
professionnel.
Dans le but d’éviter de possibles
conflits d’intérêts, le législateur a
imposé aux avocats qui acceptent des mandats de curateurs
de faillite, d’adresser au président du tribunal une liste des
créanciers de la faillite dont ils,
ou leurs associés, sont les
conseils. Pour assurer la transparence de cette déclaration, il était
prévu que cette liste soit accessible en consultation au greffe du
tribunal de commerce. La Cour
constitutionnelle a estimé que
cette obligation violait le secret
professionnel, sans nécessité
suffisante4.
On sait que la Cour de justice de
l’Union européenne, la Cour
constitutionnelle, puis la Cour
européenne des droits de
l’homme n’admettront que l’avocat soit délié du secret pour respecter les obligations de dénonciation imposées par les dispositions qui visent à réprimer le
blanchiment de capitaux en vue
de financer les activités de grand

On comprend que des mesures
de surveillance particulière
soient mises en œuvre lors de la
détention de personnes qui appartiennent à des réseaux de
grand banditisme international
ou de terrorisme. La Cour européenne des droits de l’homme a,
à de nombreuses reprises, estimé
que les nécessités de cette surveillance ne pouvaient autoriser
ni la mise sous écoute des
conversations entre pareils détenus et leurs avocats, ni l’interception des correspondances qu’ils
échangeaient6. Elle n’a admis
l’ouverture de ces correspondances que dans des conditions
extrêmement strictes : il faut,
d’une part, que des soupçons sérieux pèsent à la fois sur la personne détenue et sur son avocat,
permettant de craindre qu’ils
abusent des facilités de communication dont ils disposent pour
échanger des informations en
vue de la perpétuation de l’activité criminelle du détenu; il faut
ensuite que la correspondance
interceptée soit soumise à un
juge qui aura pour seule mission
de vérifier si ces correspondances traduisent une tentative
de perpétuer l’activité criminelle
et qui, à défaut, restituera la correspondance au détenu, sans en
donner connaissance à
quiconque7.

(1) Cass., 13 mai 1987, J.L.M.B.,
1987, p. 1165 et obs.
Y. HANNEQUART, R.C.J.B., 1989,
p. 588 et obs. A. DE NAUW.
(2) C.A., 3 mai 2000, J.L.M.B., 2000,
p. 868, http://jlmbi.larcier.be.
(3) C.A., 3 mai 2000, J.L.M.B., 2000,
p. 868; R.G.D.C., 2002, p. 452 et
obs. A. THILLY, « Une victoire pour le
secret professionnel? »; voy. aussi les
commentaires que G.-A. Dal
consacre à cet arrêt : G.-A. DAL, « Le
secret professionnel de l’avocat en
Belgique », in Le secret professionnel
de l’avocat dans le contexte européen, p. 6; voy. aussi C.A., 14 juin
2006 et 28 juillet 2006, J.L.M.B.,
2006, p. 1128 et obs.
J. WILDEMEERSCH, et p. 1291. Le premier de ces arrêts est celui par lequel,
pour la première fois, la Cour a fait

usage de la possibilité de suspendre
une loi « similaire » à une loi déjà annulée, sans qu’il soit besoin que le requérant invoque un préjudice grave
et difficilement réparable.
(4) C.A., 24 mars 2004, J.L.M.B.,
2004, p. 1080, http://www.constcourt.be.
(5) C.J.U.E., 26 juin 2007, J.L.M.B.,
2007, p. 1120; C. const., 23 janvier
2008, J.L.M.B., 2008, p. 180 et obs.
F. ABU DALU, « À qui perd gagne »;
J.T., 2008, p. 501 et obs. G.-A. DAL et
J. STEVENS, « La Cour constitutionnelle et la prévention du
blanchiment : le rappel à l’Ordre »;
http://jt.larcier.be; C.E.D.H.,
6 décembre 2012, J.T., 2013, p. 5,
J.L.M.B., 2013, p. 16 et les obs. croisées de F. DELEPIERE, « Le secret professionnel de l’avocat versus l’obliga-

tion de déclaration de soupçon : estce le seul et vrai problème? - Ne se
trompe-t-on pas dangereusement de
débat? » et G.-A. DAL, « Le secret
professionnel de l’avocat versus
l’obligation de déclaration de
soupçon : ne s’est-on pas trompé plutôt de législation? ». Particulièrement
sur le rôle du bâtonnier, voy.
P. HENRY, « La balance, c’est le
bâtonnier! », in Le livre blanc de
l’argent noir, 20 ans de lutte contre le
blanchiment et le terrorisme, C.T.I.F.,
2013, pp. 146-152.
(6) C.E.D.H., arrêts Golder c.
Royaume-Uni du 21 février 1975,
Klass et autres c. R.F.A. du
6 septembre 1978, Campbell et Fell
c. Royaume-Uni du 28 juin 1984,
Schoenenberger et Durmaz c. Suisse
du 20 juin 1988, Fox, Campbell et

Angoisse du futur ou peur
du lendemain?
2. Depuis quelques saisons, un
vent froid descendait des montagnes du Mordor... Des arbres
centenaires dépérissaient. Le
chant des oiseaux se faisait plus
rare et plus plaintif. Les toiles
d’araignées envahissaient les
sous-bois...
Est-il utile d’énumérer les causes
d’inquiétude?

L’article 458bis du Code pénal
constitue une application particulière de la théorie de l’état de
nécessité en matière de protection de la jeunesse. À la base, il
permettait aux professionnels tenus au secret de le révéler lorsqu’ils avaient connaissance d’un
danger grave et imminent pour
l’intégrité physique ou mentale
d’un mineur s’ils n’étaient pas en
mesure, seuls ou avec l’aide de
tiers, de protéger cette intégrité.
Par deux lois successives des
28 novembre 2011 et 23 février
2012, le champ d’application de
cette disposition a été élargi à de
nombreuses personnes vulnérables. L’exigence d’un entretien
personnel ou d’un examen de la
victime a été supprimée. Et le
danger à prévenir a été élargi aux
hypothèses de danger visant
d’autres personnes vulnérables.
Par son arrêt du 26 septembre
2013, la Cour constitutionnelle a
annulé ces nouvelles dispositions, mais uniquement en ce
qu’elles concernaient les
avocats8. Elle n’a pas manqué de
rappeler à cette occasion que
« les avocats prennent une part
importante dans l’administration
de la justice, ce qui justifie que
les conditions d’accès et d’exercice à cette profession obéissent
à des règles propres, différentes
de celles qui régissent d’autres
professions libérales... L’effectivité des droits de la défense de tout
justiciable suppose nécessairement qu’une relation de
confiance puisse être établie
entre lui et l’avocat qui le
conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne
peut être établie et maintenue
que si le justiciable a la garantie
que ce qu’il confiera à son avocat
ne sera pas divulgué par celui-ci.
Il en découle que la règle du seHartley c. Royaume-Uni du 30 août
1990, S. c. Suisse du 28 novembre
1991, Campbell c. Royaume-Uni du
25 mars 1992, A.B. c. Pays-Bas du
29 janvier 2002; http://
www.echr.coe.int/.
(7) C.E.D.H., arrêt Erdem du 5 juillet
2001.
(8) La Tribune (d’Avocats.be), no 39,
10 octobre 2013, P. HENRY, « La
Cour constitutionnelle rappelle à
nouveau le caractère fondamental du
secret professionnel des avocats »,
http://www.avocats.be; J.L.M.B.,
2013, p. 2025 et obs. G. GENICOT et
E. LANGENAKEN, « L’avocat, le
confident, la victime, l’article 458bis
du Code pénal et la Cour
constitutionnelle ».
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des

Journal tribunaux 2014

81

cret professionnel imposée à
l’avocat est un élément fondamental des droits de la défense »
(considérants B.28.1 et B.29.2).
Ces exemples pourraient être
multipliés9. Ils démontrent à quel
point nos plus hautes juridictions
sont convaincues du rôle essentiel que le secret professionnel
joue dans l’accès à la justice.
Mais ils ne suffisent pas à entraver le flot des attaques auxquelles les Ordres doivent faire
face pour protéger le secret professionnel. Dans le mois qui suivait le prononcé de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du
26 septembre 2013, trois nouveaux fronts ont été ouverts.
Les deux premiers dans le domaine du droit fiscal. Ils sont liés
à la suppression de l’exonération
de la T.V.A. sur les prestations
d’avocat.
Tout d’abord, on sait que
l’article 334 du C.I.R. 1992 prévoit que, lorsque l’administration
fiscale souhaite saisir un document qu’un avocat considère
comme couvert par le secret professionnel, le conflit est tranché
par le bâtonnier. La Cour de cassation a récemment confirmé
que la décision de ce dernier
n’était, en l’état actuel de nos
textes, soumise à aucun
recours10. Logiquement, les
Ordres ont demandé que l’application de la T.V.A. aux avocats
soit accompagnée de l’adoption
d’un texte à portée identique
dans le Code de la T.V.A. L’administration l’a admis assez facile-

ment mais, revancharde, elle a
exigé que cette adoption aille de
pair avec l’instauration d’un droit
de recours, devant le tribunal de
première instance, contre les décisions du bâtonnier. Les Ordres
ne peuvent évidemment
l’admettre11.
Ensuite, les arrêtés d’application
du Code de la T.V.A. prévoient
l’obligation, pour tous les assujettis d’adresser périodiquement
à l’administration un listing des
factures qu’ils ont adressées, indiquant l’identité de leurs clients
et les montants qui leur ont été
facturés. Or, dans certaines hypothèses, ces données sont couvertes par le secret professionnel.
Lors de son assemblée générale
du 13 janvier 2014, Avocats.be a
décidé d’introduire un second recours en annulation devant la
Cour constitutionnelle, portant
sur cette question spécifique.
Le troisième dans le domaine du
droit économique. Le 24 octobre
2013, Avocats.be a introduit un
recours en annulation contre
l’article 12 de la loi du 3 avril
2013 adoptant les livres IV et V
du Code de droit économique,
qui autorise l’auditorat de la
concurrence, à l’occasion des
instructions qu’il mène, à
prendre connaissance du contenu de pièces saisies illégalement,
comme des avis d’avocat et la
correspondance y afférent et qui
diffère le contrôle de la régularité
de leur saisie au moment de la
communication des griefs (qui
clôt l’instruction), en le réduisant
d’ailleurs aux données

« effectivement » invoquées par
l’auditorat en soutien de ses
griefs, aucun contrôle distinct de
la légalité des saisies effectuées
au cours des perquisitions n’étant
prévu, contrairement à ce qui est
prévu pour les autres procédures
du même type12.

4. Au rang de nos valeurs traditionnelles menacées, l’indépendance ne cède certainement en
rien au secret professionnel.
Jusqu’il y a peu, il ne faisait guère
de doute que seuls les Ordres
pouvaient élaborer les normes
qui gouvernent la profession
d’avocat, sous le seul contrôle de
la Cour de cassation. De même,
la discipline de notre profession
est son apanage.
La justification de cette solution
est claire. Appelé à défendre les
intérêts particuliers contre l’intérêt général, l’intérêt de l’État,
l’avocat ne peut lui être subor-

Pourtant, une lame de fond
semble déferler sur notre indépendance. Au Royaume-Uni, la
profession est aujourd’hui soumise à la Solicitors Regulation
Authority14, mise en place par le
Legal Service Act 2007, composé
de sept solicitors et de huit personnalités extérieures à la profession. En Irlande, les barristers et
les solicitors viennent d’être mis
sous la tutelle d’un organisme régulateur indépendant, le Legal
Services Regulatory Authority,
dont les membres, nommés par le
ministre de la Justice, ne sont pas
majoritairement des avocats15. Et
la Troïka fait peser des menaces
identiques sur tous les pays dans
lesquels elle intervient16 : Grèce,
Italie, Espagne, Portugal. Même
aux Pays-Bas, le gouvernement
souhaite mettre la profession sous
la tutelle d’un organisme de
supervision17.

(9) Voy., par exemple, Mons, 9 avril
2001, J.T., 2002, p. 409; Civ. Anvers,
7 avril 2000, Rev. Dr. Santé, 20042005, p. 126; Anvers, 14 juin 2001,
Cass., 2 octobre 2002, Gand,
28 novembre 2003, Civ. Anvers,
22 octobre 2004, Rev. Dr. Santé,
2004-2005, pp. 128, 131, 133, 136,
et obs. T. BALTHAZAR, « Het gedeeld
beroepsgeheim is geen uitgesmeerd
beroepsgeheim ».
(10) Cass., 19 octobre 2012,
J.L.M.B., 2013, p. 1646.
(11) On a d’abord semblé se diriger
vers une solution de compromis, au
terme de laquelle le droit de recours
serait instauré mais devant le Conseil
de discipline d’appel. Le Conseil
d’État a cependant condamné cette
solution, dans la mesure où elle ne
serait applicable qu’aux professions
qui sont soumises à pareille juridiction. Le chantier reste ouvert. Le recours introduit par Avocats.be contre
la loi du 30 juillet 2013 qui supprime
l’exonération comprend un moyen
qui vise spécifiquement ce point.
(12) On sait qu’en règle générale, le
bâtonnier ou son délégué assiste aux
perquisitions effectuées dans les cabinets d’avocat et qu’il détermine
quelles pièces sont couvertes par le
secret professionnel (voy. circulaire
du parquet général C.6/87D767 Cir.L.G. du 5 mai 1987, reproduite dans

Cahiers de déontologie, barreau de
Liège, no 5, mai 2001; Cass., 24 mai
2007, inédit, R.G. no 050431N), sans
préjudice du droit de l’avocat de
contester ultérieurement la régularité
de la saisie, soit devant la chambre
des mises en accusation, soit par la
voie du référé pénal (article 61quater
du Code d’instruction criminelle),
soit devant le juge du fond (Cass.,
2 novembre 2011, Rev. dr. pén.,
2012, p. 208). L’arrêt André de la
Cour européenne des droits de
l’homme établit cette solution
(C.E.D.H., 24 juillet 2008, J.T., 2008,
p. 550, J.L.M.B., 2009, p. 864 et obs.
A. JACOBS et P. HENRY, « Non, les cabinets d’avocats ne sont pas des
banques de données! »). Sur ces
questions, voy. F. KRENC, « Les perquisitions et saisies chez l’avocat au
crible de la Convention européenne
des droits de l’homme », in Pourquoi
Antigone? Liber amicorum Edouard
Jakhian, Bruylant, 2011, pp. 283306, et D. VAN GERVEN, « Comment
assurer le secret professionnel lors de
la perquisition d’un cabinet
d’avocat », in Liber amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Larcier, 2013, p. 753.
(13) J.-D. BREDIN, « Remarques sur la
transparence », cité par J.-M. VARAUT
et L. RUET, « Secret professionnel et
confidentialité dans les professions

juridiques et judiciaires », Gaz. Pal.,
10-12 août 1997, p. 2. Sur le même
thème, J.-D. Bredin a prononcé, à
l’occasion du centenaire de la Conférence des bâtonniers de France, un
discours aussi brillant que
passionnant : « Transparence et
secret : les attentes de la personne
humaine », Gaz. Pal., 22 octobre
2003, p. 27. Voy. aussi, E. JAKHIAN,
« Loyauté, confidentialité et secret »,
in Liber amicorum Jean-Pierre de
Bandt, p. 163, qui parle de la
« tyrannie de la vérité »; J.-P. ROYER,
« Lever de rideau : le secret, quel
secret? », in Secret et justice : le secret entre éthique et technique?,
Lille, Public. de l’Espace juridique,
1998, p. 5 : « Aujourd’hui, ... le goût
est à la transparence qui, à son tour,
envahit tout ». Voy. aussi
J. CHEVALLIER, « Le mythe de la transparence administrative », in Information et transparence administratives,
Paris, PUF, 1988, p. 239 : « À la figure du secret, dévalorisée, discréditée et affectée d’un signe négatif, va
venir s’opposer la figure antithétique
de la »transparence », conçue
comme pure positivité ». M.H. MOUNEYRAT, « Éthique du secret
et secret médical », in Pouvoirs,
vol. 97, 2001, p. 47 : « La notion de
secret en elle-même est-elle éthique
ou serait-elle, par essence même,

contraire à l’éthique? Cette seconde
acception pourrait paraître l’emporter dans une société où la tendance
est plutôt à sacraliser la
transparence ».
(14) Http://www.sra.org.uk/home/
home.page.
(15) Legal Services Regulation Bill
(4 octobre 2011). Le nouvel organe
est compétent en matière d’accès à la
profession, de réglementation déontologique et de discipline.
(16) Voy. la lettre commune de protestation solennelle adressée par le
C.C.B.E. et l’American Bar Association à Christine Lagarde, présidente
du F.M.I., le 21 décembre 2011
(http://www.ccbe.eu/fileadmin/
user_upload/NTCdocument/
CCBE_and_ABA_letter_1_13256863
29.pdf). Voy. déjà la position adoptée
par le C.C.B.E. en 2005 sur les fonctions de réglementation et de représentation des barreaux (http://
www.ccbe.eu/fileadmin/
user_upload/NTCdocument/
ccbe_position_on_reg2_118225470
9.pdf).
(17) Voy. la lettre adressée par le
C.C.B.E. au ministre néerlandais de la
Sécurité et de la Justice le 18 octobre
2011 (http://www.ccbe.eu/fileadmin/
user_upload/NTCdocument/
18_10_2011_CCBE_lett1_13274095
79.pdf). Lors du comité permanent

Et je ne fais qu’évoquer les atteintes à la confidentialité et au
secret que les récentes révélations sur les pratiques de la NSA
(et d’autres administrations étatiques) ont mises en lumière.
Exit Harpocrate, le dieu du silence? Victoire totale d’Astrée, la
déesse de la transparence?
Sommes-nous, avec trente ans de
retard, sous le regard permanent
de Big Brother? Le temps est-il
venu, selon les termes de JeanDenis Bredin, de la « dictature
glacée de la Vérité, ultime et terrible vertu d’un temps qui aurait
enterré les autres »13?

donné. Appelé à exercer son office devant les juges, l’avocat ne
peut leur être soumis. Cette indépendance n’est d’ailleurs pas un
privilège. Elle est la condition
d’exercice de notre mission de
défense. Au nom de quoi pourrions-nous prétendre nous exprimer au nom de justiciables
lorsque leurs intérêts les plus fondamentaux (la vie, la liberté, la
dignité, la propriété...) sont en
jeu, si nous ne pouvions nous
prévaloir de cette totale indépendance, qui nous permet à la fois
d’être le premier juge des causes
que l’on nous confie et de les défendre en étant débarrassés de
toute pression extérieure?
JT_6549_05_2014.fm Page 82 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12

des

82 Journal tribunaux 2014
Chronique judiciaire

Si la vague ne nous a pas encore
atteints, la houle se fait cependant menaçante. Le nouveau
Code de droit économique que
le gouvernement est en train de
faire passer aux forceps comprend plusieurs dispositions auxquelles nous devons être particulièrement attentifs : soumission
des professions libérales à un
corps de règles directement déclinées de la loi sur les pratiques
du marché (même si nous avons
pu, in extremis, obtenir qu’un
livre spécifique du nouveau
Code de droit économique soit
consacré aux professions libérales et qu’elles ne soient pas
fondues parmi les activités commerciales en général)18; obligation de créer un service d’ombudsman capable de gérer toute
plainte d’un consommateur (lisez, en ce qui nous concerne,
client) dans un délai de trois
mois, faute de quoi ces litiges seront déférés au médiateur
fédéral19... Un autre avant-projet
de loi tend à imposer un cadre
commun pour toutes les procédures disciplinaires, qui ne présentent pas les mêmes garanties
que les dispositions du Code judiciaire qui nous gouvernent20.
5. Le sous-financement chronique de la justice, et particulièrement de l’accès à la justice, ne
peut qu’ajouter à cette angoisse.
21% (le taux des produits de
luxe) de T.V.A. sur les prestations
d’avocat. Une augmentation du
coût de nos services de 21%
pour les justiciables non assujettis! D’un coup.
Diminution de la valeur du
point qui permet la rémunération
des prestations d’aide juridique :
de 26,91 EUR pour les exercices
2011 et 2012 (prestations accomplies en 2009-2010 et 20102011, puisque le délai de paiement est d’au moins douze
mois!), on passe à 25,76 EUR en
2013 (moins 4,27%!). Et encore,
si nous n’avions pas réagi violemment, le budget initial n’aurait permis que de nous honorer
qu’à concurrence de 24,26 EUR
du C.C.B.E. du 23 janvier 2014, la
délégation néerlandaise a annoncé
que son gouvernement aurait abandonné ce projet.
(18) Parmi les dispositions qui sont
sur le bureau du Parlement, on relèvera que l’une d’elles fait interdiction
à tout professionnel de réclamer un
paiement à son client avant qu’un délai de sept jours se soit écoulé depuis
leur première prise de contact, si
celle-ci n’a pas eu lieu au siège principal de leur établissement (lisez,
pour les avocats, dans leur cabinet
principal). Faut-il en déduire qu’un
avocat appelé à la prison par un
client qui vient d’être placé sous

le point (moins 9,7%). Et, pour
2014, le budget prévu reste dérisoire. À nombre de points
constant, il n’est prévu qu’un
montant qui devrait aboutir à un
point aux alentours de 24 EUR.
Sans compter que les prestations
dites « Salduz » ne sont encore
honorées que jusqu’au 31 août
2012 et qu’aucun budget n’est
encore prévu pour celles qui ont
été accomplies ensuite!
Ajoutons l’état déplorable des infrastructures dans lesquelles la
justice est contrainte de travailler,
son sous-équipement informatique qui confine au ridicule, la
politique de retardement systématique de publication des vacances qui ne permet à aucune
juridiction d’avoir un cadre complet, le délabrement de nos institutions pénitentiaires et la surpopulation carcérale, les retards de
paiement des experts, huissiers,
médecins de prison (et avocats
pratiquant l’aide juridique!), les
coupes dans les budgets de fonctionnement...
6. Tout se passe comme si le pouvoir exécutif, qui a déjà réduit le
pouvoir législatif à la portion
congrue, voulait contraindre le
pouvoir judiciaire à un rôle de figuration.
Constatons tout d’abord que le
phénomène n’est pas propre à
notre pays. Partout, dans le
monde occidental, les budgets
consacrés à la justice et à l’accès
à la justice sont en diminution.
De partout, jaillissent des menaces identiques : atteintes au secret professionnel, atteintes à
l’indépendance de la profession,
restrictions budgétaires.
Ajoutons quelques signes : la récente réforme du Conseil d’État
va accroître le coût des procédures, surtout pour les particuliers (aux 21% de T.V.A. s’ajoutera la menace d’une indemnité de
procédure majorée), tout en diminuant les chances de succès
des recours (la « boucle
administrative » permettra de
renvoyer l’acte attaqué à l’admimandat d’arrêt ne pourrait donc rien
lui demander avant la première comparution en chambre du conseil ?!?
Une autre disposition interdit de faire
payer une prestation postérieure à la
livraison des biens ou services (pour
nous, les consultations)...
(19) Voy. l’avant-projet de loi portant
insertion d’un Livre XVI, « Règlement
extrajudiciaire des litiges de
consommation », dans le Code de
droit économique approuvé en
conseil des ministres le 13 mars 2013
et actuellement soumis au Conseil
d’État.
(20) Avant-projet de loi portant des
principes généraux de la procédure

nistration qui l’a produit pour
qu’elle corrige ses imperfections
formelles; le Conseil d’État pourra maintenir provisoirement les
effets des actes annulés)21; dans
un proche avenir, les récupérations de créances pourraient être
introduites sans le concours d’un
avocat par le biais de la nouvelle
procédure sommaire d’injonction de payer22; des exigences de
formation spécifique seront imposées aux avocats qui voudront
introduire des pourvois en cassation en matière pénale et déposer
des mémoires dans ces
procédures23.
N’assistons-nous pas à un dangereux déplacement du curseur
entre les prérogatives de la puissance publique et celles du citoyen?
Vivons-nous les prémices de la
fin de la séparation des pouvoirs,
de la fin des droits de l’homme24,
de la fin de la justice, de la mort
des avocats?
7. Et les menaces endogènes ne
doivent pas non plus être négligées.
Sous la pression du marché, certains de nos confrères se détournent de nos valeurs traditionnelles. La déontologie et l’indépendance s’effritent. Place aux
prises de participations extérieures dans le capital des cabinets d’avocats, à la multidisciplinarité, à la publicité et au démarchage. À la poubelle la loyauté et
la délicatesse.
L’avocat deviendrait-il un marchand de services juridiques? Un
marchand comme les autres? Un
simple agent d’affaires?
Qu’elle serait encore sa justification?

province. Deux émanant de
grandes structures, deux de cabinets de tailles plus modeste. Leur
mission : trouver la voie...
9. Le défi est donc de taille.
À terme, c’est la survie de notre
profession, et donc d’un modèle
de société, centré sur les droits
de la personne humaine, sur des
valeurs comme la liberté, l’égalité, la dignité, la solidarité, qui est
en jeu.
Nous ne pouvons pas nous
contenter de déposer quelques
sacs de sable autour de nos petits
cabinets pour tenter de retarder le
raz-de-marée qui déferle.
Quelques rustines ne permettront
pas à une vieille chambre à air de
traverser un champ de clous.
Certes, face à tous ces projets qui
germent dans les cartons de nos
politiques, nous nous organisons
pour discuter, décortiquer, critiquer, proposer, contre-proposer,
imaginer des alternatives et, au
moins, tenter de préserver l’essentiel.
Certes, les recours que nous introduisons, notamment devant la
Cour constitutionnelle, nous permettent souvent de sauver l’essentiel ou, en tout cas, de retarder l’inéluctable.
Certes. Mais, ce faisant, nous ne
faisons que préserver quelques
îlots, en abandonnant d’immenses périmètres à l’envahisseur.

8. La communauté des barreaux!
Ils sont quatre : sans hobbit, sans
nain, sans elfe, sans magicien.
Deux hommes et deux femmes.
Deux de Bruxelles, deux de la

10. Osons donc regarder au-delà
de l’écume. Fixons l’horizon.
Nous devons crier haut et fort
que notre modèle de société est
inséparable de la justice et des
avocats. Que l’indépendance de
notre profession est une condition sine qua non, non seulement
de ces valeurs traditionnelles qui
sont fondatrices de notre civilisation (liberté, égalité, dignité, solidarité), mais aussi de la prospérité de notre société.
Le rapport Yarrow25, commandité par le C.C.B.E. À des experts
indépendants, l’a bien

disciplinaire pour les professions libérales.
(21) Voy. la carte blanche que Michel
Kaiser et moi-même avons consacrée
à cette réforme dans Le Soir du
13 décembre 2013 (http://patrickhenry-avocats.be/?q=node/79).
(22) Voy. l’avant-projet de loi visant à
réformer la procédure sommaire
d’injonction de payer, approuvé en
conseil des ministres le 13 décembre
2013 et actuellement soumis au
Conseil d’État (http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20131213/
nouvelle-procedure-sommaire-dinjonction-de-payer).
(23) Voy. le projet de loi relatif à la

procédure devant la Cour de cassation en matière pénale (Doc. parl.,
Chambre, 3065), adopté au Sénat le
10 octobre 2013 et en commission
de la justice de la Chambre le
14 janvier 2014. Le texte doit encore
être approuvé en séance plénière de
la Chambre.
(24) Voy. Stephen HOPGOOD, « The
end of human rights », http://
www.washingtonpost.com/opinions/
the-end-of-human-rights/2014/01/
03/.
(25) http://www.ccbe.eu/fileadmin/
user_upload/NTCdocument/
RPI_study_Yarrow_D1_1348650358.
pdf.

S’il te plaît, dessine-moi
un avocat...
JT_6549_05_2014.fm Page 83 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12

des

Journal tribunaux 2014

démontré : l’État de droit produit
la sécurité juridique sans laquelle le développement économique n’est pas possible.
Contrairement à une idée reçue,
bien trop en vogue chez les eurocrates bruxellois, le droit génère de la valeur parce qu’il assure la stabilité et la prévisibilité
qui est indispensable à la bonne
marche des affaires.
Il n’est que de regarder les sociétés rongées par l’arbitraire et la
corruption pour le pressentir. Les
chiffres alignés par le professeur
Yarrow et son équipe le démontrent.
11. Mais il est tout aussi vrai que
si notre profession veut survivre
dans son nouvel environnement,
elle doit s’adapter.
À mesure que la société se juridicisait, les besoins de nos clients
se sont modifiés.
Auparavant, on faisait appel à un
avocat pour gagner un procès.
C’était un but de roi. C’était
l’époque des plaideurs de Racine. Trop de nos confrères ne
leur ressemblent-ils pas encore?
Aujourd’hui, le droit fait partie de
la vie quotidienne, non seulement des entreprises mais aussi
des particuliers. Certains ne se
contentent pas de consulter un
avocat avant, pour éviter d’avoir
des ennuis après. Ils veulent être
accompagnés par leurs juristes,
leurs conseils, leurs avocats.
Le procès n’est plus qu’une option stratégique. De fin, il est devenu moyen.
Certains l’ont bien compris et ont
développé des structures performantes pour répondre à ces
attentes : des structures à envergure mondiale, multidisciplinaires, multispécialisées, multilingues, multinationales. Ils sont
avocats et sont capables de résister à la concurrence des grands
bureaux d’audit.
Ils s’appuient sur nos règles traditionnelles et en font une plusvalue : la déontologie est pour
eux un outil de marketing. Leur
indépendance, le secret professionnel, la prévention des
conflits d’intérêts, la loyauté des
échanges sont le socle de leur
compétence et de leur savoirfaire.
Certains diront qu’ils ne font plus
le même métier que les avocats
du passé. C’est à la fois vrai et
faux.
Oui, leur périmètre s’est élargi.
Ils ne plaident plus ou presque
plus. Plutôt qu’écoper à fond de
cale, ils apprennent à naviguer à

l’abri des coups de grain, ils pilotent en eaux sûres, ils
construisent des bateaux insubmersibles. Mais ils restent des juristes que l’on appelle pour être
guidés dans les rapports humains.
Ils sont souvent hyperspécialisés. À tel point que, si vous ne
vous aventurez jamais dans leur
domaine, il y a peu de chance
que vous les rencontriez. Mais
ils sont extrêmement compétents.
Pouvons-nous les ignorer? Ne
doivent-ils pas au contraire nous
inspirer?
12. Il nous appartient d’imaginer
aujourd’hui ce que sera notre
profession demain. De définir
notre horizon, puis de le
construire.
Cessons donc de nous contenter
de répondre au coup par coup
aux projets qui nous démontent.
Nous devons tracer le cadre de la
profession d’avocat en Belgique
en 2025.
Cela implique la réponse à de
nombreuses questions :
Jusqu’où notre périmètre peut-il
s’étendre? Le choix n’est pas
simple. D’un côté, nous avons
une spécificité à préserver. C’est
celle-ci qui justifie l’indépendance et les privilèges que nous
revendiquons : secret professionnel et autorégulation. Ils ne sont
pas compatibles avec l’exercice
de certaines activités. D’un autre
côté, le réel n’est pas aisément
fractionnable. Nos clients souhaitent souvent un conseil global, un accompagnement permanent. Une limite doit donc être
tracée, définie.
Vers une fusion des professions
juridiques : avocats, notaires,
huissiers? Dans de nombreux
pays, certains plaident pour l’intégration de ces professions, que
l’évolution technologique rend
aujourd’hui possible. Les rôles
sont distincts. Quels avantages
présenteraient une intégration? Et
quels désavantages?
Le cadre déontologique doit être
adapté à notre nouvelle réalité.
Malgré l’important travail de révision que nous lui avons imposé, notre déontologie comprend
encore trop de règles obsolètes,
qui sont vues comme autant de
règles protectionnistes par les autorités de la concurrence, les associations de consommateurs,
les fédérations professionnelles
ou les syndicats.
La gouvernance de notre profession doit s’adapter à cette évolution. Vingt-huit barreaux pour

83

17.500 avocats, pour 10 millions
d’habitants! Il n’y en a qu’un
pour les vingt-cinq mille avocats
de Paris, pour les vingt-huit mille
avocats de Barcelone. Et je ne
cite ni Madrid ni New York.
Croit-on vraiment qu’un avocat
de Visé ou Waremme soit différent d’un avocat de Huy ou
Herve? Croit-on vraiment qu’un
avocat de Mons soit différent
d’un avocat de Tournai? Croit-on
vraiment qu’il y a plus de différences entre eux qu’entre un avocat dont le cabinet est sis dans le
World Trade Center et un autre
qui professe à Schaerbeek ou à
Matongé?

Quel statut pour l’avocat en entreprise? Avocat en entreprise ou
avocat détaché en entreprise?
Avec quelles garanties d’indépendance? Quel secret professionnel? Quel droit de plaider?
Quel régime de correspondance?

Faut-il repenser l’accès à la profession? Doit-il rester (quasi) tout
à fait libre? Faut-il y imposer un
filtre, par le biais d’un examen
d’entrée (à la française, par
exemple), par des exigences de
rémunération minimale ou par
d’autres moyens encore?

Quelle place pour l’avocat individuel? Avocat de niche et avocat
de quartier? Des enjeux en
termes d’accès au droit et à la
justice.

Comment assurer un niveau de
compétence qui soit à la mesure
des attentes de ceux qui font appel à notre profession, qui soit
tout simplement compatible avec
le rôle social que nous revendiquons dans la société du XXIe
siècle? Ne nous leurrons pas,
notre société ne peut plus admettre l’incompétence. Alors,
quelle formation initiale, quelle
formation continuée? Quelles
spécialisations? Quel socle commun minimum?
La fragmentation de la profession
est-elle à proscrire ou à encourager? Pourrait-on admettre que,
demain, seuls les avocats justifiant de formations spécifiques
puissent introduire des pourvois
en cassation, des recours au
Conseil d’État, à la Cour constitutionnelle, intervenir devant les
juridictions de la jeunesse, les juridictions dédiées aux candidats
réfugiés, les tribunaux du travail
ou du commerce? Notre polyvalence doit-elle céder devant les
exigences de compétence? Et
dans quelle mesure?
Comment organiser la transparence dans la fixation de nos honoraires que réclament tant nos
gouvernants que nos clients? Et la
gestion des conflits entre les avocats et leurs clients?
Où fixer les limites de la publicité et du démarchage? Le jeune
avocat qui adresse une lettre aux
commerçants du quartier dans
lequel il vient d’installer son cabinet pour leur présenter ses
compétences est-il plus condamnable que celui qui diffuse une
publicité tapageuse dans des annuaires téléphoniques?

Quel statut pour les stagiaires?
Pour les collaborateurs? Libéralisme absolu ou encadrement raisonnable?
Quelles structures associatives?
Oui ou non à la multidisciplinarité et au capital externe? Si oui,
dans quelles limites et avec quel
contrôle?

Une place spécifique pour les
femmes?
Comment intégrer les technologies de l’information et de la
communication à nos principes
fondateurs? Comment concilier
cloud computing, outsourcing,
bench marketing ou cabinet virtuel avec le secret professionnel,
l’indépendance et la prévention
des conflits d’intérêts?
Comment gérer l’aide juridique?
Un corps d’avocats spécialisés?
Un budget autoportant (via les
droits de greffe et/ou des tickets
modérateurs et/ou un fonds alimenté par des amendes ou des
contributions spéciales)? Protection juridique ou mutuelles?
Quel contrôle de qualité?
Quelle place pour les modes alternatifs de règlement des litiges? En marge ou dans le système judiciaire. Avec ou sans
avocats?
C’est donc un document (re)fondateur que nous cherchons.
Avocats.be et l’O.V.B. ont chargé
quatre avocats, d’horizons divers, de le préparer. Leur travail
est en cours. Ils ont été choisis
pour leurs qualités personnelles,
bien sûr. Parce qu’ils ont une vision de la profession. Mais aussi
et surtout pour leurs qualités de
synthèse. Ils doivent d’abord
écouter. Ecouter les avocats,
ceux qui travaillent dans les
Ordres et les autres, les hommes
et les femmes, les jeunes et les
expérimentés, les grandes structures et les individuels, les spécialistes et les généralistes. Mais
aussi écouter les autres acteurs,
les politiques, les autres professions du droit, les consommateurs de droit (entreprises, syndicats, associations de consommateurs).
JT_6549_05_2014.fm Page 84 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12

des

84 Journal tribunaux 2014
Chronique judiciaire

Puis ce travail sera soumis à
débat26. Au sein des Ordres, avec
le concours de tous. Mais nous
devons en sortir un programme,
des options stratégiques. Des outils pour que notre profession
rencontrent les attentes des justiciables de 2025.
13. S’il te plaît, dessine-moi un
avocat...
Pour l’instant, nous ne disposons
que de deux dessins.
Le premier est bien connu. Il est
signé Daumier. C’est l’avocat du
XIXe siècle.
Le second l’est presqu’autant. Il
ressemble au mouton de SaintExupéry. Il s’agit d’une boîte,
avec quelques trous d’aération.
Il nous reste à concevoir ce qu’il
y a dans la boîte.
Et à l’en faire sortir avant qu’elle
soit emportée par la mer...

La grenouille
et les pingouins
14. Il était une fois une colonie
de pingouins qui vivaient sur un
confortable iceberg. Ils y étaient
depuis des années. Ils n’avaient
guère de raison d’en changer. Les
poissons y étaient abondants,
même si quelques léopards de
mer, d’ailleurs de plus en plus
nombreux, avaient la fâcheuse
habitude de les leur disputer.
Un beau jour, un pingouin un
peu plus curieux que les autres —
il ne s’appelait pas Cassandre
mais, plus simplement, Fred — fit
une découverte pour le moins inquiétante. Le cœur de leur bon
iceberg recelait une énorme cavité remplie d’eau. Elle faisait peser
une terrible menace sur leur
communauté. Le cycle des gels et
dégels risquait en effet, par les
tensions qu’il imposait à la glace,
de briser l’iceberg et de précipiter toute la colonie dans l’océan.
Le réchauffement climatique ne
faisait, bien sûr, qu’accentuer la
menace.
Mais comment convaincre la colonie du danger? Et, surtout,
comment l’amener à concevoir,
puis à réaliser, le plan qui lui permettrait d’assurer sa survie?
Fred partagea ses réflexions avec
Alice, qui faisait partie du Conseil
des dix, chargé de piloter la communauté. Alice était pleine de
bon sens et de détermination.
(26) Il est déjà bien entamé. Voy. les
actes du colloque « Tomorrow’s
lawyer », organisé les 20 et 21 février
2014 par un groupe de jeunes avocats liégeois (www.tomorrows-

Elle avait la réputation de faire
bouger les choses. Mais surtout
elle écoutait. Elle fut rapidement
convaincue du danger.
Mais comment persuader les
neuf autres membres du Conseil?
Il y avait Louis, le président, mais
aussi NonNon, le vieux sage
conservateur, celui qui estimait
qu’aucun changement ne devait
intervenir tant qu’il n’était pas
scientifiquement prouvé à cent
pour cent qu’il était indispensable.
Il faut dire qu’il n’y avait pas de
solution facile. Un iceberg, cela
ne se répare pas. Alors le quitter?
Mais pour où? Pour quoi? En affrontant quels dangers?
Un think tank (ou était-ce une
task force?) fut créé. Outre Louis,
Fred et Alice, il comptait Chouchou, un jeune pingouin charmant et astucieux (genre gendre
idéal), et Jordan, le professeur,
sorte de compromis entre
Jacques Attali et le schtroumpf à
lunettes.
Si vous voulez savoir comment ils
finiront par sauver leurs congénères, en les convainquant
d’abandonner leurs vieilles habitudes, d’opter pour un nouveau
style de vie, mais tout en restant
des pingouins soucieux du bonheur de leur petite communauté,
lisez le livre Alerte sur la banquise!27.
15. Êtes-vous grenouille ou pingouin? Sommes-nous des batraciens ou des alcidés?
Nous laisserons-nous progressivement engourdir par la chaleur
montante dans la douceur intrautérine de nos vieux palais de
justice ou serons-nous capables
d’un bond salvateur?
Nous laisserons-nous surprendre
par l’explosion d’un système juridique de plus en plus obsolète ou
parviendrons-nous à lui imprimer les changements indispensables pour qu’il continue à assumer son rôle dans le village global interconnecté du XXIe siècle?
À vous de décider.
Faites vite. L’eau se réchauffe...
Patrick HENRY

lawyer.be - #Tomlawr).
(27) J. KOTTER et H. RATHGEBER,
Alerte sur la banquise!, Pearson,
2008.

La quenelle médiatique
de Me D.
Les professeurs de déontologie se
cassent la tête pour trouver des
cas pratiques à soumettre à la sagacité des avocats stagiaires.
L’émission « Mise au point » de
la RTBF de ce dimanche
12 janvier 2014 vient de leur en
fournir la parfaite occasion.
La pénible affaire Dieudonné
empoisonne les médias d’outreQuiévrain, on le sait. Des débats
interminables opposent les partisans d’une liberté d’expression
sanctifiée aux tenants d’un juste
équilibre entre celle-ci et la dignité de l’être humain. Les premiers ne voient dans les agissements dudit Dieudonné que des
signes humoristiques de défiance
vis-à-vis du « système », là où les
seconds, sans doute mieux inspirés, détectent dans les
« Shoahananas » ou autres indigestes quenelles réalisées entre
autres sur les lieux de mémoire
du génocide, le signe d’un inquiétant relent d’une nouvelle
forme d’antisémitisme.
Si les décisions de justice françaises rendues dans l’urgence, et
qui feront l’objet de plus amples
commentaires dans ces colonnes, ont donné lieu à des observations parfois vigoureuses
mais plutôt dignes du côté du
barreau français, il fallait bien
qu’en nos contrées, l’un de ces
robins accros aux caméras se distingue lors du pugilat dominical
que nous offre notre bonne
chaîne publique. Présenté
comme son avocat, Me D. s’est
sacrifié pour la défense de Dieudonné. Non, celui-ci n’est pas
d’extrême droite, mais d’extrême
gauche. Et pas du tout antisémite,
voyons, juste fâché d’être mis au
pied du mur, ce qui a entraîné de
malheureux réflexes. Et puis, de
toute façon, nous explique
Me D., on ne peut le suspecter de

rien comme le prouve le pin’s
contre l’extrême droite qu’il
porte fièrement comme une armure face à l’ennemi.
Le spectateur moyen est consterné (enfin, on l’espère), mais le
spectacle ne fait que commencer. Le lendemain de cette brillante intervention, Dieudonné
fait diffuser un communiqué
dans lequel il expose que Me D.
n’est pas son avocat et qu’il doit
cesser immédiatement de se présenter comme tel. Comme le dirait un ancien bâtonnier de
Bruxelles : « C’est pas top »!
Mais le pire est à venir. Plutôt que
de tenter de se faire oublier, voilà
que notre porte-parole autoproclamé, volontiers donneur de leçons à ses heures, vient se
justifier : oui, il a toujours un
dossier en cours pour Dieudonné
et sa société de production. Il est
allé sur le plateau avec des pieds
de plomb mais dans le but de
contredire ses détracteurs. Et
puis, il n’a pas besoin de clients
et encore moins des clients difficiles et difficiles à défendre
comme ceux-là. Qu’en termes
dignes et délicats ces choses-là
sont dites!
Ainsi donc, le fait « d’avoir un
dossier » autorise à violer le colloque singulier et donc le secret
professionnel pour livrer une interprétation toute personnelle
des propos échangés avec son
prétendu client sur la place publique, sans autorisation de celui-ci. On peut ainsi, par communiqué de presse, évoquer l’existence d’un dossier et se permettre
de qualifier son client de difficile
et de difficile à défendre.
Rendons hommage à notre héros
médiatique : grâce à lui, les professeurs de déontologie disposent à présent du contreexemple parfait. Et peut-être
même enrichira-t-il la jurisprudence d’un de nos conseils de
discipline?

Ed. resp. : M.-O. Lifrange
directeur général Groupe Larcier
Editeur : Larcier, rue des Minimes, 39 - 1000 Bruxelles

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La grenouille et les pingouins

  • 1. JT_6549_05_2014.fm Page 80 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12 des 80 Journal tribunaux 2014 Chronique judiciaire La grenouille et les pingouins 1. Si vous jetez une grenouille dans un seau d’eau bouillante, elle en bondira aussitôt, indemne. Si, au contraire, vous l’y jetez alors que l’eau est froide et que vous portez le seau lentement à ébullition, elle s’y laissera engourdir progressivement par la chaleur montante, jusqu’à cuisson totale... banditisme ou de terrorisme que pour autant, d’une part, que l’on se trouve en dehors de la mission traditionnelle de défense et de conseil qui incombe à l’avocat et, d’autre part, que ces dénonciations soient filtrées par le bâtonnier, chargé de vérifier que l’on se trouve bien en dehors de ces missions traditionnelles et que le soupçon qui nourrit la dénonciation est avéré5. 3. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 19871 qui a, logiquement, reconnu que le secret professionnel n’était pas absolu, les coups de boutoir se succèdent. La Cour constitutionnelle a paru élargir l’ouverture en affirmant, alors que ce siècle allait commencer, que « la règle du secret professionnel doit céder, lorsqu’une nécessité l’impose ou lorsqu’une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle »2. Restait à déterminer quand une valeur était à ce point importante qu’elle pouvait prévaloir sur le secret professionnel de l’avocat. Très heureusement, tant la Cour constitutionnelle que la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme sont, sur ce point, extrêmement fermes. C’est ainsi que par trois arrêts successifs3, la Cour constitutionnelle décidera que le fait d’introduire une requête en règlement collectif de dettes ne permet pas de présumer que le requérant autorise les avocats qu’il a précédemment consultés à communiquer aux médiateurs de dettes des éléments couverts par le secret professionnel. Certes, une exigence de loyauté toute particulière pèse sur la personne surendettée qui demande ainsi le bénéfice du régime de faveur institué par la loi, mais cette exigence ne peut justifier une pareille entorse aux règles du secret professionnel. Dans le but d’éviter de possibles conflits d’intérêts, le législateur a imposé aux avocats qui acceptent des mandats de curateurs de faillite, d’adresser au président du tribunal une liste des créanciers de la faillite dont ils, ou leurs associés, sont les conseils. Pour assurer la transparence de cette déclaration, il était prévu que cette liste soit accessible en consultation au greffe du tribunal de commerce. La Cour constitutionnelle a estimé que cette obligation violait le secret professionnel, sans nécessité suffisante4. On sait que la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour constitutionnelle, puis la Cour européenne des droits de l’homme n’admettront que l’avocat soit délié du secret pour respecter les obligations de dénonciation imposées par les dispositions qui visent à réprimer le blanchiment de capitaux en vue de financer les activités de grand On comprend que des mesures de surveillance particulière soient mises en œuvre lors de la détention de personnes qui appartiennent à des réseaux de grand banditisme international ou de terrorisme. La Cour européenne des droits de l’homme a, à de nombreuses reprises, estimé que les nécessités de cette surveillance ne pouvaient autoriser ni la mise sous écoute des conversations entre pareils détenus et leurs avocats, ni l’interception des correspondances qu’ils échangeaient6. Elle n’a admis l’ouverture de ces correspondances que dans des conditions extrêmement strictes : il faut, d’une part, que des soupçons sérieux pèsent à la fois sur la personne détenue et sur son avocat, permettant de craindre qu’ils abusent des facilités de communication dont ils disposent pour échanger des informations en vue de la perpétuation de l’activité criminelle du détenu; il faut ensuite que la correspondance interceptée soit soumise à un juge qui aura pour seule mission de vérifier si ces correspondances traduisent une tentative de perpétuer l’activité criminelle et qui, à défaut, restituera la correspondance au détenu, sans en donner connaissance à quiconque7. (1) Cass., 13 mai 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1165 et obs. Y. HANNEQUART, R.C.J.B., 1989, p. 588 et obs. A. DE NAUW. (2) C.A., 3 mai 2000, J.L.M.B., 2000, p. 868, http://jlmbi.larcier.be. (3) C.A., 3 mai 2000, J.L.M.B., 2000, p. 868; R.G.D.C., 2002, p. 452 et obs. A. THILLY, « Une victoire pour le secret professionnel? »; voy. aussi les commentaires que G.-A. Dal consacre à cet arrêt : G.-A. DAL, « Le secret professionnel de l’avocat en Belgique », in Le secret professionnel de l’avocat dans le contexte européen, p. 6; voy. aussi C.A., 14 juin 2006 et 28 juillet 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1128 et obs. J. WILDEMEERSCH, et p. 1291. Le premier de ces arrêts est celui par lequel, pour la première fois, la Cour a fait usage de la possibilité de suspendre une loi « similaire » à une loi déjà annulée, sans qu’il soit besoin que le requérant invoque un préjudice grave et difficilement réparable. (4) C.A., 24 mars 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1080, http://www.constcourt.be. (5) C.J.U.E., 26 juin 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1120; C. const., 23 janvier 2008, J.L.M.B., 2008, p. 180 et obs. F. ABU DALU, « À qui perd gagne »; J.T., 2008, p. 501 et obs. G.-A. DAL et J. STEVENS, « La Cour constitutionnelle et la prévention du blanchiment : le rappel à l’Ordre »; http://jt.larcier.be; C.E.D.H., 6 décembre 2012, J.T., 2013, p. 5, J.L.M.B., 2013, p. 16 et les obs. croisées de F. DELEPIERE, « Le secret professionnel de l’avocat versus l’obliga- tion de déclaration de soupçon : estce le seul et vrai problème? - Ne se trompe-t-on pas dangereusement de débat? » et G.-A. DAL, « Le secret professionnel de l’avocat versus l’obligation de déclaration de soupçon : ne s’est-on pas trompé plutôt de législation? ». Particulièrement sur le rôle du bâtonnier, voy. P. HENRY, « La balance, c’est le bâtonnier! », in Le livre blanc de l’argent noir, 20 ans de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, C.T.I.F., 2013, pp. 146-152. (6) C.E.D.H., arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, Klass et autres c. R.F.A. du 6 septembre 1978, Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, Schoenenberger et Durmaz c. Suisse du 20 juin 1988, Fox, Campbell et Angoisse du futur ou peur du lendemain? 2. Depuis quelques saisons, un vent froid descendait des montagnes du Mordor... Des arbres centenaires dépérissaient. Le chant des oiseaux se faisait plus rare et plus plaintif. Les toiles d’araignées envahissaient les sous-bois... Est-il utile d’énumérer les causes d’inquiétude? L’article 458bis du Code pénal constitue une application particulière de la théorie de l’état de nécessité en matière de protection de la jeunesse. À la base, il permettait aux professionnels tenus au secret de le révéler lorsqu’ils avaient connaissance d’un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale d’un mineur s’ils n’étaient pas en mesure, seuls ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité. Par deux lois successives des 28 novembre 2011 et 23 février 2012, le champ d’application de cette disposition a été élargi à de nombreuses personnes vulnérables. L’exigence d’un entretien personnel ou d’un examen de la victime a été supprimée. Et le danger à prévenir a été élargi aux hypothèses de danger visant d’autres personnes vulnérables. Par son arrêt du 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a annulé ces nouvelles dispositions, mais uniquement en ce qu’elles concernaient les avocats8. Elle n’a pas manqué de rappeler à cette occasion que « les avocats prennent une part importante dans l’administration de la justice, ce qui justifie que les conditions d’accès et d’exercice à cette profession obéissent à des règles propres, différentes de celles qui régissent d’autres professions libérales... L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du seHartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, S. c. Suisse du 28 novembre 1991, Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, A.B. c. Pays-Bas du 29 janvier 2002; http:// www.echr.coe.int/. (7) C.E.D.H., arrêt Erdem du 5 juillet 2001. (8) La Tribune (d’Avocats.be), no 39, 10 octobre 2013, P. HENRY, « La Cour constitutionnelle rappelle à nouveau le caractère fondamental du secret professionnel des avocats », http://www.avocats.be; J.L.M.B., 2013, p. 2025 et obs. G. GENICOT et E. LANGENAKEN, « L’avocat, le confident, la victime, l’article 458bis du Code pénal et la Cour constitutionnelle ».
  • 2. JT_6549_05_2014.fm Page 81 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12 des Journal tribunaux 2014 81 cret professionnel imposée à l’avocat est un élément fondamental des droits de la défense » (considérants B.28.1 et B.29.2). Ces exemples pourraient être multipliés9. Ils démontrent à quel point nos plus hautes juridictions sont convaincues du rôle essentiel que le secret professionnel joue dans l’accès à la justice. Mais ils ne suffisent pas à entraver le flot des attaques auxquelles les Ordres doivent faire face pour protéger le secret professionnel. Dans le mois qui suivait le prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013, trois nouveaux fronts ont été ouverts. Les deux premiers dans le domaine du droit fiscal. Ils sont liés à la suppression de l’exonération de la T.V.A. sur les prestations d’avocat. Tout d’abord, on sait que l’article 334 du C.I.R. 1992 prévoit que, lorsque l’administration fiscale souhaite saisir un document qu’un avocat considère comme couvert par le secret professionnel, le conflit est tranché par le bâtonnier. La Cour de cassation a récemment confirmé que la décision de ce dernier n’était, en l’état actuel de nos textes, soumise à aucun recours10. Logiquement, les Ordres ont demandé que l’application de la T.V.A. aux avocats soit accompagnée de l’adoption d’un texte à portée identique dans le Code de la T.V.A. L’administration l’a admis assez facile- ment mais, revancharde, elle a exigé que cette adoption aille de pair avec l’instauration d’un droit de recours, devant le tribunal de première instance, contre les décisions du bâtonnier. Les Ordres ne peuvent évidemment l’admettre11. Ensuite, les arrêtés d’application du Code de la T.V.A. prévoient l’obligation, pour tous les assujettis d’adresser périodiquement à l’administration un listing des factures qu’ils ont adressées, indiquant l’identité de leurs clients et les montants qui leur ont été facturés. Or, dans certaines hypothèses, ces données sont couvertes par le secret professionnel. Lors de son assemblée générale du 13 janvier 2014, Avocats.be a décidé d’introduire un second recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, portant sur cette question spécifique. Le troisième dans le domaine du droit économique. Le 24 octobre 2013, Avocats.be a introduit un recours en annulation contre l’article 12 de la loi du 3 avril 2013 adoptant les livres IV et V du Code de droit économique, qui autorise l’auditorat de la concurrence, à l’occasion des instructions qu’il mène, à prendre connaissance du contenu de pièces saisies illégalement, comme des avis d’avocat et la correspondance y afférent et qui diffère le contrôle de la régularité de leur saisie au moment de la communication des griefs (qui clôt l’instruction), en le réduisant d’ailleurs aux données « effectivement » invoquées par l’auditorat en soutien de ses griefs, aucun contrôle distinct de la légalité des saisies effectuées au cours des perquisitions n’étant prévu, contrairement à ce qui est prévu pour les autres procédures du même type12. 4. Au rang de nos valeurs traditionnelles menacées, l’indépendance ne cède certainement en rien au secret professionnel. Jusqu’il y a peu, il ne faisait guère de doute que seuls les Ordres pouvaient élaborer les normes qui gouvernent la profession d’avocat, sous le seul contrôle de la Cour de cassation. De même, la discipline de notre profession est son apanage. La justification de cette solution est claire. Appelé à défendre les intérêts particuliers contre l’intérêt général, l’intérêt de l’État, l’avocat ne peut lui être subor- Pourtant, une lame de fond semble déferler sur notre indépendance. Au Royaume-Uni, la profession est aujourd’hui soumise à la Solicitors Regulation Authority14, mise en place par le Legal Service Act 2007, composé de sept solicitors et de huit personnalités extérieures à la profession. En Irlande, les barristers et les solicitors viennent d’être mis sous la tutelle d’un organisme régulateur indépendant, le Legal Services Regulatory Authority, dont les membres, nommés par le ministre de la Justice, ne sont pas majoritairement des avocats15. Et la Troïka fait peser des menaces identiques sur tous les pays dans lesquels elle intervient16 : Grèce, Italie, Espagne, Portugal. Même aux Pays-Bas, le gouvernement souhaite mettre la profession sous la tutelle d’un organisme de supervision17. (9) Voy., par exemple, Mons, 9 avril 2001, J.T., 2002, p. 409; Civ. Anvers, 7 avril 2000, Rev. Dr. Santé, 20042005, p. 126; Anvers, 14 juin 2001, Cass., 2 octobre 2002, Gand, 28 novembre 2003, Civ. Anvers, 22 octobre 2004, Rev. Dr. Santé, 2004-2005, pp. 128, 131, 133, 136, et obs. T. BALTHAZAR, « Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim ». (10) Cass., 19 octobre 2012, J.L.M.B., 2013, p. 1646. (11) On a d’abord semblé se diriger vers une solution de compromis, au terme de laquelle le droit de recours serait instauré mais devant le Conseil de discipline d’appel. Le Conseil d’État a cependant condamné cette solution, dans la mesure où elle ne serait applicable qu’aux professions qui sont soumises à pareille juridiction. Le chantier reste ouvert. Le recours introduit par Avocats.be contre la loi du 30 juillet 2013 qui supprime l’exonération comprend un moyen qui vise spécifiquement ce point. (12) On sait qu’en règle générale, le bâtonnier ou son délégué assiste aux perquisitions effectuées dans les cabinets d’avocat et qu’il détermine quelles pièces sont couvertes par le secret professionnel (voy. circulaire du parquet général C.6/87D767 Cir.L.G. du 5 mai 1987, reproduite dans Cahiers de déontologie, barreau de Liège, no 5, mai 2001; Cass., 24 mai 2007, inédit, R.G. no 050431N), sans préjudice du droit de l’avocat de contester ultérieurement la régularité de la saisie, soit devant la chambre des mises en accusation, soit par la voie du référé pénal (article 61quater du Code d’instruction criminelle), soit devant le juge du fond (Cass., 2 novembre 2011, Rev. dr. pén., 2012, p. 208). L’arrêt André de la Cour européenne des droits de l’homme établit cette solution (C.E.D.H., 24 juillet 2008, J.T., 2008, p. 550, J.L.M.B., 2009, p. 864 et obs. A. JACOBS et P. HENRY, « Non, les cabinets d’avocats ne sont pas des banques de données! »). Sur ces questions, voy. F. KRENC, « Les perquisitions et saisies chez l’avocat au crible de la Convention européenne des droits de l’homme », in Pourquoi Antigone? Liber amicorum Edouard Jakhian, Bruylant, 2011, pp. 283306, et D. VAN GERVEN, « Comment assurer le secret professionnel lors de la perquisition d’un cabinet d’avocat », in Liber amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Larcier, 2013, p. 753. (13) J.-D. BREDIN, « Remarques sur la transparence », cité par J.-M. VARAUT et L. RUET, « Secret professionnel et confidentialité dans les professions juridiques et judiciaires », Gaz. Pal., 10-12 août 1997, p. 2. Sur le même thème, J.-D. Bredin a prononcé, à l’occasion du centenaire de la Conférence des bâtonniers de France, un discours aussi brillant que passionnant : « Transparence et secret : les attentes de la personne humaine », Gaz. Pal., 22 octobre 2003, p. 27. Voy. aussi, E. JAKHIAN, « Loyauté, confidentialité et secret », in Liber amicorum Jean-Pierre de Bandt, p. 163, qui parle de la « tyrannie de la vérité »; J.-P. ROYER, « Lever de rideau : le secret, quel secret? », in Secret et justice : le secret entre éthique et technique?, Lille, Public. de l’Espace juridique, 1998, p. 5 : « Aujourd’hui, ... le goût est à la transparence qui, à son tour, envahit tout ». Voy. aussi J. CHEVALLIER, « Le mythe de la transparence administrative », in Information et transparence administratives, Paris, PUF, 1988, p. 239 : « À la figure du secret, dévalorisée, discréditée et affectée d’un signe négatif, va venir s’opposer la figure antithétique de la »transparence », conçue comme pure positivité ». M.H. MOUNEYRAT, « Éthique du secret et secret médical », in Pouvoirs, vol. 97, 2001, p. 47 : « La notion de secret en elle-même est-elle éthique ou serait-elle, par essence même, contraire à l’éthique? Cette seconde acception pourrait paraître l’emporter dans une société où la tendance est plutôt à sacraliser la transparence ». (14) Http://www.sra.org.uk/home/ home.page. (15) Legal Services Regulation Bill (4 octobre 2011). Le nouvel organe est compétent en matière d’accès à la profession, de réglementation déontologique et de discipline. (16) Voy. la lettre commune de protestation solennelle adressée par le C.C.B.E. et l’American Bar Association à Christine Lagarde, présidente du F.M.I., le 21 décembre 2011 (http://www.ccbe.eu/fileadmin/ user_upload/NTCdocument/ CCBE_and_ABA_letter_1_13256863 29.pdf). Voy. déjà la position adoptée par le C.C.B.E. en 2005 sur les fonctions de réglementation et de représentation des barreaux (http:// www.ccbe.eu/fileadmin/ user_upload/NTCdocument/ ccbe_position_on_reg2_118225470 9.pdf). (17) Voy. la lettre adressée par le C.C.B.E. au ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice le 18 octobre 2011 (http://www.ccbe.eu/fileadmin/ user_upload/NTCdocument/ 18_10_2011_CCBE_lett1_13274095 79.pdf). Lors du comité permanent Et je ne fais qu’évoquer les atteintes à la confidentialité et au secret que les récentes révélations sur les pratiques de la NSA (et d’autres administrations étatiques) ont mises en lumière. Exit Harpocrate, le dieu du silence? Victoire totale d’Astrée, la déesse de la transparence? Sommes-nous, avec trente ans de retard, sous le regard permanent de Big Brother? Le temps est-il venu, selon les termes de JeanDenis Bredin, de la « dictature glacée de la Vérité, ultime et terrible vertu d’un temps qui aurait enterré les autres »13? donné. Appelé à exercer son office devant les juges, l’avocat ne peut leur être soumis. Cette indépendance n’est d’ailleurs pas un privilège. Elle est la condition d’exercice de notre mission de défense. Au nom de quoi pourrions-nous prétendre nous exprimer au nom de justiciables lorsque leurs intérêts les plus fondamentaux (la vie, la liberté, la dignité, la propriété...) sont en jeu, si nous ne pouvions nous prévaloir de cette totale indépendance, qui nous permet à la fois d’être le premier juge des causes que l’on nous confie et de les défendre en étant débarrassés de toute pression extérieure?
  • 3. JT_6549_05_2014.fm Page 82 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12 des 82 Journal tribunaux 2014 Chronique judiciaire Si la vague ne nous a pas encore atteints, la houle se fait cependant menaçante. Le nouveau Code de droit économique que le gouvernement est en train de faire passer aux forceps comprend plusieurs dispositions auxquelles nous devons être particulièrement attentifs : soumission des professions libérales à un corps de règles directement déclinées de la loi sur les pratiques du marché (même si nous avons pu, in extremis, obtenir qu’un livre spécifique du nouveau Code de droit économique soit consacré aux professions libérales et qu’elles ne soient pas fondues parmi les activités commerciales en général)18; obligation de créer un service d’ombudsman capable de gérer toute plainte d’un consommateur (lisez, en ce qui nous concerne, client) dans un délai de trois mois, faute de quoi ces litiges seront déférés au médiateur fédéral19... Un autre avant-projet de loi tend à imposer un cadre commun pour toutes les procédures disciplinaires, qui ne présentent pas les mêmes garanties que les dispositions du Code judiciaire qui nous gouvernent20. 5. Le sous-financement chronique de la justice, et particulièrement de l’accès à la justice, ne peut qu’ajouter à cette angoisse. 21% (le taux des produits de luxe) de T.V.A. sur les prestations d’avocat. Une augmentation du coût de nos services de 21% pour les justiciables non assujettis! D’un coup. Diminution de la valeur du point qui permet la rémunération des prestations d’aide juridique : de 26,91 EUR pour les exercices 2011 et 2012 (prestations accomplies en 2009-2010 et 20102011, puisque le délai de paiement est d’au moins douze mois!), on passe à 25,76 EUR en 2013 (moins 4,27%!). Et encore, si nous n’avions pas réagi violemment, le budget initial n’aurait permis que de nous honorer qu’à concurrence de 24,26 EUR du C.C.B.E. du 23 janvier 2014, la délégation néerlandaise a annoncé que son gouvernement aurait abandonné ce projet. (18) Parmi les dispositions qui sont sur le bureau du Parlement, on relèvera que l’une d’elles fait interdiction à tout professionnel de réclamer un paiement à son client avant qu’un délai de sept jours se soit écoulé depuis leur première prise de contact, si celle-ci n’a pas eu lieu au siège principal de leur établissement (lisez, pour les avocats, dans leur cabinet principal). Faut-il en déduire qu’un avocat appelé à la prison par un client qui vient d’être placé sous le point (moins 9,7%). Et, pour 2014, le budget prévu reste dérisoire. À nombre de points constant, il n’est prévu qu’un montant qui devrait aboutir à un point aux alentours de 24 EUR. Sans compter que les prestations dites « Salduz » ne sont encore honorées que jusqu’au 31 août 2012 et qu’aucun budget n’est encore prévu pour celles qui ont été accomplies ensuite! Ajoutons l’état déplorable des infrastructures dans lesquelles la justice est contrainte de travailler, son sous-équipement informatique qui confine au ridicule, la politique de retardement systématique de publication des vacances qui ne permet à aucune juridiction d’avoir un cadre complet, le délabrement de nos institutions pénitentiaires et la surpopulation carcérale, les retards de paiement des experts, huissiers, médecins de prison (et avocats pratiquant l’aide juridique!), les coupes dans les budgets de fonctionnement... 6. Tout se passe comme si le pouvoir exécutif, qui a déjà réduit le pouvoir législatif à la portion congrue, voulait contraindre le pouvoir judiciaire à un rôle de figuration. Constatons tout d’abord que le phénomène n’est pas propre à notre pays. Partout, dans le monde occidental, les budgets consacrés à la justice et à l’accès à la justice sont en diminution. De partout, jaillissent des menaces identiques : atteintes au secret professionnel, atteintes à l’indépendance de la profession, restrictions budgétaires. Ajoutons quelques signes : la récente réforme du Conseil d’État va accroître le coût des procédures, surtout pour les particuliers (aux 21% de T.V.A. s’ajoutera la menace d’une indemnité de procédure majorée), tout en diminuant les chances de succès des recours (la « boucle administrative » permettra de renvoyer l’acte attaqué à l’admimandat d’arrêt ne pourrait donc rien lui demander avant la première comparution en chambre du conseil ?!? Une autre disposition interdit de faire payer une prestation postérieure à la livraison des biens ou services (pour nous, les consultations)... (19) Voy. l’avant-projet de loi portant insertion d’un Livre XVI, « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation », dans le Code de droit économique approuvé en conseil des ministres le 13 mars 2013 et actuellement soumis au Conseil d’État. (20) Avant-projet de loi portant des principes généraux de la procédure nistration qui l’a produit pour qu’elle corrige ses imperfections formelles; le Conseil d’État pourra maintenir provisoirement les effets des actes annulés)21; dans un proche avenir, les récupérations de créances pourraient être introduites sans le concours d’un avocat par le biais de la nouvelle procédure sommaire d’injonction de payer22; des exigences de formation spécifique seront imposées aux avocats qui voudront introduire des pourvois en cassation en matière pénale et déposer des mémoires dans ces procédures23. N’assistons-nous pas à un dangereux déplacement du curseur entre les prérogatives de la puissance publique et celles du citoyen? Vivons-nous les prémices de la fin de la séparation des pouvoirs, de la fin des droits de l’homme24, de la fin de la justice, de la mort des avocats? 7. Et les menaces endogènes ne doivent pas non plus être négligées. Sous la pression du marché, certains de nos confrères se détournent de nos valeurs traditionnelles. La déontologie et l’indépendance s’effritent. Place aux prises de participations extérieures dans le capital des cabinets d’avocats, à la multidisciplinarité, à la publicité et au démarchage. À la poubelle la loyauté et la délicatesse. L’avocat deviendrait-il un marchand de services juridiques? Un marchand comme les autres? Un simple agent d’affaires? Qu’elle serait encore sa justification? province. Deux émanant de grandes structures, deux de cabinets de tailles plus modeste. Leur mission : trouver la voie... 9. Le défi est donc de taille. À terme, c’est la survie de notre profession, et donc d’un modèle de société, centré sur les droits de la personne humaine, sur des valeurs comme la liberté, l’égalité, la dignité, la solidarité, qui est en jeu. Nous ne pouvons pas nous contenter de déposer quelques sacs de sable autour de nos petits cabinets pour tenter de retarder le raz-de-marée qui déferle. Quelques rustines ne permettront pas à une vieille chambre à air de traverser un champ de clous. Certes, face à tous ces projets qui germent dans les cartons de nos politiques, nous nous organisons pour discuter, décortiquer, critiquer, proposer, contre-proposer, imaginer des alternatives et, au moins, tenter de préserver l’essentiel. Certes, les recours que nous introduisons, notamment devant la Cour constitutionnelle, nous permettent souvent de sauver l’essentiel ou, en tout cas, de retarder l’inéluctable. Certes. Mais, ce faisant, nous ne faisons que préserver quelques îlots, en abandonnant d’immenses périmètres à l’envahisseur. 8. La communauté des barreaux! Ils sont quatre : sans hobbit, sans nain, sans elfe, sans magicien. Deux hommes et deux femmes. Deux de Bruxelles, deux de la 10. Osons donc regarder au-delà de l’écume. Fixons l’horizon. Nous devons crier haut et fort que notre modèle de société est inséparable de la justice et des avocats. Que l’indépendance de notre profession est une condition sine qua non, non seulement de ces valeurs traditionnelles qui sont fondatrices de notre civilisation (liberté, égalité, dignité, solidarité), mais aussi de la prospérité de notre société. Le rapport Yarrow25, commandité par le C.C.B.E. À des experts indépendants, l’a bien disciplinaire pour les professions libérales. (21) Voy. la carte blanche que Michel Kaiser et moi-même avons consacrée à cette réforme dans Le Soir du 13 décembre 2013 (http://patrickhenry-avocats.be/?q=node/79). (22) Voy. l’avant-projet de loi visant à réformer la procédure sommaire d’injonction de payer, approuvé en conseil des ministres le 13 décembre 2013 et actuellement soumis au Conseil d’État (http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20131213/ nouvelle-procedure-sommaire-dinjonction-de-payer). (23) Voy. le projet de loi relatif à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale (Doc. parl., Chambre, 3065), adopté au Sénat le 10 octobre 2013 et en commission de la justice de la Chambre le 14 janvier 2014. Le texte doit encore être approuvé en séance plénière de la Chambre. (24) Voy. Stephen HOPGOOD, « The end of human rights », http:// www.washingtonpost.com/opinions/ the-end-of-human-rights/2014/01/ 03/. (25) http://www.ccbe.eu/fileadmin/ user_upload/NTCdocument/ RPI_study_Yarrow_D1_1348650358. pdf. S’il te plaît, dessine-moi un avocat...
  • 4. JT_6549_05_2014.fm Page 83 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12 des Journal tribunaux 2014 démontré : l’État de droit produit la sécurité juridique sans laquelle le développement économique n’est pas possible. Contrairement à une idée reçue, bien trop en vogue chez les eurocrates bruxellois, le droit génère de la valeur parce qu’il assure la stabilité et la prévisibilité qui est indispensable à la bonne marche des affaires. Il n’est que de regarder les sociétés rongées par l’arbitraire et la corruption pour le pressentir. Les chiffres alignés par le professeur Yarrow et son équipe le démontrent. 11. Mais il est tout aussi vrai que si notre profession veut survivre dans son nouvel environnement, elle doit s’adapter. À mesure que la société se juridicisait, les besoins de nos clients se sont modifiés. Auparavant, on faisait appel à un avocat pour gagner un procès. C’était un but de roi. C’était l’époque des plaideurs de Racine. Trop de nos confrères ne leur ressemblent-ils pas encore? Aujourd’hui, le droit fait partie de la vie quotidienne, non seulement des entreprises mais aussi des particuliers. Certains ne se contentent pas de consulter un avocat avant, pour éviter d’avoir des ennuis après. Ils veulent être accompagnés par leurs juristes, leurs conseils, leurs avocats. Le procès n’est plus qu’une option stratégique. De fin, il est devenu moyen. Certains l’ont bien compris et ont développé des structures performantes pour répondre à ces attentes : des structures à envergure mondiale, multidisciplinaires, multispécialisées, multilingues, multinationales. Ils sont avocats et sont capables de résister à la concurrence des grands bureaux d’audit. Ils s’appuient sur nos règles traditionnelles et en font une plusvalue : la déontologie est pour eux un outil de marketing. Leur indépendance, le secret professionnel, la prévention des conflits d’intérêts, la loyauté des échanges sont le socle de leur compétence et de leur savoirfaire. Certains diront qu’ils ne font plus le même métier que les avocats du passé. C’est à la fois vrai et faux. Oui, leur périmètre s’est élargi. Ils ne plaident plus ou presque plus. Plutôt qu’écoper à fond de cale, ils apprennent à naviguer à l’abri des coups de grain, ils pilotent en eaux sûres, ils construisent des bateaux insubmersibles. Mais ils restent des juristes que l’on appelle pour être guidés dans les rapports humains. Ils sont souvent hyperspécialisés. À tel point que, si vous ne vous aventurez jamais dans leur domaine, il y a peu de chance que vous les rencontriez. Mais ils sont extrêmement compétents. Pouvons-nous les ignorer? Ne doivent-ils pas au contraire nous inspirer? 12. Il nous appartient d’imaginer aujourd’hui ce que sera notre profession demain. De définir notre horizon, puis de le construire. Cessons donc de nous contenter de répondre au coup par coup aux projets qui nous démontent. Nous devons tracer le cadre de la profession d’avocat en Belgique en 2025. Cela implique la réponse à de nombreuses questions : Jusqu’où notre périmètre peut-il s’étendre? Le choix n’est pas simple. D’un côté, nous avons une spécificité à préserver. C’est celle-ci qui justifie l’indépendance et les privilèges que nous revendiquons : secret professionnel et autorégulation. Ils ne sont pas compatibles avec l’exercice de certaines activités. D’un autre côté, le réel n’est pas aisément fractionnable. Nos clients souhaitent souvent un conseil global, un accompagnement permanent. Une limite doit donc être tracée, définie. Vers une fusion des professions juridiques : avocats, notaires, huissiers? Dans de nombreux pays, certains plaident pour l’intégration de ces professions, que l’évolution technologique rend aujourd’hui possible. Les rôles sont distincts. Quels avantages présenteraient une intégration? Et quels désavantages? Le cadre déontologique doit être adapté à notre nouvelle réalité. Malgré l’important travail de révision que nous lui avons imposé, notre déontologie comprend encore trop de règles obsolètes, qui sont vues comme autant de règles protectionnistes par les autorités de la concurrence, les associations de consommateurs, les fédérations professionnelles ou les syndicats. La gouvernance de notre profession doit s’adapter à cette évolution. Vingt-huit barreaux pour 83 17.500 avocats, pour 10 millions d’habitants! Il n’y en a qu’un pour les vingt-cinq mille avocats de Paris, pour les vingt-huit mille avocats de Barcelone. Et je ne cite ni Madrid ni New York. Croit-on vraiment qu’un avocat de Visé ou Waremme soit différent d’un avocat de Huy ou Herve? Croit-on vraiment qu’un avocat de Mons soit différent d’un avocat de Tournai? Croit-on vraiment qu’il y a plus de différences entre eux qu’entre un avocat dont le cabinet est sis dans le World Trade Center et un autre qui professe à Schaerbeek ou à Matongé? Quel statut pour l’avocat en entreprise? Avocat en entreprise ou avocat détaché en entreprise? Avec quelles garanties d’indépendance? Quel secret professionnel? Quel droit de plaider? Quel régime de correspondance? Faut-il repenser l’accès à la profession? Doit-il rester (quasi) tout à fait libre? Faut-il y imposer un filtre, par le biais d’un examen d’entrée (à la française, par exemple), par des exigences de rémunération minimale ou par d’autres moyens encore? Quelle place pour l’avocat individuel? Avocat de niche et avocat de quartier? Des enjeux en termes d’accès au droit et à la justice. Comment assurer un niveau de compétence qui soit à la mesure des attentes de ceux qui font appel à notre profession, qui soit tout simplement compatible avec le rôle social que nous revendiquons dans la société du XXIe siècle? Ne nous leurrons pas, notre société ne peut plus admettre l’incompétence. Alors, quelle formation initiale, quelle formation continuée? Quelles spécialisations? Quel socle commun minimum? La fragmentation de la profession est-elle à proscrire ou à encourager? Pourrait-on admettre que, demain, seuls les avocats justifiant de formations spécifiques puissent introduire des pourvois en cassation, des recours au Conseil d’État, à la Cour constitutionnelle, intervenir devant les juridictions de la jeunesse, les juridictions dédiées aux candidats réfugiés, les tribunaux du travail ou du commerce? Notre polyvalence doit-elle céder devant les exigences de compétence? Et dans quelle mesure? Comment organiser la transparence dans la fixation de nos honoraires que réclament tant nos gouvernants que nos clients? Et la gestion des conflits entre les avocats et leurs clients? Où fixer les limites de la publicité et du démarchage? Le jeune avocat qui adresse une lettre aux commerçants du quartier dans lequel il vient d’installer son cabinet pour leur présenter ses compétences est-il plus condamnable que celui qui diffuse une publicité tapageuse dans des annuaires téléphoniques? Quel statut pour les stagiaires? Pour les collaborateurs? Libéralisme absolu ou encadrement raisonnable? Quelles structures associatives? Oui ou non à la multidisciplinarité et au capital externe? Si oui, dans quelles limites et avec quel contrôle? Une place spécifique pour les femmes? Comment intégrer les technologies de l’information et de la communication à nos principes fondateurs? Comment concilier cloud computing, outsourcing, bench marketing ou cabinet virtuel avec le secret professionnel, l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts? Comment gérer l’aide juridique? Un corps d’avocats spécialisés? Un budget autoportant (via les droits de greffe et/ou des tickets modérateurs et/ou un fonds alimenté par des amendes ou des contributions spéciales)? Protection juridique ou mutuelles? Quel contrôle de qualité? Quelle place pour les modes alternatifs de règlement des litiges? En marge ou dans le système judiciaire. Avec ou sans avocats? C’est donc un document (re)fondateur que nous cherchons. Avocats.be et l’O.V.B. ont chargé quatre avocats, d’horizons divers, de le préparer. Leur travail est en cours. Ils ont été choisis pour leurs qualités personnelles, bien sûr. Parce qu’ils ont une vision de la profession. Mais aussi et surtout pour leurs qualités de synthèse. Ils doivent d’abord écouter. Ecouter les avocats, ceux qui travaillent dans les Ordres et les autres, les hommes et les femmes, les jeunes et les expérimentés, les grandes structures et les individuels, les spécialistes et les généralistes. Mais aussi écouter les autres acteurs, les politiques, les autres professions du droit, les consommateurs de droit (entreprises, syndicats, associations de consommateurs).
  • 5. JT_6549_05_2014.fm Page 84 Mercredi, 29. janvier 2014 12:15 12 des 84 Journal tribunaux 2014 Chronique judiciaire Puis ce travail sera soumis à débat26. Au sein des Ordres, avec le concours de tous. Mais nous devons en sortir un programme, des options stratégiques. Des outils pour que notre profession rencontrent les attentes des justiciables de 2025. 13. S’il te plaît, dessine-moi un avocat... Pour l’instant, nous ne disposons que de deux dessins. Le premier est bien connu. Il est signé Daumier. C’est l’avocat du XIXe siècle. Le second l’est presqu’autant. Il ressemble au mouton de SaintExupéry. Il s’agit d’une boîte, avec quelques trous d’aération. Il nous reste à concevoir ce qu’il y a dans la boîte. Et à l’en faire sortir avant qu’elle soit emportée par la mer... La grenouille et les pingouins 14. Il était une fois une colonie de pingouins qui vivaient sur un confortable iceberg. Ils y étaient depuis des années. Ils n’avaient guère de raison d’en changer. Les poissons y étaient abondants, même si quelques léopards de mer, d’ailleurs de plus en plus nombreux, avaient la fâcheuse habitude de les leur disputer. Un beau jour, un pingouin un peu plus curieux que les autres — il ne s’appelait pas Cassandre mais, plus simplement, Fred — fit une découverte pour le moins inquiétante. Le cœur de leur bon iceberg recelait une énorme cavité remplie d’eau. Elle faisait peser une terrible menace sur leur communauté. Le cycle des gels et dégels risquait en effet, par les tensions qu’il imposait à la glace, de briser l’iceberg et de précipiter toute la colonie dans l’océan. Le réchauffement climatique ne faisait, bien sûr, qu’accentuer la menace. Mais comment convaincre la colonie du danger? Et, surtout, comment l’amener à concevoir, puis à réaliser, le plan qui lui permettrait d’assurer sa survie? Fred partagea ses réflexions avec Alice, qui faisait partie du Conseil des dix, chargé de piloter la communauté. Alice était pleine de bon sens et de détermination. (26) Il est déjà bien entamé. Voy. les actes du colloque « Tomorrow’s lawyer », organisé les 20 et 21 février 2014 par un groupe de jeunes avocats liégeois (www.tomorrows- Elle avait la réputation de faire bouger les choses. Mais surtout elle écoutait. Elle fut rapidement convaincue du danger. Mais comment persuader les neuf autres membres du Conseil? Il y avait Louis, le président, mais aussi NonNon, le vieux sage conservateur, celui qui estimait qu’aucun changement ne devait intervenir tant qu’il n’était pas scientifiquement prouvé à cent pour cent qu’il était indispensable. Il faut dire qu’il n’y avait pas de solution facile. Un iceberg, cela ne se répare pas. Alors le quitter? Mais pour où? Pour quoi? En affrontant quels dangers? Un think tank (ou était-ce une task force?) fut créé. Outre Louis, Fred et Alice, il comptait Chouchou, un jeune pingouin charmant et astucieux (genre gendre idéal), et Jordan, le professeur, sorte de compromis entre Jacques Attali et le schtroumpf à lunettes. Si vous voulez savoir comment ils finiront par sauver leurs congénères, en les convainquant d’abandonner leurs vieilles habitudes, d’opter pour un nouveau style de vie, mais tout en restant des pingouins soucieux du bonheur de leur petite communauté, lisez le livre Alerte sur la banquise!27. 15. Êtes-vous grenouille ou pingouin? Sommes-nous des batraciens ou des alcidés? Nous laisserons-nous progressivement engourdir par la chaleur montante dans la douceur intrautérine de nos vieux palais de justice ou serons-nous capables d’un bond salvateur? Nous laisserons-nous surprendre par l’explosion d’un système juridique de plus en plus obsolète ou parviendrons-nous à lui imprimer les changements indispensables pour qu’il continue à assumer son rôle dans le village global interconnecté du XXIe siècle? À vous de décider. Faites vite. L’eau se réchauffe... Patrick HENRY lawyer.be - #Tomlawr). (27) J. KOTTER et H. RATHGEBER, Alerte sur la banquise!, Pearson, 2008. La quenelle médiatique de Me D. Les professeurs de déontologie se cassent la tête pour trouver des cas pratiques à soumettre à la sagacité des avocats stagiaires. L’émission « Mise au point » de la RTBF de ce dimanche 12 janvier 2014 vient de leur en fournir la parfaite occasion. La pénible affaire Dieudonné empoisonne les médias d’outreQuiévrain, on le sait. Des débats interminables opposent les partisans d’une liberté d’expression sanctifiée aux tenants d’un juste équilibre entre celle-ci et la dignité de l’être humain. Les premiers ne voient dans les agissements dudit Dieudonné que des signes humoristiques de défiance vis-à-vis du « système », là où les seconds, sans doute mieux inspirés, détectent dans les « Shoahananas » ou autres indigestes quenelles réalisées entre autres sur les lieux de mémoire du génocide, le signe d’un inquiétant relent d’une nouvelle forme d’antisémitisme. Si les décisions de justice françaises rendues dans l’urgence, et qui feront l’objet de plus amples commentaires dans ces colonnes, ont donné lieu à des observations parfois vigoureuses mais plutôt dignes du côté du barreau français, il fallait bien qu’en nos contrées, l’un de ces robins accros aux caméras se distingue lors du pugilat dominical que nous offre notre bonne chaîne publique. Présenté comme son avocat, Me D. s’est sacrifié pour la défense de Dieudonné. Non, celui-ci n’est pas d’extrême droite, mais d’extrême gauche. Et pas du tout antisémite, voyons, juste fâché d’être mis au pied du mur, ce qui a entraîné de malheureux réflexes. Et puis, de toute façon, nous explique Me D., on ne peut le suspecter de rien comme le prouve le pin’s contre l’extrême droite qu’il porte fièrement comme une armure face à l’ennemi. Le spectateur moyen est consterné (enfin, on l’espère), mais le spectacle ne fait que commencer. Le lendemain de cette brillante intervention, Dieudonné fait diffuser un communiqué dans lequel il expose que Me D. n’est pas son avocat et qu’il doit cesser immédiatement de se présenter comme tel. Comme le dirait un ancien bâtonnier de Bruxelles : « C’est pas top »! Mais le pire est à venir. Plutôt que de tenter de se faire oublier, voilà que notre porte-parole autoproclamé, volontiers donneur de leçons à ses heures, vient se justifier : oui, il a toujours un dossier en cours pour Dieudonné et sa société de production. Il est allé sur le plateau avec des pieds de plomb mais dans le but de contredire ses détracteurs. Et puis, il n’a pas besoin de clients et encore moins des clients difficiles et difficiles à défendre comme ceux-là. Qu’en termes dignes et délicats ces choses-là sont dites! Ainsi donc, le fait « d’avoir un dossier » autorise à violer le colloque singulier et donc le secret professionnel pour livrer une interprétation toute personnelle des propos échangés avec son prétendu client sur la place publique, sans autorisation de celui-ci. On peut ainsi, par communiqué de presse, évoquer l’existence d’un dossier et se permettre de qualifier son client de difficile et de difficile à défendre. Rendons hommage à notre héros médiatique : grâce à lui, les professeurs de déontologie disposent à présent du contreexemple parfait. Et peut-être même enrichira-t-il la jurisprudence d’un de nos conseils de discipline? Ed. resp. : M.-O. Lifrange directeur général Groupe Larcier Editeur : Larcier, rue des Minimes, 39 - 1000 Bruxelles