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LE VOL IMMOBILIER
                                  Par Lous-Patrick DEVILLE
                                  PDG D’Amadeus Genivalor


Le hasard puis probablement l’enchaînement moutonnier des choses à fait de nous un expert
récurrent des « VOLS IMMOBILIERS ».

J’entends par là le fait qu’un copropriétaire, privatise à son profit quelque chose immobilier qui
ne lui appartient pas ou dont il n’a pas, au titre du règlement de copropriété, une jouissance.

Mais aussi le fait qu’un voisin privatise à son profit un immobilier qui ne lui appartient pas ou
dont : l n’a pas non plus, au titre d’une servitude, une jouissance légale.

J’ai ci-après listé non limitativement ce que l’on rencontre et en développerai quelques exemples
pour que les plus dubitatifs d’entres vous prennent bien conscience de la réalité des choses.

Il faut encore relever qu’il est en fait exceptionnel que ces sujets dépassent un règlement amiable,
le mot étant à prendre dans le strict sens judiciaire car dans la pratique…, et aillent devant les
tribunaux.

Au sein d’une copropriété



Vol de                Palier d’étage
                      Couloir commun
                      Escalier notamment escalier de service
                      Cave notamment ex cave de chaufferie
                      WC
                      Cour
                      Courette
                      Terrasse
                      Comble ou simple plenum
                      Toiture
                      Murs porteurs
                      Conduits de cheminée
                      Soupirail
                      …

En voisinage          Terrain
                      Mitoyenneté
                      Droit sous terrain
                      Droit d’affouillement ou de tréfonds
                      CDEC (si si)
                      Support
                      …
La réponse se trouve dans le code civil.
Tout vol doit être réparé à la hauteur de la valeur de la chose volée et tout préjudice doit être
indemnisé à la hauteur du préjudice subit.

La question n’est donc pas le principe de la réparation, mais la détermination de la valeur de la
chose volée et du préjudice.

Encore une fois qu’elle est la valeur d’un couloir commun de cave haussmannienne de 3 mètres
de longueur sur 1,5 m de largeur ou bien que vaut le droit de faire passer une issue de secours
par-dessous son voisin ?

Prenons donc quelques exemples récents :

      le fameux couloir de cave. Dans ce cas précis le propriétaire de la boutique du rez de
       chaussée possédait à l’origine sans liaison directe, une cave lamda en certain décalage
       sous le commerce.

   Il a récupéré discrètement l’ancienne cave à charbon contiguë et le couloir commun passant
   devant sa cave et celle ci.

   Puis il a, à travers le plancher, juridiquement copropriétal, créé un escalier entre sa boutique
   et ce désormais beau sous sol annexé et désormais aménagé et climatisé.

   La boutique a été de ce fait agrandie. Passant, entre parenthèse avec création illégale de
   SHON, de 80 m² au RC à 140 m² utile (80 m² + 60 m²). En pondérant selon la charte soit ici
   0.50 la surface économiquement t est passée de 80 m² en totale « zone A » à 110 m².

   Le m² principal ayant dans ce cas précis une valeur vénale de 20 000 € et locative de 1 200 €
   le bénéfice est de :
                             20 000 € x 60 = 600 000 €
                                          2
   dont il convient de déduire la valeur précédente de la cave basique privative de 20 m² pondéré
   à 0.1 soit 2m² économiquement et donc une valeur originale de 20 000 € x 2 = 40 000 €.

   Puis l’ouverture d’une trémie, la création d’un escalier noble et l’aménagement technique,
   c'est-à-dire hors cosmétique, du local. Dans le cas présent le budget étant de 12 000 € HTVA.

   Le profil illicite étant donc de 600 000 € - (40 000 € + 12 000 €) = 548 000 €.

   Notons que dans ce cas il serait physiquement possible de revenir en arrière après résiliation
   du bail consentie par ce propriétaire à un commerçant.

   Mais relevons aussi que clairement cette extension change dans ce cas particulier le
   positionnement de la boutique.

   En définitive la copropriété reçu 274 000 € lui permettant quelques travaux.
   Dans cet exemple ce n’est pas le vol d’un WC au RC qui a permis de réunir une réserve dans
   la cour à la boutique d’origine doublant, à côté d’un grand magasin, la surface de vente au
   rez de chaussée.
   Toujours en exemple un peu exacerbé, un promoteur à prétendu sur une demande de
       permis de construire qu’un mur, non porteur, appartenait à son tènement. Ce qui dans le
       cas présent à juste donné à son terrain la largeur minimale exigée pour être constructible.


   Le terrain de 2 200 m² bénéficiait d’un COS de 3. Outre le fait de devenir constructible il
   augmente sa surface de 44 m² d’où en sus sa SHON potentielle de 132 m².

      Toujours parmi les exemples fous la création d’un couloir souterrain de secours sous un
       immeuble commercial en vieille ville ou bien encore une langue de terrain appartenant à
       une copropriété mais coincé entre 2 propriétés. Précisons encore qu’un mur la séparait du
       jardin son propriétaire et qu’au contraire la démarcation était « limpide que si on le
       savait » avec son voisin de gauche.

   Voisin vendu a un promoteur qui s’approprie cette langue, y étendit sur 2 niveaux son
   parking en sous sol et vend la surface en jardin privatif à ses acquéreurs des duplex de son
   RC. Clairement là encore ce qui est peut être l’erreur de son géomètre lui a fait un beau
   cadeau. Et je n’évoque même pas ici le fait que si cela se trouve, le respect des règles de
   prospect vis-à-vis de cette langue aurait peut être même empêché la construction de son
   bâtiment arrière, celui concerné au titre des jardins. Sauf peut être sous « convention de cour
   commune ».

      Un dernier exemple simple cette fois car je pourrais développer longuement.

Dans une copropriété à un emplacement de haute valeur (10 000 € m²) la propriétaire du dernier
étage à

      Absorbé l’escalier et le palier de service pour agrandir de 8 m² sa cuisine
      Cassé une partie de ses plafonds pour réaliser en allant jusqu’au toit à l’impériale un
       « plafond cathédrale » Puis dans le volume ainsi créé réalisé en mezzanine une
       bibliothèque, une chambre et une salle de bain pour outre le ressenti un gain de nouveau
       près de 40 m².

   Le plus simple encore étant la copropriétaire qui sans s’occuper du reste fait déposer a son
   niveau les blocs de souches de cheminées les bouchant définitivement pour les
   copropriétaires d’en dessous. Outre le gain de 4 m² en tout, cela lui à permis a un bon
   remodelage de son plan d’appartement ce qui n’est pas non plus sans impact financier.

Nous somme au cœur de l’endroit le plus cher de Paris ou le m² vaut le prix d’une voiture
moyenne.

Nous avons vu que dans l’essentiel des cas ce vol conduit a une création de richesse.

La doctrine d’appréciation apparaît la suivante :

En cas de « voie de fait » irréversible le principe est d’appréhender la plus value nette générée,
création de valeur déduction faite des débours nécessaires, et d’en attribuer 70 % à la victime
c'est-à-dire la copropriété.
En cas de réversibilité comme en cas de transactions préalable le principe la plus généralement
retenu est un partage à 50 % de cette même plus value.


Mais il existe des cas ou en libre négociation, préalable par principe donc, la copropriété, ou le
propriétaire en général, a un vrai intérêt à vendre et ou le bénéficiaire peut « faire sans ».
Dans ce cas le plus généralement est retenu un prix correspondant plutôt à 30 % de la plus value.


Mais il existe des copropriétés inconscientes qui cèdent 200 000 € de plus value pour 1 €
symbolique … Probablement qu’un expert ni avait pas été consulté ce qui peut interpeller quant à
la responsabilité du syndic.


En réalité le vol immobilier existe bel et bien mais dans bon nombre de cas peut se régler à
l’amiable, ou en judiciaire le cas échéant, dans l’intérêt conjugué des parties.

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  • 1. LE VOL IMMOBILIER Par Lous-Patrick DEVILLE PDG D’Amadeus Genivalor Le hasard puis probablement l’enchaînement moutonnier des choses à fait de nous un expert récurrent des « VOLS IMMOBILIERS ». J’entends par là le fait qu’un copropriétaire, privatise à son profit quelque chose immobilier qui ne lui appartient pas ou dont il n’a pas, au titre du règlement de copropriété, une jouissance. Mais aussi le fait qu’un voisin privatise à son profit un immobilier qui ne lui appartient pas ou dont : l n’a pas non plus, au titre d’une servitude, une jouissance légale. J’ai ci-après listé non limitativement ce que l’on rencontre et en développerai quelques exemples pour que les plus dubitatifs d’entres vous prennent bien conscience de la réalité des choses. Il faut encore relever qu’il est en fait exceptionnel que ces sujets dépassent un règlement amiable, le mot étant à prendre dans le strict sens judiciaire car dans la pratique…, et aillent devant les tribunaux. Au sein d’une copropriété Vol de Palier d’étage Couloir commun Escalier notamment escalier de service Cave notamment ex cave de chaufferie WC Cour Courette Terrasse Comble ou simple plenum Toiture Murs porteurs Conduits de cheminée Soupirail … En voisinage Terrain Mitoyenneté Droit sous terrain Droit d’affouillement ou de tréfonds CDEC (si si) Support …
  • 2. La réponse se trouve dans le code civil. Tout vol doit être réparé à la hauteur de la valeur de la chose volée et tout préjudice doit être indemnisé à la hauteur du préjudice subit. La question n’est donc pas le principe de la réparation, mais la détermination de la valeur de la chose volée et du préjudice. Encore une fois qu’elle est la valeur d’un couloir commun de cave haussmannienne de 3 mètres de longueur sur 1,5 m de largeur ou bien que vaut le droit de faire passer une issue de secours par-dessous son voisin ? Prenons donc quelques exemples récents :  le fameux couloir de cave. Dans ce cas précis le propriétaire de la boutique du rez de chaussée possédait à l’origine sans liaison directe, une cave lamda en certain décalage sous le commerce. Il a récupéré discrètement l’ancienne cave à charbon contiguë et le couloir commun passant devant sa cave et celle ci. Puis il a, à travers le plancher, juridiquement copropriétal, créé un escalier entre sa boutique et ce désormais beau sous sol annexé et désormais aménagé et climatisé. La boutique a été de ce fait agrandie. Passant, entre parenthèse avec création illégale de SHON, de 80 m² au RC à 140 m² utile (80 m² + 60 m²). En pondérant selon la charte soit ici 0.50 la surface économiquement t est passée de 80 m² en totale « zone A » à 110 m². Le m² principal ayant dans ce cas précis une valeur vénale de 20 000 € et locative de 1 200 € le bénéfice est de : 20 000 € x 60 = 600 000 € 2 dont il convient de déduire la valeur précédente de la cave basique privative de 20 m² pondéré à 0.1 soit 2m² économiquement et donc une valeur originale de 20 000 € x 2 = 40 000 €. Puis l’ouverture d’une trémie, la création d’un escalier noble et l’aménagement technique, c'est-à-dire hors cosmétique, du local. Dans le cas présent le budget étant de 12 000 € HTVA. Le profil illicite étant donc de 600 000 € - (40 000 € + 12 000 €) = 548 000 €. Notons que dans ce cas il serait physiquement possible de revenir en arrière après résiliation du bail consentie par ce propriétaire à un commerçant. Mais relevons aussi que clairement cette extension change dans ce cas particulier le positionnement de la boutique. En définitive la copropriété reçu 274 000 € lui permettant quelques travaux. Dans cet exemple ce n’est pas le vol d’un WC au RC qui a permis de réunir une réserve dans la cour à la boutique d’origine doublant, à côté d’un grand magasin, la surface de vente au rez de chaussée.
  • 3. Toujours en exemple un peu exacerbé, un promoteur à prétendu sur une demande de permis de construire qu’un mur, non porteur, appartenait à son tènement. Ce qui dans le cas présent à juste donné à son terrain la largeur minimale exigée pour être constructible. Le terrain de 2 200 m² bénéficiait d’un COS de 3. Outre le fait de devenir constructible il augmente sa surface de 44 m² d’où en sus sa SHON potentielle de 132 m².  Toujours parmi les exemples fous la création d’un couloir souterrain de secours sous un immeuble commercial en vieille ville ou bien encore une langue de terrain appartenant à une copropriété mais coincé entre 2 propriétés. Précisons encore qu’un mur la séparait du jardin son propriétaire et qu’au contraire la démarcation était « limpide que si on le savait » avec son voisin de gauche. Voisin vendu a un promoteur qui s’approprie cette langue, y étendit sur 2 niveaux son parking en sous sol et vend la surface en jardin privatif à ses acquéreurs des duplex de son RC. Clairement là encore ce qui est peut être l’erreur de son géomètre lui a fait un beau cadeau. Et je n’évoque même pas ici le fait que si cela se trouve, le respect des règles de prospect vis-à-vis de cette langue aurait peut être même empêché la construction de son bâtiment arrière, celui concerné au titre des jardins. Sauf peut être sous « convention de cour commune ».  Un dernier exemple simple cette fois car je pourrais développer longuement. Dans une copropriété à un emplacement de haute valeur (10 000 € m²) la propriétaire du dernier étage à  Absorbé l’escalier et le palier de service pour agrandir de 8 m² sa cuisine  Cassé une partie de ses plafonds pour réaliser en allant jusqu’au toit à l’impériale un « plafond cathédrale » Puis dans le volume ainsi créé réalisé en mezzanine une bibliothèque, une chambre et une salle de bain pour outre le ressenti un gain de nouveau près de 40 m². Le plus simple encore étant la copropriétaire qui sans s’occuper du reste fait déposer a son niveau les blocs de souches de cheminées les bouchant définitivement pour les copropriétaires d’en dessous. Outre le gain de 4 m² en tout, cela lui à permis a un bon remodelage de son plan d’appartement ce qui n’est pas non plus sans impact financier. Nous somme au cœur de l’endroit le plus cher de Paris ou le m² vaut le prix d’une voiture moyenne. Nous avons vu que dans l’essentiel des cas ce vol conduit a une création de richesse. La doctrine d’appréciation apparaît la suivante : En cas de « voie de fait » irréversible le principe est d’appréhender la plus value nette générée, création de valeur déduction faite des débours nécessaires, et d’en attribuer 70 % à la victime c'est-à-dire la copropriété.
  • 4. En cas de réversibilité comme en cas de transactions préalable le principe la plus généralement retenu est un partage à 50 % de cette même plus value. Mais il existe des cas ou en libre négociation, préalable par principe donc, la copropriété, ou le propriétaire en général, a un vrai intérêt à vendre et ou le bénéficiaire peut « faire sans ». Dans ce cas le plus généralement est retenu un prix correspondant plutôt à 30 % de la plus value. Mais il existe des copropriétés inconscientes qui cèdent 200 000 € de plus value pour 1 € symbolique … Probablement qu’un expert ni avait pas été consulté ce qui peut interpeller quant à la responsabilité du syndic. En réalité le vol immobilier existe bel et bien mais dans bon nombre de cas peut se régler à l’amiable, ou en judiciaire le cas échéant, dans l’intérêt conjugué des parties.