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FISCALITÉ #95FEVRIER 2015
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Après les mesures votées en matière
d’impôts locaux et de fiscalité immobilière,
nous vous présentons dans ce numéro les
principales dispositions des LFR 2014 et
LF 2015 afférentes aux entreprises.
TVAà l’importation : mise en place d’un système d’auto-liquidation
 Un nouveau dispositif optionnel a été mis en place pour les entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent leurs marchandises au
travers d’une procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Ce nouveau système permettra de déclarer
et de déduire sur la même déclaration de chiffre d’affaires (CA3) la TVA due au titre des opérations d’importations directement
auprès des services de la DGFiP. L’option est renouvelable par tacite reconduction par période de 3 années civiles. Cette simplification
vise aujourd’hui environ 300 entreprises titulaires de PDU en France.
Suppression de l’obligation d’un représentant fiscal en France
 Suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mai 2011 concernant la législation portugaise relative aux repré-
sentants fiscaux, la France avait été mise en demeure de modifier ses dispositions relatives à ces derniers. C’est désormais chose faite
avec l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 qui vient supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal en
France pour les contribuables résidents dans un Etat de l’Union ou un autre Etat de l’espace économique européen (EEE).
Attention toutefois :
•	 le régime de représentation fiscale en matière de TVA n’est pas visé car il obéit à des règles différentes,
•	 l’obligation de représentation demeure pour les non-résidents établis hors de l’EEE et pour les personnes domiciliées au
Liechtenstein, pays qui n’a pas conclu la convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Loi de finances
rectificative
2014
almacg.fr
Contrôle Fiscal
 Les modalités d’exercice par voie électronique ont été
renforcées
Afin de faciliter la lutte contre la fraude commise dans le do-
maine du commerce en ligne, une mesure visant à élargir le droit
de communication aux informations relatives à des personnes
non identifiées a été introduite. Cette mesure est limitée aux
règles visant l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’im-
pôt, et ne concerne donc pas le recouvrement de l’impôt.
Les entreprises industrielles et commerciales sont désormais te-
nues de communiquer sur demande les livres, registres et rap-
ports dont la tenue est obligatoire ainsi que tous les documents
relatifs à leur activité.
Les modalités d’exercice sont modernisées, et la demande de
communication pourra être réalisée par envoi électronique.
L’amende prévue en cas de manquement a été portée à 5 000 €.
Ces mesures s’appliquent aux droits de communication exercés
à compter du 1er
janvier 2015.
 Non déductibilité des amendes et pénalités en cas de
manquement grave
A compter de l’imposition sur les revenus de l’année 2015, l’in-
terdiction d’imputer les déficits ou les réductions d’impôt pré-
vue à l’article 1731 bis du CGI concerne également les rehaus-
sements et droits assortis de la majoration de 40 % en cas de
transfert de sommes titres ou valeur depuis ou vers l’étranger
par l’intermédiaire de comptes non déclarés, et de contrats
d’assurance-vie non déclarés.
Sont également concernés les droits ou rehaussements issus de
la majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire sur les élé-
ments du train de vie et la majoration de 40% en cas de trans-
fert de fond non déclarés vers ou en provenance de l’Union
européenne ou d’un Etat tiers.
 Instauration d’une procédure de régularisation en
matière de transferts de bénéfices à l’étranger
En cas de rehaussement fondé sur le transfert de bénéfices à
l’étranger, les entreprises peuvent être exonérées de la retenue
à la source sur ces bénéficies requalifiés en revenus distribués
si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
•	 en faire la demande par écrit, avant la mise en recouvre-
ment des rappels de retenue à la source ;
•	 accepter, dans la demande, les rehaussements et pénalités
qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;
•	 rapatrier les sommes qualifiées de revenus distribués par
l’administration en France au profit du redevable, dans un
délai de 60 jours à compter de la demande ;
•	 que le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus dis-
tribués ne soit pas établi dans un Etat ou territoire non coo-
pératif.
Cette procédure s’applique de plein droit dès lors que les quatre
conditions ci-dessus sont remplies.
Modification ou prorogation de
plusieurs dispositifs de soutien :
 Dispositifs de soutien à l’investissement dans les
DOM
La loi de finances rectificative pour 2014 modifie trois dispositifs
d’aide fiscale à l’investissement outre-mer afin de les rendre
compatibles avec le droit de l’Union. Il s’agit :
•	 De l’aide fiscale à l’investissement productif,
•	 De l’aide fiscale à l’investissement dans le logement so-
cial placée sous le régime des services économiques d’in-
térêt général,
•	 Le régime des zones franches d’activités outre-mer.
Ces dispositifs peuvent ainsi être placés sous le régime du Rè-
glement général d’exemption par catégorie (RGEC) qui leur
permet de s‘affranchir de l’obligation de notification à la Com-
mission prévue à l’article 108 § 3 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
 Prorogation de plusieurs régimes d’exonération des
bénéfices :
Les dispositifs suivants d’exonération d’impôt sur les bénéfices
ont été prorogés :
•	 Le régime d’amortissement exceptionnel au bénéfice des
PME pour les immeubles situés en zone de revitalisation
rurale (ZRR), pour les travaux ou constructions réalisés
avant le 1er
janvier 2016
•	 L’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des en-
treprises nouvelles créées jusqu’au 31 décembre 2020
dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR)
•	 L’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des en-
treprises créées pour la reprise d’entreprises ou d’établis-
sements industriels en difficulté qu’ils soient situés dans ou
en dehors des ZAFR, jusqu’au 31 décembre 2020
•	 L’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entre-
prises créées ou reprises dans les ZRR, jusqu’au 31 dé-
cembre 2015
•	 La dérogation à la réintégration d’une partie des loyers de
crédit-bail en cas de levée de l’option d’achat au cours de
l’exercice, en faveur des PME acquérant des immeubles si-
tués en ZAFR, jusqu’au 31 décembre 2015.
Impôt sur les bénéfices
 Création d’un régime d’intégration fiscale horizon-
tale entre sociétés sœurs détenues par une même so-
ciété située dans l’UE ou l’EEE :
Le dispositif de l’intégration fiscale a été modifié par la LFR pour
2014 afin de permettre l’intégration fiscale horizontale de so-
ciétés françaises détenues par une société résidente d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique
Européen (UE, Islande, Norvège et Liechtenstein).
Une société peut désormais devenir société « mère » du groupe
intégré en se constituant seule redevable de l’impôt sur les so-
ciétés pour elle-même et ses sociétés sœurs, dès lors que l’en-
semble des sociétés incluses dans le périmètre de l’intégration
sont situées en France et sont détenues à 95% au moins par
une entité mère non résidente. A noter que cette dernière doit
être soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés
dans son pays d’implantation.
Ce nouveau dispositif s’applique aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2014.
 Restriction du champ d’application du régime mère-
fille
Le régime mère-fille a été restreint afin d’éliminer le risque de
double exonération des bénéfices découlant de la différence
de traitement des distributions de bénéfices entre sociétés si-
tuées dans des Etats membres différents.
Ce régime permet, en principe, de ne pas imposer doublement
les distributions de bénéfices : une première fois au niveau de
la société distributrice et une seconde fois au niveau de la so-
ciété bénéficiaire.
Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales conduit par-
fois à des situations de double non imposition. C’est notamment
le cas de certains pays qui exonèrent d’impôt sur les bénéfices,
les bénéfices de la filiale distributrice ou en cas de qualification
juridique différente des flux financiers entre l’Etat de résidence
de la filiale et dans celui de la société mère.
Désormais, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier
2015, les sociétés mères ne pourront plus bénéficier du ré-
gime mère-fille si le revenu distribué par la filiale établie dans
un autre Etat membre est déductible du résultat de cette der-
nière.
 Non déductibilité du résultat fiscal de plusieurs taxes
Ne sont plus déductibles du résultat fiscal, pour les exercices
clos à compter du 31 décembre 2015 :
•	 La taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France
•	 La taxe sur les excédents de provision des entreprises
d’assurances de dommages
•	 la taxe bancaire de risque systémique
•	 la taxe pour le financement du fonds de soutien créée à
compter du 1er
janvier 2015
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Loi de finances
2015
Crédits d’impôt
 Pour les entreprises exploitées dans les DOM, le taux du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) fixé à
6 % est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées à comp-
ter du 1er
janvier 2015 et à 9 % à compter de celles versées au
1er
janvier 2016.
La publication des informations relatives à l’utilisation de ce
CICE est également rendue obligatoire. Elle doit être jointe
en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes de
la société, sous la forme d’une description littéraire. Cette
obligation de transparence s’applique à l’impôt dû au titre de
l’année 2014.
 Pour le crédit d’impôt recherche, la définition d’un doc-
torat a été précisée et une majoration de taux est consta-
tée. Les dépenses de recherches et d’innovation exposées à
compter du 1er
janvier dans les sociétés exploitées dans les
DOM pourront être valorisées à hauteur de 50 % au lieu de
30 % et pour la fraction n’excédant pas 100 millions d’euros.
Pour les PME de taux est portée de 20 % à 40 % , la limite glo-
bale restant fixée à 400 000 euros par an.
Taxe Corem abaissée pour certains
secteurs
 Suite au rapprochement entre le Centre technique des in-
dustries mécaniques (CETIM) et le centre technique de l’in-
dustrie du décolletage (CTDEC) la taxe dite « COREM », fi-
nançant le Comité de coordination des centres de recherche
en mécanique, a été modifiée pour les opérations facturées à
compter du 1er janvier 2015.
Les secteurs de la mécanique et du décolletage sont désor-
mais taxés à un taux similaire de 0,1 % , tout comme le sec-
teur du soudage. Les taux des produits issus du secteur de
la construction mécanique et du secteur des matériels aérau-
liques et thermiques restent eux inchangés et respectivement
fixés à 0,3 % et 0,14 % .
TVAà taux réduit et Livraisons à soi-même
 La loi de finances pour 2015 soumet deux cas de livraisons à soi-même de travaux réalisés dans les logements locatifs sociaux au
taux réduit de TVA de 5,5 % :
•	 Les livraisons à soi-même de travaux d’extension ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens de l’article 257 I-2-2° du CGI (ex :
travaux rénovant la majorité des fondations, la majorité de la consistance des façades hors ravalement, les éléments hors fonda-
tions déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage …)
•	 Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation et d’aménagement dans les opérations
d’acquisition suivie de travaux.
Sont concernées les opérations portant aussi bien sur les locaux ou immeubles affectés à l’habitation que ceux qui ne le sont pas et qui
le deviendront après réalisation des travaux, et les immeubles ou logements cédés par bail emphytéotique par l’Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements.
Ces travaux doivent avoir également été financés par un prêt aidé ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation ur-
baine (Anru).
Dans tous les cas, les travaux doivent concerner les logements locatifs sociaux conventionnés. Ce taux réduit pourra être remis en
cause si les conditions d’application cessent d’être remplies dans les quinze ans pour les travaux d’extension et dans les trois années
suivant les travaux de rénovation, amélioration après acquisition.
Aggravation de l’amende en cas de documentation insuffisante des prix de
transfert
 Les entreprises réalisant un plus de 400 M€ de chiffre d’affaires ou celles dont le bilan atteint cette somme sont tenues de mettre à
la disposition de l’administration une documentation relative à leur politique de prix de transfert composée de deux parties :
•	 la première sur les informations générales relatives au Groupe
•	 la seconde afférente aux éléments spécifiques à l’entreprise vérifiée.
Jusqu’alors, le non-respect documentaire pouvait être
sanctionné par une amende dont le montant s’élevait, à mi-
nima, à 10 000 € et qui pouvait atteindre 5 % des sommes
transférées. A l’avenir, si l’amende minimale reste fixée à
10 000 €, elle peut en revanche atteindre, soit 0,5 % du
montant des transactions concernées par l’absence de
documentation insuffisante, soit 5 % des rectifications du
résultat afférentes aux transactions soumises à l’obligation
documentaire.
Cette majoration de l’amende est applicable aux avis de
vérification adressés à compter du 1er
janvier 2015.
almacg.fr
Une publication d’Alma Consulting Group
SAS au capital de 69 687 379 euros
RCS Nanterre B 414 119 735
12/16 Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 41 49 41 00 - Fax : 01 41 49 41 01
Directeur de la publication : Hervé Amar
Directeur de la rédaction : Pascal Martinet
Relations presse : Sophie Cormary
innovation-taxes@almacg.com
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Sandrine Peixoto
Consultante Fiscaliste
speixoto@almacg.com
Sabine Pescheur
Responsable Technique
spescheur@almacg.com
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Exonération de Contribution sociale
de solidarité des sociétés (C3S) pour
certaines catégories de sociétés
coopératives
 L’article L 651-1 10° du Code de la sécurité sociale prévoyait
l’exonération de C3S dès le 1er
janvier 2015 pour les sociétés
coopératives agricoles. La Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015 étend cette exonération à d’autres sociétés
coopératives :
•	 Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions,
•	 Les sociétés coopératives de transport routier et de trans-
port fluvial,
•	 Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions,
•	 Les sociétés coopératives d’intérêt maritime.
La « nouvelle » contribution sur le CA
des dispositifs médicaux
 A compter du 1er
janvier 2015, la taxe sur le chiffre d’affaires
des dispositifs médicaux est remplacée par une nouvelle
contribution dont le fait générateur et le taux (0,29%) restent
identiques, mais dont le recouvrement est transféré de l’ad-
ministration fiscale aux URSSAF.
L’assiette est limitée au montant total des ventes de dispositifs
médicaux et de diagnostic in vitro réalisées en France, et un
seuil d’exonération est introduit lorsque le total des ventes n’a
pas atteint 500 000 € HT. La déclaration et le paiement par
voie dématérialisée sont rendus obligatoires.
Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015

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Alma News Fiscalité n°95 - Principales dispositions des loi de finances rectificative 2014 et loi de finances 2015 afférentes aux entreprises.

  • 1. News FISCALITÉ #95FEVRIER 2015 almacg.fr Après les mesures votées en matière d’impôts locaux et de fiscalité immobilière, nous vous présentons dans ce numéro les principales dispositions des LFR 2014 et LF 2015 afférentes aux entreprises. TVAà l’importation : mise en place d’un système d’auto-liquidation  Un nouveau dispositif optionnel a été mis en place pour les entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent leurs marchandises au travers d’une procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Ce nouveau système permettra de déclarer et de déduire sur la même déclaration de chiffre d’affaires (CA3) la TVA due au titre des opérations d’importations directement auprès des services de la DGFiP. L’option est renouvelable par tacite reconduction par période de 3 années civiles. Cette simplification vise aujourd’hui environ 300 entreprises titulaires de PDU en France. Suppression de l’obligation d’un représentant fiscal en France  Suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 mai 2011 concernant la législation portugaise relative aux repré- sentants fiscaux, la France avait été mise en demeure de modifier ses dispositions relatives à ces derniers. C’est désormais chose faite avec l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 qui vient supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les contribuables résidents dans un Etat de l’Union ou un autre Etat de l’espace économique européen (EEE). Attention toutefois : • le régime de représentation fiscale en matière de TVA n’est pas visé car il obéit à des règles différentes, • l’obligation de représentation demeure pour les non-résidents établis hors de l’EEE et pour les personnes domiciliées au Liechtenstein, pays qui n’a pas conclu la convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Loi de finances rectificative 2014
  • 2. almacg.fr Contrôle Fiscal  Les modalités d’exercice par voie électronique ont été renforcées Afin de faciliter la lutte contre la fraude commise dans le do- maine du commerce en ligne, une mesure visant à élargir le droit de communication aux informations relatives à des personnes non identifiées a été introduite. Cette mesure est limitée aux règles visant l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’im- pôt, et ne concerne donc pas le recouvrement de l’impôt. Les entreprises industrielles et commerciales sont désormais te- nues de communiquer sur demande les livres, registres et rap- ports dont la tenue est obligatoire ainsi que tous les documents relatifs à leur activité. Les modalités d’exercice sont modernisées, et la demande de communication pourra être réalisée par envoi électronique. L’amende prévue en cas de manquement a été portée à 5 000 €. Ces mesures s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.  Non déductibilité des amendes et pénalités en cas de manquement grave A compter de l’imposition sur les revenus de l’année 2015, l’in- terdiction d’imputer les déficits ou les réductions d’impôt pré- vue à l’article 1731 bis du CGI concerne également les rehaus- sements et droits assortis de la majoration de 40 % en cas de transfert de sommes titres ou valeur depuis ou vers l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés, et de contrats d’assurance-vie non déclarés. Sont également concernés les droits ou rehaussements issus de la majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire sur les élé- ments du train de vie et la majoration de 40% en cas de trans- fert de fond non déclarés vers ou en provenance de l’Union européenne ou d’un Etat tiers.  Instauration d’une procédure de régularisation en matière de transferts de bénéfices à l’étranger En cas de rehaussement fondé sur le transfert de bénéfices à l’étranger, les entreprises peuvent être exonérées de la retenue à la source sur ces bénéficies requalifiés en revenus distribués si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : • en faire la demande par écrit, avant la mise en recouvre- ment des rappels de retenue à la source ; • accepter, dans la demande, les rehaussements et pénalités qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ; • rapatrier les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration en France au profit du redevable, dans un délai de 60 jours à compter de la demande ; • que le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus dis- tribués ne soit pas établi dans un Etat ou territoire non coo- pératif. Cette procédure s’applique de plein droit dès lors que les quatre conditions ci-dessus sont remplies. Modification ou prorogation de plusieurs dispositifs de soutien :  Dispositifs de soutien à l’investissement dans les DOM La loi de finances rectificative pour 2014 modifie trois dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union. Il s’agit : • De l’aide fiscale à l’investissement productif, • De l’aide fiscale à l’investissement dans le logement so- cial placée sous le régime des services économiques d’in- térêt général, • Le régime des zones franches d’activités outre-mer. Ces dispositifs peuvent ainsi être placés sous le régime du Rè- glement général d’exemption par catégorie (RGEC) qui leur permet de s‘affranchir de l’obligation de notification à la Com- mission prévue à l’article 108 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  Prorogation de plusieurs régimes d’exonération des bénéfices : Les dispositifs suivants d’exonération d’impôt sur les bénéfices ont été prorogés : • Le régime d’amortissement exceptionnel au bénéfice des PME pour les immeubles situés en zone de revitalisation rurale (ZRR), pour les travaux ou constructions réalisés avant le 1er janvier 2016 • L’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des en- treprises nouvelles créées jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) • L’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des en- treprises créées pour la reprise d’entreprises ou d’établis- sements industriels en difficulté qu’ils soient situés dans ou en dehors des ZAFR, jusqu’au 31 décembre 2020 • L’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entre- prises créées ou reprises dans les ZRR, jusqu’au 31 dé- cembre 2015 • La dérogation à la réintégration d’une partie des loyers de crédit-bail en cas de levée de l’option d’achat au cours de l’exercice, en faveur des PME acquérant des immeubles si- tués en ZAFR, jusqu’au 31 décembre 2015.
  • 3. Impôt sur les bénéfices  Création d’un régime d’intégration fiscale horizon- tale entre sociétés sœurs détenues par une même so- ciété située dans l’UE ou l’EEE : Le dispositif de l’intégration fiscale a été modifié par la LFR pour 2014 afin de permettre l’intégration fiscale horizontale de so- ciétés françaises détenues par une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen (UE, Islande, Norvège et Liechtenstein). Une société peut désormais devenir société « mère » du groupe intégré en se constituant seule redevable de l’impôt sur les so- ciétés pour elle-même et ses sociétés sœurs, dès lors que l’en- semble des sociétés incluses dans le périmètre de l’intégration sont situées en France et sont détenues à 95% au moins par une entité mère non résidente. A noter que cette dernière doit être soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans son pays d’implantation. Ce nouveau dispositif s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.  Restriction du champ d’application du régime mère- fille Le régime mère-fille a été restreint afin d’éliminer le risque de double exonération des bénéfices découlant de la différence de traitement des distributions de bénéfices entre sociétés si- tuées dans des Etats membres différents. Ce régime permet, en principe, de ne pas imposer doublement les distributions de bénéfices : une première fois au niveau de la société distributrice et une seconde fois au niveau de la so- ciété bénéficiaire. Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales conduit par- fois à des situations de double non imposition. C’est notamment le cas de certains pays qui exonèrent d’impôt sur les bénéfices, les bénéfices de la filiale distributrice ou en cas de qualification juridique différente des flux financiers entre l’Etat de résidence de la filiale et dans celui de la société mère. Désormais, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, les sociétés mères ne pourront plus bénéficier du ré- gime mère-fille si le revenu distribué par la filiale établie dans un autre Etat membre est déductible du résultat de cette der- nière.  Non déductibilité du résultat fiscal de plusieurs taxes Ne sont plus déductibles du résultat fiscal, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 : • La taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France • La taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages • la taxe bancaire de risque systémique • la taxe pour le financement du fonds de soutien créée à compter du 1er janvier 2015 almacg.fr Loi de finances 2015 Crédits d’impôt  Pour les entreprises exploitées dans les DOM, le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) fixé à 6 % est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées à comp- ter du 1er janvier 2015 et à 9 % à compter de celles versées au 1er janvier 2016. La publication des informations relatives à l’utilisation de ce CICE est également rendue obligatoire. Elle doit être jointe en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes de la société, sous la forme d’une description littéraire. Cette obligation de transparence s’applique à l’impôt dû au titre de l’année 2014.  Pour le crédit d’impôt recherche, la définition d’un doc- torat a été précisée et une majoration de taux est consta- tée. Les dépenses de recherches et d’innovation exposées à compter du 1er janvier dans les sociétés exploitées dans les DOM pourront être valorisées à hauteur de 50 % au lieu de 30 % et pour la fraction n’excédant pas 100 millions d’euros. Pour les PME de taux est portée de 20 % à 40 % , la limite glo- bale restant fixée à 400 000 euros par an. Taxe Corem abaissée pour certains secteurs  Suite au rapprochement entre le Centre technique des in- dustries mécaniques (CETIM) et le centre technique de l’in- dustrie du décolletage (CTDEC) la taxe dite « COREM », fi- nançant le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, a été modifiée pour les opérations facturées à compter du 1er janvier 2015. Les secteurs de la mécanique et du décolletage sont désor- mais taxés à un taux similaire de 0,1 % , tout comme le sec- teur du soudage. Les taux des produits issus du secteur de la construction mécanique et du secteur des matériels aérau- liques et thermiques restent eux inchangés et respectivement fixés à 0,3 % et 0,14 % .
  • 4. TVAà taux réduit et Livraisons à soi-même  La loi de finances pour 2015 soumet deux cas de livraisons à soi-même de travaux réalisés dans les logements locatifs sociaux au taux réduit de TVA de 5,5 % : • Les livraisons à soi-même de travaux d’extension ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens de l’article 257 I-2-2° du CGI (ex : travaux rénovant la majorité des fondations, la majorité de la consistance des façades hors ravalement, les éléments hors fonda- tions déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage …) • Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation et d’aménagement dans les opérations d’acquisition suivie de travaux. Sont concernées les opérations portant aussi bien sur les locaux ou immeubles affectés à l’habitation que ceux qui ne le sont pas et qui le deviendront après réalisation des travaux, et les immeubles ou logements cédés par bail emphytéotique par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Ces travaux doivent avoir également été financés par un prêt aidé ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation ur- baine (Anru). Dans tous les cas, les travaux doivent concerner les logements locatifs sociaux conventionnés. Ce taux réduit pourra être remis en cause si les conditions d’application cessent d’être remplies dans les quinze ans pour les travaux d’extension et dans les trois années suivant les travaux de rénovation, amélioration après acquisition. Aggravation de l’amende en cas de documentation insuffisante des prix de transfert  Les entreprises réalisant un plus de 400 M€ de chiffre d’affaires ou celles dont le bilan atteint cette somme sont tenues de mettre à la disposition de l’administration une documentation relative à leur politique de prix de transfert composée de deux parties : • la première sur les informations générales relatives au Groupe • la seconde afférente aux éléments spécifiques à l’entreprise vérifiée. Jusqu’alors, le non-respect documentaire pouvait être sanctionné par une amende dont le montant s’élevait, à mi- nima, à 10 000 € et qui pouvait atteindre 5 % des sommes transférées. A l’avenir, si l’amende minimale reste fixée à 10 000 €, elle peut en revanche atteindre, soit 0,5 % du montant des transactions concernées par l’absence de documentation insuffisante, soit 5 % des rectifications du résultat afférentes aux transactions soumises à l’obligation documentaire. Cette majoration de l’amende est applicable aux avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2015. almacg.fr
  • 5. Une publication d’Alma Consulting Group SAS au capital de 69 687 379 euros RCS Nanterre B 414 119 735 12/16 Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Tél. : 01 41 49 41 00 - Fax : 01 41 49 41 01 Directeur de la publication : Hervé Amar Directeur de la rédaction : Pascal Martinet Relations presse : Sophie Cormary innovation-taxes@almacg.com almacg.fr Sandrine Peixoto Consultante Fiscaliste speixoto@almacg.com Sabine Pescheur Responsable Technique spescheur@almacg.com Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Exonération de Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour certaines catégories de sociétés coopératives  L’article L 651-1 10° du Code de la sécurité sociale prévoyait l’exonération de C3S dès le 1er janvier 2015 pour les sociétés coopératives agricoles. La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 étend cette exonération à d’autres sociétés coopératives : • Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions, • Les sociétés coopératives de transport routier et de trans- port fluvial, • Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions, • Les sociétés coopératives d’intérêt maritime. La « nouvelle » contribution sur le CA des dispositifs médicaux  A compter du 1er janvier 2015, la taxe sur le chiffre d’affaires des dispositifs médicaux est remplacée par une nouvelle contribution dont le fait générateur et le taux (0,29%) restent identiques, mais dont le recouvrement est transféré de l’ad- ministration fiscale aux URSSAF. L’assiette est limitée au montant total des ventes de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro réalisées en France, et un seuil d’exonération est introduit lorsque le total des ventes n’a pas atteint 500 000 € HT. La déclaration et le paiement par voie dématérialisée sont rendus obligatoires. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015