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Droit des obligations et des
          contrats
• Importance du droit des contrats.
• On a coutume de dire que le droit privé , de même que le
  Code civil qui en constitue
  l’emblème, reposent sur trois piliers : la famille, le contrat, l
  a propriété. Il est clair que le droit des contrats revêt une
  importance considérable. D’abord pour une raison pratique
  : la vie est ponctuée de contrats. Celui qui voudrait vivre en
  dehors du droit des contrats ne le pourrait pas tant celui-ci
  s’immisce dans tous les aspects de la
  vie, professionnelle, personnelle, et même intime (mariage,
   pacs,
  courtage matrimonial…). Bref : le contrat est consubstantiel
   à l’activité humaine.
• Chapitre 1 – Les notions de contrat et d’obligation
• Le droit des contrats fait partie du droit des obligations. La notion
  fondamentale est donc d’abord celle d’obligation. Dans le langage
  courant obligation est synonyme de devoir. Le droit retient une
  définition plus technique. L’obligation est un lien de droit unissant
  deux personnes, le créancier et le débiteur, obligeant ce dernier à
  accomplir une prestation au profit du créancier (par ex. en présence
  d’un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose
  vendue, l’acquéreur a l’obligation de payer le prix ; si une personne
  cause un dommage à une autre, elle a l’obligation de réparer ce
  dommage, par ex. en versant des dommages et intérêts…).L’obligati
  on apparaît alors comme le versant négatif du droit personnel,
• le droit de créance. Par exemple, si, en vertu d’un
  contrat, une personne doit une somme d’argent à une autre, le
  débiteur est tenu d’une obligation (payer) tandis que le créancier
  bénéficie d’un droit personnel, le droit de créance.
• Les obligations peuvent avoir différentes sources. On distingu
  e classiquement deux sources d’obligations : l’acte juridique et
  le fait juridique.
• L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée
  à produire un effet de droit. Au sein des actes juridiques, le
  contrat occupe une place centrale. Le contrat est un accord de
  volonté entre deux ou
  plusieurs personnes conclu en vue de produire un effet de dro
  it particulier, la création d’obligations. On peut définir l’acte
  juridique comme tel
  :« convention par laquelle un ou plusieurs personnes
  s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou
  à ne pas faire quelque chose »
• la seconde source d’obligations est le fait juridique. Il
  s’agit d’un événement volontaire ou non produisant des
  effets juridiques
  qui n’ont pas été voulus. Les effets de droit interviennent
  donc indépendamment de la volonté des individus. On
  distingue plusieurs types de faits juridiques. Les plus
  importants sont les délits et quasi-délits. Le délit est un
  fait illicite volontaire causant un dommage(ex. :
  accomplir sciemment des actes de concurrence
  déloyale). Le quasi-
  délit est un fait involontaire causant un dommage par
  imprudence ou négligence, ex une personne cause un
  accident en raison d’une inatention.
• Il faut bien comprendre la différence entre l’acte et le fait
  juridique :la caractéristique de l’acte juridique, et en
  particulier du contrat, est
  l’existence d’une volonté tournée vers la production d’effets d
  de droit ; le contrat est conclu pour créer des obligations (ex.
  transférer
  la propriété d’un bien en présence d’une vente, attribuer la jo
  uissance d’une chose en présence d’un bail…). Les effets de
  droit sont donc voulus. Le fait juridique quant à lui produit des
  effets de droit qui n’ont pas été voulus. Cela vaut même en
  présence d’un délit : certes, le délit est un comportement
  volontaire, mais les effets de droit qu’il produit (l’obligation de
  réparer le dommage) n’ont pas été voulus ; c’est la loi qui
  impose à l’auteur d’un dommage de le réparer .
• Chapitre 3 – Classifications des contrats
• Il faut bien parler de classifications au pluriel car on peut
  ordonner la multitude des contrats selon différents critères.
  On peut distinguer
  les classifications traditionnelles et les classifications moderne
  s, étant précisé que l’apparition des secondes n’a pas fait
  disparaître les premières.
•   Section I: les classifications traditionnelles.
•   § 1 – Contrats synallagmatiques et unilatéraux
•   Critère de distinction.
•   Le contrat est synallagmatique « lorsque
    les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les
    autres ». Il est unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes sont
    obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces
    dernières il y ait d’engagement »
    En d’autres termes, le contrat est synallagmatique lorsqu’il fait
    naître des obligations à la charge de chaque partie. L’exemple type
    est le contrat de vente : le vendeur s’oblige à délivrer le bien
    ,l’acquéreur s’oblige à payer le prix. Le contrat est à l’inverse
    unilatéral lorsqu’une seule des parties s’oblige. Ex. : la donation
    :seul le donateur s’engage ; le donataire quant à lui ne s’oblige à
    rien.
• §2 – le contrat commutatif et aléatoire.
• Critère de distinction.
• Le contrat « est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à
  donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de
  ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque
  l’équivalent consiste dans la chance de gain
  ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement
  incertain, le contrat est aléatoire »
• Autrement dit, le contrat est commutatif lorsque les parties
  connaissent et fixent lors de la conclusion du contrat l’étendue de
  leurs obligations. Ce sont les contrats les plus fréquents, même si
  l’équivalent n’est pas ici une valeur absolue (ex. dans la vente
  l’acquéreur accepte de verser un prix qu’il estime
  correspondre à la valeur de la chose qu’il reçoit).
• Le contrat aléatoire, plus rare, intervient lorsque les
  parties ne peuvent savoir
  par avance si leurs prestations réciproques seront ou n
  on équivalentes, parce qu’elles dépendent d’un
  événement incertain. Il existe
  donc un aléa. La conclusion d’un contrat aléatoire est e
  n quelque sorte un pari : chaque partie a une chance
  de gain et un risque de perte . Exemples : contrat
  d’assurance (l’assureur accepte de garantir un risque en
  contrepartie du versement de primes par l’assuré ;
  mais les parties ne peuvent pas savoir si le risque
  garanti se réalisera ou
  non et, dans l’affirmative, quelle sera son étendue.
• Section II : les classifications modernes.
• §1- contrats à exécution instantanée et
  successive.
• Le contrat a exécution instantanée est celui qui
  donne naissance à des obligations qui s’exécutent
  en un trait de temps. Tel est le cas de la vente par
  exemple. Les contrats à exécution succesive sont
  ceux dont l’exécution se poursuit dans le temps. Il
  s’agit par exemple du bail, du contrat de travail…
• § 2 – Contrats à titre onéreux et à titre gratuit.
• Critère de distinction.
• « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
  chacune des parties à donner ou à faire quelque chose
  ». Le contrat à titre gratuit, que le Code civil appelle«
  contrat de bienfaisance » est « celui dans lequel l’une
  des parties procure à l’autre un avantage purement
  gratuit ».Le contrat à titre onéreux suppose donc une
  contrepartie, tandis que
  le contrat à titre gratuit n’en offre aucune ; c’est un act
  e désintéressé
•
• § 2 – Contrats de gré à gré et d’adhésion
• Le contrat de gré à gré correspond au schéma envisagé
  par les rédacteurs du Code civil : il résulte d’une
  négociation entre deux parties libres et égales.
  Le contrat d’adhésion au contraire est rédigé par une
  seule partie, la partie forte, et l’autre partie se
  contente d’y adhérer en apposant sa signature. Il n’y a
  aucune négociation : c’est
  à prendre ou à laisser. Les contrats d’adhésion sont auj
  ourd’hui
  particulièrement fréquents (contrats de consommation
  , contrats d’assurance, contrats bancaires, de
  téléphonie, d’accès à internet…)
• C’est précisément en raison des dangers que font courir les
  contrats d’adhésion, rédigés par la partie économiquement
  forte, que le droit
  de la consommation s’est développé. Néanmoins, les notio
  ns de
  contrat d’adhésion et de consommation ne se recoupent pa
  s nécessairement. Certes, les contrats de consommation
  sont à peu près tous des contrats d’adhésion. Mais le
  contrat d’adhésion peut
  aussi exister entre professionnels (par ex. entre un puissant
  producteur et un distributeur, le 1
• er
• imposant ses conditions au
  second sans possibilité de négociation).
• Chapitre 4 : la formation du contrat.
• Si la liberté de contracter confère au contrat une
  grande souplesse en limitant le contrôle de l’autorité
  publique, il est cependant nécessaire que certaines
  conditions minimales soient réunies pour que l’accord
  des volontés prenne place dans l’ordre juridique
  étatique. Le contrat a un caractère obligatoire qui lui
  donne « force de loi ».
  Ainsi quatre conditions essentielles sont nécessaires à
  la validité du contrat : le consentement, la capacité, un
  objet certain et une cause licite.
• En effet, l’article 2 du DOC énonce que « les éléments
  nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent
  d’une déclaration de volonté sont :
  -1° La capacité de s’obliger,
  -2° Une déclaration valable de volonté portant sur les
  éléments essentiels de l’obligation
  -3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation
  –4° Une cause licite de s’obliger.
• Section 1 Le consentement :
  En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est
  la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation.
• L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas
  d’acceptation. Si aucun délai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle
  n’a pas été acceptée, sous réserve de respecter un délai raisonnable dont
  la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds.
  - L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera
  qualifiée de contre-proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être
  expresse
• Le législateur exige dans de nombreux cas qu’un acte soit passé par écrit ,
  à peine de nullité du contrat. Dans ces hypothèses, l’écrit est requis non
  plus pour la preuve mais pour la validité du contrat. (Ex. : contrat de vente
  d’un bien immobilier
• Section 2 : La capacité juridique
• La capacité peut être définie comme l’aptitude
  d’une personne à acquérir des droits et à les
  exercer.
  Il y a deux sortes de capacités : la capacité de
  jouissance et la capacité d’exercice.
• Section 3 : L’objet
• L’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le
  créancier exemple : transférer la propriété d’un bien, verser un prix,
  effectuer un travail, s’abstenir d’accomplir un acte.
  Pour être valable :
•
  ➢ L’objet doit être licite. L’article 57 du DOC énonce que seuls « les
  choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce
  peuvent...former objet d’obligation..... »
  ➢ La prestation doit être possible, la chose doit exister au jour de la
  conclusion du contrat. Il est possible que l’objet du contrat soit une chose
  future, comme par exemple les contrats de vente d’immeuble à
  construire.
   ➢ La chose doit être déterminée ou déterminable.
   .
• S’il s’agit d’un corps certain sa détermination ne pose
  pas de problème. En revanche s’il s’agit d’une chose de
  genre, il faut que l’espèce soit déterminée que sa
  quotité soit au moins déterminable. Le contrat peut
  être annulé pour indétermination du prix. Sauf si les
  parties conviennent d’une méthode de détermination
  du prix.
  ➢ Le prix doit être juste sous peine de voir le contrat
  rescindé pour lésion.
  Dans la plupart des cas l’objet de l’obligation consiste
  dans le paiement d’une somme d’argent.
• Section 4 : La cause
• L’article 6 du DOC dispose « que toute
  obligation est présumée avoir une cause
  certaine et licite » et l’article 64 ajoute que »
  lorsque la cause est exprimée, elle est
  présumée vraie jusqu’à preuve du contraire. »
• Chapitre V : SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT

• Il va de soi que Celui qui n’exécute pas les obligations mises à sa
  charge par le contrat engage sa responsabilité contractuelle.
  La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur
  suppose la réunion de trois conditions
  : Une faute contractuelle
  Un dommage
  Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
• La faute consiste dans une inexécution du contrat qui peut être
  totale ou partielle.
  Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’inexécution.
• Le dommage peut être matériel, moral ou
  corporel et il doit répondre à un certain nombre
  de conditions pour être réparable. :
  - Il doit être certain : un dommage éventuel ne
  suffit pas.
  - Il doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit exister
  un lien suffisant entre l’inexécution et le
  dommage.
  - Il doit être prévisible, c’est-à-dire que le
  débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il
  pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat.
• Une fois constatée l’inexécution, le créancier doit mettre le
  débiteur en demeure d’exécuter ses obligations. La mise en
  demeure se fait soit par lettre recommandée, soit par acte
  d’huissier La mise en demeure permet de constater
  officiellement le retard mis par le débiteur pour honorer
  ses engagements. Sans cette mise en demeure, le débiteur
  pourra invoquer , devant le juge, que l’inexécution du
  contrat provient du retard dont il a cru bénéficier.
  Aux termes de l’art.265 du DOC, « le débiteur est considéré
  être mis en demeure par la seule échéance du terme fixé
  par le contrat. »
• L’inexécution du contrat expose le débiteur défaillant à
  l’exécution forcée des prestations. En effet, aux termes
  de l’article 259 du DOC, le créancier a le droit de
  contraindre le débiteur à honorer ses engagements.
  L’exécution forcée porte sur la personne même du
  débiteur ou sur ses biens. (La législation marocaine
  prévoit la contrainte par corps)
  Une fois le dommage prouvé et la mise en demeure
  effectués, la réparation du dommage prendra le plus
  souvent la forme d’une indemnité pécuniaire, quand la
  réparation en nature n’est pas toujours possible.

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  • 1. Droit des obligations et des contrats
  • 2. • Importance du droit des contrats. • On a coutume de dire que le droit privé , de même que le Code civil qui en constitue l’emblème, reposent sur trois piliers : la famille, le contrat, l a propriété. Il est clair que le droit des contrats revêt une importance considérable. D’abord pour une raison pratique : la vie est ponctuée de contrats. Celui qui voudrait vivre en dehors du droit des contrats ne le pourrait pas tant celui-ci s’immisce dans tous les aspects de la vie, professionnelle, personnelle, et même intime (mariage, pacs, courtage matrimonial…). Bref : le contrat est consubstantiel à l’activité humaine.
  • 3. • Chapitre 1 – Les notions de contrat et d’obligation • Le droit des contrats fait partie du droit des obligations. La notion fondamentale est donc d’abord celle d’obligation. Dans le langage courant obligation est synonyme de devoir. Le droit retient une définition plus technique. L’obligation est un lien de droit unissant deux personnes, le créancier et le débiteur, obligeant ce dernier à accomplir une prestation au profit du créancier (par ex. en présence d’un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue, l’acquéreur a l’obligation de payer le prix ; si une personne cause un dommage à une autre, elle a l’obligation de réparer ce dommage, par ex. en versant des dommages et intérêts…).L’obligati on apparaît alors comme le versant négatif du droit personnel, • le droit de créance. Par exemple, si, en vertu d’un contrat, une personne doit une somme d’argent à une autre, le débiteur est tenu d’une obligation (payer) tandis que le créancier bénéficie d’un droit personnel, le droit de créance.
  • 4. • Les obligations peuvent avoir différentes sources. On distingu e classiquement deux sources d’obligations : l’acte juridique et le fait juridique. • L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire un effet de droit. Au sein des actes juridiques, le contrat occupe une place centrale. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes conclu en vue de produire un effet de dro it particulier, la création d’obligations. On peut définir l’acte juridique comme tel :« convention par laquelle un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »
  • 5. • la seconde source d’obligations est le fait juridique. Il s’agit d’un événement volontaire ou non produisant des effets juridiques qui n’ont pas été voulus. Les effets de droit interviennent donc indépendamment de la volonté des individus. On distingue plusieurs types de faits juridiques. Les plus importants sont les délits et quasi-délits. Le délit est un fait illicite volontaire causant un dommage(ex. : accomplir sciemment des actes de concurrence déloyale). Le quasi- délit est un fait involontaire causant un dommage par imprudence ou négligence, ex une personne cause un accident en raison d’une inatention.
  • 6. • Il faut bien comprendre la différence entre l’acte et le fait juridique :la caractéristique de l’acte juridique, et en particulier du contrat, est l’existence d’une volonté tournée vers la production d’effets d de droit ; le contrat est conclu pour créer des obligations (ex. transférer la propriété d’un bien en présence d’une vente, attribuer la jo uissance d’une chose en présence d’un bail…). Les effets de droit sont donc voulus. Le fait juridique quant à lui produit des effets de droit qui n’ont pas été voulus. Cela vaut même en présence d’un délit : certes, le délit est un comportement volontaire, mais les effets de droit qu’il produit (l’obligation de réparer le dommage) n’ont pas été voulus ; c’est la loi qui impose à l’auteur d’un dommage de le réparer .
  • 7. • Chapitre 3 – Classifications des contrats • Il faut bien parler de classifications au pluriel car on peut ordonner la multitude des contrats selon différents critères. On peut distinguer les classifications traditionnelles et les classifications moderne s, étant précisé que l’apparition des secondes n’a pas fait disparaître les premières.
  • 8. Section I: les classifications traditionnelles. • § 1 – Contrats synallagmatiques et unilatéraux • Critère de distinction. • Le contrat est synallagmatique « lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Il est unilatéral « lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement » En d’autres termes, le contrat est synallagmatique lorsqu’il fait naître des obligations à la charge de chaque partie. L’exemple type est le contrat de vente : le vendeur s’oblige à délivrer le bien ,l’acquéreur s’oblige à payer le prix. Le contrat est à l’inverse unilatéral lorsqu’une seule des parties s’oblige. Ex. : la donation :seul le donateur s’engage ; le donataire quant à lui ne s’oblige à rien.
  • 9. • §2 – le contrat commutatif et aléatoire. • Critère de distinction. • Le contrat « est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire » • Autrement dit, le contrat est commutatif lorsque les parties connaissent et fixent lors de la conclusion du contrat l’étendue de leurs obligations. Ce sont les contrats les plus fréquents, même si l’équivalent n’est pas ici une valeur absolue (ex. dans la vente l’acquéreur accepte de verser un prix qu’il estime correspondre à la valeur de la chose qu’il reçoit).
  • 10. • Le contrat aléatoire, plus rare, intervient lorsque les parties ne peuvent savoir par avance si leurs prestations réciproques seront ou n on équivalentes, parce qu’elles dépendent d’un événement incertain. Il existe donc un aléa. La conclusion d’un contrat aléatoire est e n quelque sorte un pari : chaque partie a une chance de gain et un risque de perte . Exemples : contrat d’assurance (l’assureur accepte de garantir un risque en contrepartie du versement de primes par l’assuré ; mais les parties ne peuvent pas savoir si le risque garanti se réalisera ou non et, dans l’affirmative, quelle sera son étendue.
  • 11. • Section II : les classifications modernes. • §1- contrats à exécution instantanée et successive. • Le contrat a exécution instantanée est celui qui donne naissance à des obligations qui s’exécutent en un trait de temps. Tel est le cas de la vente par exemple. Les contrats à exécution succesive sont ceux dont l’exécution se poursuit dans le temps. Il s’agit par exemple du bail, du contrat de travail…
  • 12. • § 2 – Contrats à titre onéreux et à titre gratuit. • Critère de distinction. • « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». Le contrat à titre gratuit, que le Code civil appelle« contrat de bienfaisance » est « celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ».Le contrat à titre onéreux suppose donc une contrepartie, tandis que le contrat à titre gratuit n’en offre aucune ; c’est un act e désintéressé •
  • 13. • § 2 – Contrats de gré à gré et d’adhésion • Le contrat de gré à gré correspond au schéma envisagé par les rédacteurs du Code civil : il résulte d’une négociation entre deux parties libres et égales. Le contrat d’adhésion au contraire est rédigé par une seule partie, la partie forte, et l’autre partie se contente d’y adhérer en apposant sa signature. Il n’y a aucune négociation : c’est à prendre ou à laisser. Les contrats d’adhésion sont auj ourd’hui particulièrement fréquents (contrats de consommation , contrats d’assurance, contrats bancaires, de téléphonie, d’accès à internet…)
  • 14. • C’est précisément en raison des dangers que font courir les contrats d’adhésion, rédigés par la partie économiquement forte, que le droit de la consommation s’est développé. Néanmoins, les notio ns de contrat d’adhésion et de consommation ne se recoupent pa s nécessairement. Certes, les contrats de consommation sont à peu près tous des contrats d’adhésion. Mais le contrat d’adhésion peut aussi exister entre professionnels (par ex. entre un puissant producteur et un distributeur, le 1 • er • imposant ses conditions au second sans possibilité de négociation).
  • 15. • Chapitre 4 : la formation du contrat. • Si la liberté de contracter confère au contrat une grande souplesse en limitant le contrôle de l’autorité publique, il est cependant nécessaire que certaines conditions minimales soient réunies pour que l’accord des volontés prenne place dans l’ordre juridique étatique. Le contrat a un caractère obligatoire qui lui donne « force de loi ». Ainsi quatre conditions essentielles sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite.
  • 16. • En effet, l’article 2 du DOC énonce que « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : -1° La capacité de s’obliger, -2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation -3° Un objet certain pouvant former objet d’obligation –4° Une cause licite de s’obliger.
  • 17. • Section 1 Le consentement : En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. • L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Si aucun délai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve de respecter un délai raisonnable dont la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds. - L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera qualifiée de contre-proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être expresse • Le législateur exige dans de nombreux cas qu’un acte soit passé par écrit , à peine de nullité du contrat. Dans ces hypothèses, l’écrit est requis non plus pour la preuve mais pour la validité du contrat. (Ex. : contrat de vente d’un bien immobilier
  • 18. • Section 2 : La capacité juridique • La capacité peut être définie comme l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer. Il y a deux sortes de capacités : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.
  • 19. • Section 3 : L’objet • L’objet peut être défini comme ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier exemple : transférer la propriété d’un bien, verser un prix, effectuer un travail, s’abstenir d’accomplir un acte. Pour être valable : • ➢ L’objet doit être licite. L’article 57 du DOC énonce que seuls « les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent...former objet d’obligation..... » ➢ La prestation doit être possible, la chose doit exister au jour de la conclusion du contrat. Il est possible que l’objet du contrat soit une chose future, comme par exemple les contrats de vente d’immeuble à construire. ➢ La chose doit être déterminée ou déterminable. .
  • 20. • S’il s’agit d’un corps certain sa détermination ne pose pas de problème. En revanche s’il s’agit d’une chose de genre, il faut que l’espèce soit déterminée que sa quotité soit au moins déterminable. Le contrat peut être annulé pour indétermination du prix. Sauf si les parties conviennent d’une méthode de détermination du prix. ➢ Le prix doit être juste sous peine de voir le contrat rescindé pour lésion. Dans la plupart des cas l’objet de l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent.
  • 21. • Section 4 : La cause • L’article 6 du DOC dispose « que toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite » et l’article 64 ajoute que » lorsque la cause est exprimée, elle est présumée vraie jusqu’à preuve du contraire. »
  • 22. • Chapitre V : SANCTION DE L’INEXECUTION DU CONTRAT • Il va de soi que Celui qui n’exécute pas les obligations mises à sa charge par le contrat engage sa responsabilité contractuelle. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur suppose la réunion de trois conditions : Une faute contractuelle Un dommage Un lien de causalité entre la faute et le dommage. • La faute consiste dans une inexécution du contrat qui peut être totale ou partielle. Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’inexécution.
  • 23. • Le dommage peut être matériel, moral ou corporel et il doit répondre à un certain nombre de conditions pour être réparable. : - Il doit être certain : un dommage éventuel ne suffit pas. - Il doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit exister un lien suffisant entre l’inexécution et le dommage. - Il doit être prévisible, c’est-à-dire que le débiteur ne doit réparer que le dommage qu’il pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat.
  • 24. • Une fois constatée l’inexécution, le créancier doit mettre le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations. La mise en demeure se fait soit par lettre recommandée, soit par acte d’huissier La mise en demeure permet de constater officiellement le retard mis par le débiteur pour honorer ses engagements. Sans cette mise en demeure, le débiteur pourra invoquer , devant le juge, que l’inexécution du contrat provient du retard dont il a cru bénéficier. Aux termes de l’art.265 du DOC, « le débiteur est considéré être mis en demeure par la seule échéance du terme fixé par le contrat. »
  • 25. • L’inexécution du contrat expose le débiteur défaillant à l’exécution forcée des prestations. En effet, aux termes de l’article 259 du DOC, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à honorer ses engagements. L’exécution forcée porte sur la personne même du débiteur ou sur ses biens. (La législation marocaine prévoit la contrainte par corps) Une fois le dommage prouvé et la mise en demeure effectués, la réparation du dommage prendra le plus souvent la forme d’une indemnité pécuniaire, quand la réparation en nature n’est pas toujours possible.